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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.008097

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·989 parole·~5 min·2

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

255 TRIBUNAL CANTONAL QC14.008097-142012 272 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 novembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 398, 425, 445 et 450 ss CC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2014, adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2014, par laquelle le Juge de paix du district de la Broye – Vully (ci-après : juge de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de B.L.________, né le [...] 1954 (I), délégué au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) sa compétence pour statuer sur une demande de levée de placement à des fins d'assistance qui serait requise en faveur de B.L.________ (II), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.L.________ (III), maintenu en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-

- 2 après : OCTP) (IV), dit que le curateur exercera les tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (V), invité le curateur à remettre au juge un nouvel inventaire des biens de la personne concernée et à soumettre ses comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.L.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (VII), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX), vu le recours interjeté le 16 octobre 2014 par A.L.________, à [...], laquelle a, en substance, requis que les conditions de la prise en charge de son frère B.L.________ soient améliorées, vu le courrier du 31 octobre 2014 de A.L.________ confirmant que son courrier du 16 octobre 2014 devait être considéré comme un acte de recours, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix, que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 3 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC), qu'il suffit en effet que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, que la recourante ne conteste ni le placement provisoire, ni l'institution d'une curatelle provisoire, que ses griefs portent sur les conditions de prise en charge de son frère, que la recourante souhaite voir améliorées, qu'en particulier, elle semble contester l'établissement choisi, soit le CPNVD, ainsi que le traitement entrepris, que les griefs de la recourante ne concernent pas l'objet de l'ordonnance du 23 septembre 2014, qu'ils doivent être déclarés irrecevables, qu'au demeurant, il résulte de l'ordonnance de première instance que le curateur a fait part d'un éventuel projet d'intégrer la personne concernée dans un appartement protégé, que le juge de paix a relevé qu'il convenait encore de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour la personne concernée,

- 4 qu'une expertise psychiatrique doit notamment se prononcer sur cette question, qu'enfin, s'agissant des modalités de prise en charge, la recourante doit s'adresser directement à l'institution qui héberge la personne concernée, cas échéant saisir l'autorité de protection de l'adulte si le traitement administré (art. 434 al. 2 CC) ou des mesures limitant la liberté de mouvement (art. 438 CC) sont inappropriés (art. 439 al. 1 ch. 4 et 5 CC), la chambre des curatelles n'étant pas compétente pour en connaître dans le cadre d'un recours contre une décision de placement à des fins d'assistance, faute d'épuisement des voies de droit; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.L.________, - Mme A.L.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...], et communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye – Vully, - Centre de psychiatrie du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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