255 TRIBUNAL CANTONAL QC13.044615-132183 283 L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 septembre 2013 __________________ Présidence de MABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 445 al. 3, 450 CC ; 132 al. 1 et 2 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2013, adressée pour notification aux parties le lendemain, par laquelle le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a confirmé l’ouverture d’une enquê-te en institution d’une curatelle en faveur de L.________, né le [...] 1989 (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur provisoire, X.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le
- 2 curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter L.________ et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes, tous les deux ans, à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de L.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII), vu la lettre du 25 octobre 2013 de L.________, indiquant transmettre à l’autorité de céans un recours en deux exemplaires, une copie de l’ordonnance contestée et l’enveloppe ayant contenu celle-ci, vu la copie de l’ordonnance et l’enveloppe correspondante jointes à la lettre précitée, ainsi que la première page d’une écriture intitulée « RECOURS », figurant en un seul exemplaire et ne comportant aucune signature, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur du recourant, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
- 3 - 1979, RSV 173.01]) aux parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que le recours, dûment motivé – les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642) – et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être signé (art. 130 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que la signature est une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130, p. 521), qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC et art. 20 LVPAE), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération, que cette règle s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC), que, par pli recommandé du 6 novembre 2013, l’autorité de céans a renvoyé au recourant l’acte de recours que celui-ci lui avait transmis et, dans sa lettre d’accompagnement, lui a accordé un délai de cinq jours dès réception pour qu’il lui retransmette l’acte, complété et signé, ajoutant qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération, que le recourant ne s’est pas manifesté, que l’acte de recours n’ayant pas été renvoyé, complété et signé, il ne peut donc être pris en considération,
- 4 que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer dans les cas prévus à l’art. 132 CPC (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. L’acte déposé le 25 octobre 2013 n’est pas pris en considération. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - M. X.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaux, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :