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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE21.027241

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·917 parole·~5 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QE21.027241-211701 244 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI , Juge déléguée Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statue sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 1er septembre 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.V.________, à [...]. Statuant à huis clos, la Juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 1er septembre 2021, adressée pour notification le 8 octobre 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a relevé A.V.________ de son mandat de curateur de son fils, B.V.________, sous réserve d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé O.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.V.________ (II), rappelé que B.V.________ était privé de l’exercice des droits civils (III), énuméré les tâches et les devoirs du curateur (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et mis les frais de la décision à la charge de B.V.________ (VIII). 2. Par acte du 25 octobre 2021, A.V.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre cette décision expliquant vouloir continuer à gérer l’aspect médical et les choix en matière de lieu de vie concernant son fils. 3. Par courrier du 26 octobre 2021, le greffe de la Chambre des curatelles a informé la justice de paix du recours déposé par A.V.________ contre la décision du 1er septembre 2021 et l’a invitée à lui transmettre le dossier complet de la cause. 4. Par lettre du 27 octobre 2021, l’autorité de protection a informé la Chambre des curatelles que la décision allait être revue dans le sens demandé par le recourant. 5. Par décision du 1er novembre 2021, la justice de paix a annulé sa décision rendue le 1er septembre 2021 (I), rappelé que B.V.________ était privé de l’exercice des droits civils (II), confirmé A.V.________ en

- 3 qualité de co-curateur de son fils B.V.________ (III), dit que ce dernier aurait pour tâche d’apporter l’assistance personnelle à B.V.________ en matière médicale et de choix du lieu de vie (IV), nommé O.________ en qualité de co-curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de B.V.________ (V), dit que O.________ aurait pour tâche de représenter et de gérer les biens de B.V.________ avec diligence, à l’exception de la représentation en matière médicale et de choix du lieu de vie (VI), invité O.________, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, à remettre au juge un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VII), autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B.V.________ afin qu’ils puissent obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et mis les frais de la décision à la charge de B.V.________ (X). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours de B.V.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la nouvelle décision du 1er novembre 2021 de l’autorité de première instance annulant et remplaçant la décision litigieuse du 1er septembre 2021. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.V.________, recourant et co-curateur de B.V.________, - O.________, co-curateur de B.V.________, et communiqué à : - Mme la première Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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