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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.050044

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,056 parole·~15 min·3

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL QE14.050044-161381 198 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 septembre 2016 _________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Prilly, contre la décision rendue le 27 juillet 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 juillet 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête du 14 juillet 2016 de F.________ (I), n’a pas autorisé celle-ci, curatrice au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), d’X.________, née le [...] 1945, à prélever la somme de 7'500 fr. sur les avoirs de la personne concernée (II) et a rendu la décision sans frais (III).

Bien que comprenant l’importance pour la personne concernée d’un pèlerinage à [...], le premier juge a considéré que les dépenses envisagées compromettraient significativement les intérêts économiques de celle-ci et ne justifiaient pas qu’il y consente. B. Par acte du 23 août 2016, accompagné d’une pièce, X.________ a recouru contre la décision précitée, faisant valoir en substance qu’elle avait réduit le coût de son pèlerinage à 6'000 fr. (5'000 fr. pour le voyage et 1'000 fr. pour les dépenses sur place).

C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. X.________, née le [...] 1945, de nationalité turque, domiciliée à Prilly, fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, qui a remplacé par l’effet de la loi, le 1er janvier 2013, l’interdiction civile instituée en sa faveur le 15 septembre 2010 (art. 369 aCC). Dans sa séance du 12 novembre 2014, la Justice de paix de l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur d’X.________, qui résidait depuis le 1er février 2014 chez sa fille [...] à Prilly, nommé en qualité de curatrice de la prénommée F.________, assistante sociale au sein de l’Office

- 3 des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et confirmé que le mandat de curatrice couvrait tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève a transféré au for de la Justice de paix de l’Ouest lausannois la curatelle de portée générale instaurée en faveur d’X.________. 2. Par lettre du 14 juillet 2014, F.________ a écrit à la justice de paix qu’X.________, qui était très croyante et estimait qu’il était de son devoir d’entreprendre un pèlerinage à [...] une fois dans sa vie, souhaitait s’y rendre du 2 au 21 septembre 2016. Le coût de ce voyage se montait à 6'500 fr. pour le logement (la personne concernée n’envisageait pas de partager sa chambre avec plus d’une personne quand bien même le logement en chambre triple était de 5'900 fr. et celui en chambre quadruple de 5'600 fr.) et à 1'000 fr. pour la nourriture et les divers sur place. La curatrice requérait dès lors de l’autorité de protection de l’adulte l’autorisation de remettre à X.________ la somme de 7'500 francs. Selon la curatrice, X.________ disposait de 7'599 fr. 42 sur son compte interne à l’OCTP et de 5'273 fr. 35 sur un compte épargne auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGE). F.________ annexait à son courrier le budget de la personne concernée, lequel faisait état de frais fixes de 2'838 fr. 40, dont 2'480 fr. correspondaient à son logement à l’hôtel, et de frais variables de 1'084 fr., pour un total mensuel de 3'922 fr. 40. Seuls 1'100 fr. étant pris en compte par les prestations complémentaires pour le logement, les réserves financières de la personne concernée diminuaient de 1'216 fr. 40 chaque mois. En outre, X.________ devait à sa fille, [...], dont elle avait précédemment partagé l’appartement à Prilly, la somme de 1'381 fr. 50 correspondant à la moitié des loyers des mois d’octobre à décembre 2014.

- 4 - Dans un courriel à la justice de paix du 26 juillet 2016, F.________ a encore écrit qu’elle serait heureuse que la personne concernée puisse effectuer ce pèlerinage, mais qu’elle doutait de son opportunité au regard de la situation financière d’X.________ qui devrait assumer les conséquences de sa décision en acceptant à l’avenir de collaborer avec elle et de vivre dans un hôtel moins cher (la personne concernée venait tout juste de refuser une opportunité qui s’était présentée) et devrait admettre qu’elle n’aurait plus aucune disponibilité financière. Dès lors en outre que les réserves d’X.________ seraient inférieures à 4'000 fr., la curatrice devrait immédiatement faire une demande de revenu d’insertion, mais une sanction du RI était à craindre sachant à quelles fins l’argent avait été utilisé. 3. Lors de son audition par la juge de paix le 26 juillet 2016, X.________ a déclaré que le montant de 12'872 fr. annoncé par la curatrice était faux, qu’il avait été reçu de Genève et ne devait pas être utilisé à payer des factures à Lausanne, qu’elle souhaiter en disposer, que sa curatrice ne s’intéressait pas à ses recherches d’appartement, qu’elle n’envisageait pas d’entreprendre son pèlerinage, où Dieu l’envoyait, autrement qu’en chambre double et qu’il lui fallait 2'000 fr. pour ses frais annexes sur place en sus du logement. F.________ lui ayant fait remarquer qu’elle avait récemment trouvé dans la région lausannoise un hôtel pour le prix de 700 fr. par mois qui aurait permis d’entreprendre ce pèlerinage, X.________ a répondu que pour un tel montant l’hôtel ne pouvait pas être bon et que du reste elle n’avait pas de difficultés financières, l’Etat étant riche. Enfin, elle refusait de rembourser quoi que ce soit à sa fille qu’elle considérait comme une voleuse. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir à un acte du curateur (art. 416 al. 1 ch. 5 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique

- 6 - COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé comme en l’espèce, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 7 - 2.2 Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de protection de l’adulte du domicile de la personne concernée au moment de la saisine du juge (art. 443 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 26 juillet 2016. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante requiert l’autorisation de disposer de 6'000 fr. de ses avoirs afin de financer son pèlerinage à [...]. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).

- 8 - Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.2.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne

- 9 sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.2.3 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition, l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont audelà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 220 ). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par l’autorité de protection (Meier, op. cit. n. 569, pp. 285-287). 3.3 En l’espèce, la recourante bénéficie d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Elle sollicite l’autorisation de prélever 7'500 fr., respectivement 6'000 fr. devant la Chambre de céans, afin de financer un pèlerinage à [...]. Cette dépense doit être qualifiée d’extraordinaire au vu des principes exposés ci-dessus. Selon un courrier de l’OCTP du 14 juillet 2016, la recourante dispose de 7'599 fr. sur un compte interne à l’Office et de 5'273 fr. sur un compte épargne auprès de la BCGE. Or, le budget d’X.________ présente à l’heure actuelle un définitif mensuel, au motif principal que la prénommée vit toujours à l’hôtel, qui lui coûte 2'380 fr. par mois dont seuls 1'100 fr. sont pris en compte par les

- 10 prestations complémentaires. En outre, elle doit de l’argent à sa fille, pour un montant total de 1'381 fr. 50.

Au regard de la situation financière déficitaire de la recourante et des difficultés rencontrées pour trouver un logement moins onéreux, on ne saurait en l’état autoriser le prélèvement sollicité sur de faibles économies qui doivent avant tout servir à couvrir les charges usuelles. 4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais.

- 11 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2016, est notifié à : - Me Lionel Zeiter (pour X.________), - Mme F.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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