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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE18.041723

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·938 parole·~5 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QE18.041723-220135 22 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 février 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 59 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 12 janvier 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 12 janvier 2021, adressée pour notification aux parties le 25 janvier 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête de P.________, formée le 9 décembre 2021, tendant à la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à son égard (I), maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 13 juillet 2020 en faveur de P.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). 2. Par courrier du 29 janvier 2021, reçu à la justice de paix le 7 février 2022, P.________ a indiqué ce qui suit : « Madame la Juge, Je souhaiterais vous rencontrer suite au courrier datant du 25 janvier 2022 qui stipule le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance car je souhaiterais des explications. ». 3. Par courrier du 7 février 2022, la justice de paix a transmis cet acte à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 4. Contre une décision concernant un placement médical à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de

- 3 l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (CCUR 22 janvier 2021/16 ; CCUR 15 avril 2021/86). 5. En l’espèce, P.________ n’indique pas qu’il entend recourir, mais uniquement qu’il souhaite des explications quant à la raison de son maintien en placement à des fins d’assistance. Si son acte devait être considéré comme un recours, comme il ne demande pas la modification du dispositif de la décision attaquée et ne démontre aucun intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci, il est irrecevable. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, - EMS [...], direction médicale,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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