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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE15.015420

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,506 parole·~13 min·3

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.015420-150664 146 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Arnex-sur-Orbe, contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 octobre 2014, envoyée pour notification aux parties le 21 avril 2015, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a accepté en son for la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de T.________, née le [...] 1963 et domiciliée à Arnex-sur-Orbe (I), nommé B.________, domicilié à St- Cierges, en qualité de curateur (II), défini les tâches de B.________ (III), invité ce dernier à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (IV), dit que la décision ne préjuge pas l'application de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que T.________ s’était durablement domiciliée à Arnex-sur-Orbe à partir du 15 novembre 2012, qu’elle y avait désormais le centre de ses intérêts et qu’il leur appartenait par conséquent d’accepter en leur for la mesure de curatelle qui avait été instituée en sa faveur par l’autorité de protection de l’adulte neuchâteloise. B. Par acte envoyé le 23 avril 2015, T.________ a recouru implicitement contre cette décision, faisant valoir qu'elle ne disposait pas de moyens de transport et que le curateur désigné était domicilié dans "un coin perdu". Par courrier du 1er mai 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a interpellé la recourante en application de l'art. 56 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC, RS 272]), l’invitant à clarifier l’acte de recours qu’il lui retournait par même

- 3 courrier et à compléter celui-ci dans un délai de cinq jours, lui demandant en particulier de préciser contre quel point elle entendait recourir, savoir le transfert de for à la justice de paix ou/et la désignation du curateur. Par correspondance du 5 mai 2015, T.________ a complété et précisé son recours, conformément aux prescriptions du Juge délégué précité. Par lettre du 11 mai 2015, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a fait état de divers arguments relatifs à la désignation du curateur et a déclaré ne pas entendre soumettre le dossier à la justice de paix pour reconsidérer la décision attaquée. Invité par la cour de céans à se déterminer sur les écritures déposées, le curateur B.________ ne s’est pas manifesté. Faisant suite à la demande de la juge de paix du 21 mai 2015 tendant à la levée de l'effet suspensif au recours, le Juge délégué de la Chambre des curatel-les a fait droit à cette requête par décision du 29 mai 2015. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 24 octobre 2006, l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel (à présent : Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel) a institué une curatelle volontaire en faveur de T.________. Par décision du 20 août 2014, elle a notamment transformé cette curatelle en une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, conformément au nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013, et dit que le dossier de curatelle serait transmis aux autorités compétentes vaudoises

- 4 comme objet de leur compétence, T.________ ayant quitté, le 15 novembre 2012, son domicile de Neuchâtel pour s’établir à Arnex-sur-Orbe. Le 9 octobre 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le dossier de curatelle de T.________ et nommé B.________, domicilié à St-Cierges, en qualité de curateur. A l’occasion du dépôt de son recours, T.________ a précisé ce qui suit à la cour de céans, selon courrier du 5 mai 2015 : « (…) 1. Je suis consciente du besoin actuel à pouvoir bénéficier d’une mesure de curatelle, dans le souci de préserver mes intérêts. 2. Tenant compte de l’établissement de mon domicile à Arnex-sur-Orbe, j’ai pris note du transfert de for de l’autorité de protection et ne le conteste pas, 3. S’agissant de la nomination de Monsieur B.________ en tant que curateur, je constate que ce dernier est domicilié à St-Cierges, village distant de mon lieu de domicile. Je n’ai pas de moyen de transport et m’inquiète des futurs déplacements né-cessaires avec mon curateur. J’ai énormément de difficultés à utiliser les trans-ports publics et lors des quelques tentatives de déplacements, je me perds fréquemment, ce qui m’angoisse beaucoup et m’occasionne une péjoration de ma santé. Conséquemment, je requiers votre instance de bien vouloir tenir compte de ma demande et d’accepter qu’il me soit nommé un curateur plus proche de mon lieu de domicile. (…). » Par écriture du 11 mai 2015, la justice de paix a fait part des observations suivantes à la cour de céans: « (…) Faisant suite à votre courrier du 6 mai dernier, je vous informe que le curateur désigné dans la décision faisant l’objet du recours est au courant du lieu de domicile de Mme T.________. Il accepte de faire les trajets pour la rencontrer. Par ailleurs, ce même curateur est chargé de trois autres mandats au sein de notre office, les personnes sous curatelle étant

- 5 domiciliées respectivement à Grandson, Yverdon-les-Bains et Chavornay. L’exécution de ces mandats ne pose pas de problème. Finalement, M. B.________ est éducateur de profession, ce qui est certainement un avantage pour les personnes sous curatelle dont il s’occupe. (…). » E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant B.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de T.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ciaprès : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC. 2. a) La recourante soutient que la justice de paix aurait dû lui désigner un curateur domicilié à proximité de son domicile. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette

- 7 mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). En d'autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d'être capable de s'investir pour la personne concernée (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées ; Häfeli, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad

- 8 art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18 juin 2013/159). Lorsque l'intéressé formule des objections à la nomination, l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L'autorité doit tenir compte notamment d'une part de l'acceptation ou non de la mesure par la personne concernée, et d'autre part du fait que celle-ci n'aurait encore jamais formulé d'objections (ibidem). c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les qualifications du curateur désigné, ni son aptitude à assumer le mandat de curatelle attribué. Elle ne propose pas non plus une autre personne susceptible de prendre en charge la mission confiée. Elle limite son opposition au fait que le curateur est domicilié à St-Cierges, village éloigné de son domicile à Arnex-sur-Orbe, qu’elle-même ne dispose d'aucun moyen de transport et qu’elle a beaucoup de difficultés à se déplacer en transports publics. Selon les déterminations de l’autorité intimée du 11 mai 2015, il apparaît cependant que le curateur désigné, qui est éducateur de profession, est en charge de trois autres dossiers et qu’il les gère à satisfaction, alors même que les personnes bénéficiant des curatelles administrées sont domiciliées à Grandson, Yverdon-les-Bains et Chavornay. Enfin, et surtout, le curateur a indiqué à l’autorité de protection qu’il était prêt à se déplacer au domicile de la recourante pour la rencontrer. Au demeurant, le curateur désigné répond ainsi aux conditions de nomination posées par la loi et dispose apparemment des capacités pour assumer le mandat. La recourante n’ayant donc vraisemblablement pas à se déplacer à St-Cierges pour rencontrer son curateur, les craintes qu’elle soulève à propos de difficultés de transport sont dénuées de fondement. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 2 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, - B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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