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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE21.051167

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,767 parole·~19 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QE21.051167-231446 13 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 janvier 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 404 al. 1 CC ; 319 CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision d'approbation des comptes et de rémunération du curateur du 23 juin 2023, motivée le 20 octobre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a approuvé les comptes 2021 et 2022 de la curatelle de D.________ (ciaprès : la personne concernée), née le [...] 1948 (I), a alloué à Me X.________ une indemnité de 9'078 fr., débours, frais et TVA compris, pour son activité de curateur déployée en faveur de la personne concernée pour les années 2021 et 2022 (Il), a mis le montant de l’indemnité arrêtée sous chiffre II ci-avant à la charge de D.________ et dit que le curateur était autorisé à prélever ce montant sur les biens de la personne concernée (III), a arrêté les frais de la décision à 1'070 fr. et les a mis à la charge de celleci (IV). En droit, le premier juge a retenu que le curateur avait produit sa liste des opérations effectuées en qualité d'avocat le 5 juin 2023, annonçant avoir consacré 13.70 heures à l’affaire, ce qui était correct et justifié, et a arrêté son indemnité à 5'465 fr. 40, débours, frais et TVA compris. Il a en outre retenu que, dans l'activité du curateur relative à l'administration ordinaire, Me X.________ avait fourni un travail important et de qualité dans l'exercice de son mandat, lequel recelait diverses complexités, retenant à ce titre 3‰ de la fortune administrée, ce qui donnait un montant de 3'212 fr. 60, débours par 400 fr. en sus. Ainsi, le premier juge a arrêté l'indemnité totale revenant au curateur pour les années 2021 et 2022 à 9'078 francs (5'465 fr. 40 + 3'212 fr. 60 + 400). B. Par acte du 25 octobre 2023, Me X.________ (ci-après : le recourant) s'est adressé à la juge de paix, faisant remarquer qu'à la lecture des motifs de la décision précitée, il apparaissait que sa rémunération pour l'année 2021 avait été oubliée. Il a demandé la reconsidération de la décision du 23 juin 2023 s'agissant uniquement de ses honoraires d’avocat en 2021, en raison d'une omission apparente.

- 3 - Le 26 octobre 2023, la juge de paix a transmis « le recours formé par Me X.________ » à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence. Par courrier du 3 novembre 2023 adressé à la juge de paix, le recourant a réitéré sa demande de reconsidération de la décision du 23 juin 2023 concernant ses honoraires d’avocat en 2021, subsidiairement a demandé la transmission de son courrier à l’autorité de recours. Le 6 novembre 2023, la juge de paix a transmis le courrier du 3 novembre 2023 précité à la Chambre de céans. Interpellée, la juge de paix a indiqué par courrier du 19 décembre 2023 qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. D.________ est née le [...] 1948. 2. Une enquête en institution d’une curatelle a été ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) en faveur de la personne concernée à la suite du signalement du 26 mars 2021 d’un intervenant de [...] la concernant. Dans ce cadre, plusieurs audiences ont eu lieu et une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Par courrier du 19 octobre 2021, Me X.________, conseil de D.________, a également signalé la situation de celle-ci et a indiqué qu’elle avait besoin d’aide urgemment.

- 4 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 octobre 2021, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de D.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire Me X.________, avocat à [...]. Par décision du 25 novembre 2021, la justice de paix a notamment clos l’enquête en institution d’une curatelle diligentée à l’endroit de D.________, a institué une curatelle de portée générale en faveur de celle-ci et a maintenu en qualité de curateur Me X.________. 3. Par courrier du 27 avril 2022, Me X.________ a fourni le décompte de ses opérations effectuées depuis le 27 octobre 2021 dans le cadre de son mandat, sollicitant une indemnité intermédiaire. Le 3 mai 2022, la juge de paix a indiqué au curateur que sa rémunération serait fixée au moment de la présentation des comptes de la curatelle pour la période écoulée, de sorte que sa demande de rémunération était prématurée. 4. Le 6 avril 2023, Me X.________ a remis les rapports et les comptes 2021 (pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021) et 2022 (pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022) de la curatelle. Il en ressort que la personne concernée dispose d’un patrimoine net de 1'070'870 fr. 43, état au 31 décembre 2022. Le curateur a également adressé à la juge de paix le décompte de l’ensemble de ses opérations effectuées du 27 octobre 2021 au 31 mars 2023 afin qu’elle fixe son indemnité. Le 23 mai 2023, la juge de paix a demandé au curateur, « en vue de lui permettre de fixer son indemnité pour les années 2021 et 2022 », de produire deux notes d’honoraires distinctes, l’une comprenant

- 5 les opérations ayant fait appel à ses compétences professionnelles, l’autre relative à celles entrant dans le cadre de l’administration ordinaire. Par courrier du 24 mai 2023, Me X.________ a produit les deux listes des opérations demandées. Dans la liste des opérations effectuées en qualité d’avocat pour la période du 27 octobre 2021 au 31 mars 2023, il a indiqué avoir consacré 32 heures au mandat au tarif de 350 fr. de l’heure, correspondant à 11'200 fr. d’honoraires, plus 560 fr. de débours et 905 fr. 50 de TVA, c’est-à-dire à un montant total de 12'665 fr. 50. Dans la liste des opérations entrant dans le cadre de l’administration ordinaire pour la période du 27 octobre 2021 au 31 mars 2023 également, il a comptabilisé 72.85 heures au tarif de 50 fr. de l’heure, correspondant à 3'642 fr. 50 d’honoraires, plus 182 fr. 10 de débours, 50 fr. de vacation. 43 fr. de frais du registre foncier, 100 fr. de frais d’essence et 294 fr. 50 de TVA, à savoir un montant total de 4'312 fr. 10. Par courrier du 2 juin 2023, la juge de paix a demandé au curateur de lui transmettre sa note d’honoraires d’avocat débutant le 1er janvier 2022 et arrêtée au 31 décembre 2022. Le 5 juin 2023, Me X.________ a remis le décompte de ses opérations effectuées en qualité d’avocat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sollicitant un montant de 5'465 fr. 40 correspondant à 13.70 heures d’honoraires au tarif de 350 fr. de l’heure, 239 fr. 75 de débours, 43 fr. de frais de Registre foncier et 387 fr. 65 de TVA. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant les comptes de la curatelle de la personne concernée et fixant la rémunération du curateur.

- 6 - 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in : JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in : JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in : JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art.

- 7 - 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in : JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in : JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 En l’espèce, dans la mesure où l'indemnité litigieuse est liée à une curatelle de portée générale et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Le recours, succinctement motivé, a été interjeté « à titre de reconsidération » en temps utile par le curateur. Cet acte ne contient toutefois pas de conclusion chiffrée, mais uniquement une conclusion en prise en compte d'une année omise au titre de rémunération. La liste des opérations pour l’année 2021 a été produite en temps utile et il y figure le montant à retenir, qui est facilement identifiable. Il convient donc d'admettre la conclusion nonobstant le fait qu'elle ne soit pas chiffrée. Interpellée, l'autorité de protection a déclaré qu'elle se référait intégralement à la décision entreprise. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant

- 8 de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que ses honoraires et opérations d’avocat de l’année 2021 n’ont manifestement pas été pris en compte. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

- 9 - En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 3.2.2 L’art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Autrement dit, le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations. Il faut bien évidemment comprendre cette disposition en ce sens que l'autorité qui a désigné le curateur fixe la rémunération de celui-ci, sans que cela ne signifie que c'est cette autorité qui en supporte la charge (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 3.2.2). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

- 10 - 3.3 La question litigieuse est de savoir si l'autorité de protection a tenu compte ou non des décomptes d'honoraires produits par le curateur s’agissant de son mandat en qualité d’avocat. La décision querellée approuve les comptes 2021 et 2022 de la curatelle, d’une part, et fixe la rémunération du curateur à ce titre, d’autre part. A sa lecture, on constate que les années 2021 et 2022 ont été prises en compte et que la juge de paix a estimé que le travail fournit par le curateur justifiait de s'en tenir à « la liste des opérations », sans opérer de réduction. Au sujet des décomptes d’opérations du curateur, il ressort du dossier que le curateur Me X.________ a produit le 24 mai 2023 tant une liste des opérations effectuées en faveur de D.________ en qualité d'avocat, qu'une liste des opérations effectuées en qualité de curateur ordinaire, toutes deux concernant la période du 27 octobre 2021 au 31 mars 2023. Il est mentionné que les travaux administratifs ont occupé Me X.________, depuis le début du mandat et jusqu’à fin mars 2023, à raison de 72.85 heures, à savoir pour un montant total de 4'312 fr. 10, débours, frais et TVA compris. Selon le décompte d'honoraires pour les activités en qualité de curateur spécialisé (avocat), Me X.________ a consacré 32 heures à ce mandat, également entre 2021 et fin mars 2023, à savoir pour un montant total de 12'665 fr. 50, débours, frais et TVA compris. La juge de paix a accusé réception de cette liste des opérations effectuées en qualité d’avocat et elle a requis, sans la contester ou donner davantage d'explications, une liste des opérations pour l'année 2022, exclusivement. L'envoi du 5 juin 2023 que la juge de paix a retenu dans les motifs de sa décision répond ainsi à sa demande et concerne en définitive uniquement l'année 2022 pour les opérations en qualité d'avocat, à raison de 13.70 heures, à savoir pour un montant total de 5'465 fr. 40, débours, frais et TVA compris. Hormis le fait que les décomptes d’opérations envoyés par le curateur le 24 mai 2023 ne figurent pas dans la fourre du dossier « comptes et rapports », mais dans celle « correspondance », on ne

- 11 discerne pas, au vu de la motivation – couvrant pourtant les années 2021 et 2022 –, de la reconnaissance du travail « important » et « justifié » de l'avocat curateur par la juge de paix ainsi que de la fortune de D.________, pour quel motif les opérations de 2021 en début de mandat auraient été écartées. Il apparaît au contraire que les listes du 24 mai 2023, non mentionnées dans la décision attaquée, ont simplement été omises par inadvertance manifeste. Il semble ainsi que ce serait sans connaissance de ces documents que la première juge a rendu sa décision. Il s’ensuit que le grief du recourant est bien fondé. 3.4 Puisque la juge de paix s'est fondée uniquement sur le travail du curateur en qualité d'avocat pour 2022 (par 5'465 fr.), auquel elle a ajouté un forfait de 3‰ de la fortune de la personne concernée pour les opérations d'administration ordinaire (par 3'212 fr. 60) et des débours (par 400 fr.), en ne tenant pas compte des listes effectives fournies, sans explication, il est difficile de dire si le travail non pris en considération pour 2021 est aussi justifié, d'autant que la différence est sensible (environ 1'800 francs). Il convient dès lors d’annuler les chiffres II, III et IV du dispositif de la décision du 23 juin 2023 et de renvoyer la cause à la justice de paix pour qu’elle statue sur la rémunération du curateur en 2021 et explique le cas échéant les motifs qui l'ont conduite à écarter, supprimer ou réduire la liste des opérations du 24 mai 2023 concernant les activités en qualité d’avocat pour l’année 2021 précitée, qui représentent environ 4 heures et 30 minutes. Il est précisé que le chiffre I de la décision entreprise concernant l’approbation des comptes n’a pas été contesté et doit être confirmé. Dans ce sens, il est également souligné que le recourant a indiqué contester uniquement l’omission de fixer sa rémunération en qualité de curateur avocat pour 2021, et non sa rémunération dans le cadre de l’administration ordinaire pour 2021, ni pour l’année 2022 au deux titres.

- 12 - 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 23 juin 2023 annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Bien qu’obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me X.________, qui défend sa propre cause dans une mesure n’excédant pas ce qui est exigible de tout justiciable (cf. JdT 2014 III 213). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant X.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.

- 13 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me X.________, - Mme D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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