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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE15.040043

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,948 parole·~15 min·3

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.040043-151663 267 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2015 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Payerne, contre la décision rendue le 14 septembre 2015 par la Justice de paix du district de la Broye – Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 septembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 23 septembre 2015, la Justice de paix du district de La Broye – Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur d’A.T.________ (I) ; accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.T.________ (II) ; nommé dès le 1er octobre 2015 [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice (III) ; fixé les tâches de la prénommée (IV à VI) ; dit que la présente décision ne préjuge pas de l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (VII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (IX).

Constatant qu’A.T.________ avait déplacé son domicile dans une commune se situant hors de la compétence de l’autorité de protection, la justice de paix du nouveau lieu de domicile a accepté en son for le transfert de la curatelle instituée en faveur de la personne concernée (art. 442 al. 5 CC). Partant, elle a désigné à A.T.________ une curatrice en la personne de I.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, et a défini les tâches incombant à celle-ci. B. Par acte du 6 octobre 2015, rédigé en allemand, A.T.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle peut conserver son ancienne curatrice, Mme [...], à Estavayer-le- Lac. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - A.T.________, ressortissante polonaise, est née le [...] 1979. Le [...] 2008, elle a divorcé de B.T.________, qui s’est vu confier l’autorité parentale sur leur fille [...], née le [...] 2004. Son fils [...], né d’une précédente union le [...] 1998, dont elle n’a pas garde, a été placé en famille d’accueil auprès de B.T.________ depuis le 1er juillet 2009. A.T.________ a ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, à charge pour elle d’aller les chercher chez le prénommé et de les y ramener. Le 23 juillet 2014, A.T.________ a fait l’objet d’une mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC, instituée par le Tribunal du district de Bremgarten AG – Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et transformée le 26 novembre 2014 en curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC et de représentation au sens des art. 394 et 395 CC. Lors de son audition par le Tribunal des affaires familiales le 15 septembre 2014, elle avait notamment déclaré qu’elle était allée à la clinique de [...] parce qu’elle avait été agressée physiquement dans la rue, que ses enfants lui avaient ensuite été enlevés, qu’elle souffrait d’en avoir été privée et souhaitait qu’ils reviennent vivre auprès d’elle. Elle ajoutait qu’elle consultait chaque mois le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Fribourg, qui lui avait prescrit du Tranxilium et de l’Abilify, médicaments qu’elle prenait régulièrement, qu’elle souffrait de peurs et de manque de confiance en elle, qu’elle ne se sentait pas à l’aise dans le canton de Fribourg et désirait trouver un emploi dans le canton d’Argovie, bénéficiant depuis son agression d’une rente de l’Assurance invalidité à 60% et accusant des dettes de plus de 100'000 francs. Depuis le mois de décembre 2014, A.T.________ a déménagé à six reprises. Le 1er avril 2015, elle a déménagé à Missy puis, dès le 1er juillet, s’est installée à Payerne, ayant des connaissances et des amies dans cette ville. Par lettre du 17 juillet 2015, B.T.________ a requis de la Justice de paix de La Broye-Vully qu’il désigne à A.T.________ un curateur professionnel qui entreprenne les démarches nécessaires à l’obtention

- 4 dans le canton de Vaud des prestations complémentaires qui lui étaient reversées en sa qualité de gardien, respectivement famille d’accueil, des enfants [...]. Entendue par la justice de paix le 17 août 2015, A.T.________ a déclaré qu’elle vivait à Payerne depuis trois mois, qu’elle avait dû quitter Missy parce que son curateur avait de la peine à payer son loyer, qu’elle percevait une rente AI à 50% de 1'750 fr. par mois et effectuait des heures de ménage à 40%, qu’elle avait quitté le canton d’Argovie à cause des enfants, qu’il était nécessaire que la curatelle soit maintenue, qu’elle souhaitait de l’aide, mais qu’il serait préférable que le curateur sache l’allemand. B.T.________ a déclaré que les nombreux déménagements d’A.T.________ compliquaient l’exercice du droit de visite sur les enfants et généraient des difficultés entre les différentes administrations cantonales concernées ; il confirmait en conséquence sa requête en désignation d’un curateur professionnel. Le 31 août 2015, [...], responsable de domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, a écrit à la justice de paix que le dossier concernant l’institution d’une mesure en faveur d’A.T.________ serait confié à I.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un nouveau curateur professionnel au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’A.T.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV

- 5 - 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al.1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée. Le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, l’autorité de protection n’a pas été interpellée. 2. La recourante souhaite pouvoir conserver son ancienne curatrice, Madame [...], à Estavayer-le-Lac. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

- 6 - Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et réf. citées). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des nonprofessionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1).

- 7 - 2.1.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Bien que le droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’l refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).

- 8 - L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceuxci ne son plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit. n. 555 p. 252 et réf. citées). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la famille, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14

- 9 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.2 En l’espèce, la curatelle doit être confiée à un professionnel. En effet, la situation de la personne concernée est complexe. Il résulte du dossier que la recourante a déménagé à six reprises depuis le mois de décembre 2014 et qu’elle a deux enfants, dont elle n’a pas la garde, tout en souhaitant qu’ils reviennent chez elle. L’exercice du droit de visite est rendu compliqué en raison des déplacements de l’intéressée. Il en va de même pour les diverses démarches administratives à effectuer. La recourante consulte un psychiatre, qui lui a prescrit du Tranxilium et de l’Abilify. Elle dit avoir des dettes pour plus de 100'000 francs. Des demandes, notamment auprès de l’AI, doivent être effectuées, les enfants ayant également droit à certaines prestations. Enfin, le curateur doit pouvoir parler allemand. 2.3 A supposer enfin que l’on doive déduire de l’acte de recours qu’A.T.________ conteste le principe de la mesure, encore que lors de son audition devant la justice de paix le 17 août 2015 l’intéressée estimait qu’il était nécessaire que la curatelle soit maintenue, celle-ci ne peut le faire dans le cadre du présent recours dès lors que la décision attaquée ne porte que sur la question du transfert de for de la curatelle et la nomination de la curatrice et non pas sur la mesure en tant que telle. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 5 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.T.________, - Mme I.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de La Broye – Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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