251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.033251-131622 216 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 août 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Bex, contre la décision rendue le 13 juin 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 juin 2013, notifiée le 31 juillet 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de P.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), privé l’intéressé de l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice du prénommé J.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à Lausanne, dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’OCTP assurera sa suppléance ou désignera un nouveau curateur (IV), donné mandat à J.________ d’apporter l’assistance personnelle nécessaire à P.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (V), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès la communication de la décision, un inventaire des biens de P.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes de la curatelle tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de P.________ (VI), autorisé J.________ à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et de s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, pénétrer dans son logement (VII), ordonné le placement à des fins d’assistance (PLAFA) de P.________ à la Fondation [...], à [...], puis, dans les meilleurs délais, dans un autre établissement plus approprié, comme le Chalet Q.________, à [...] (VIII), requis J.________ de veiller à ce que ce placement ait bien lieu et à en informer la justice de paix (IX), dit que l’autorité de protection examinera dans un délai de six mois si les conditions du maintien de cette mesure sont encore remplies et si l’institution de placement est toujours appropriée (X), dit qu’un éventuel recours contre la décision n’a pas d’effet suspensif (XI) et mis les frais, y compris ceux d’expertise, à la charge de l’Etat (XII).
- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré en particulier que P.________ souffrait d’une dépendance à l’alcool, de séquelles d’un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) et qu’il ne pouvait recevoir les soins adaptés à son état de santé que dans un cadre institutionnel approprié. B. Par acte du 12 août 2013, P.________ a recouru contre cette décision et conclu en substance à l’octroi de l’effet suspensif au recours (let. A), à ce qu’un traitement ambulatoire soit substitué à son placement à des fins d’assistance pour soigner son alcoolisme, subsidiairement au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction dans le sens des considérants, plus particulièrement à la mise en œuvre d’une expertise, portant sur son état de santé actuel (let. B). Par décision du 13 août 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a fait droit à la demande d’effet suspensif au recours de P.________, dans la mesure où elle concerne les chiffres VIII et IX du dispositif de la décision attaquée. Le recourant a transmis à la cour de céans un certificat de son médecin traitant, le Dr V.________, daté du même jour. Le 16 août 2013, le juge de paix a communiqué à la Chambre des curatelles sa prise de position sur le recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 28 juin 2012, les docteurs N.________ et B.________, respectivement chef de service et médecin assistante auprès de l’Hôpital [...], à [...], ont signalé au Juge de paix du district d’Aigle la situation de P.________, né le [...] 1955. P.________ consommait des quantités importantes d’alcool au point de mettre sa vie en danger ; à plusieurs reprises, il avait chuté et s’était en dernier lieu causé un hématome facial
- 4 conséquent. En dépit de plusieurs sevrages en milieu hospitalier, il n’avait pas réussi à se libérer de sa dépendance ; inquiets, les médecins demandaient qu’une mesure de placement à des fins d’assistance soit prise en sa faveur. Le 11 juillet 2012, le juge de paix a procédé aux auditions des doctoresses D.________ et B.________, de l’Hôpital [...], et de P.________. Après avoir reçu confirmation des difficultés rencontrées par P.________, le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance faveur de l’intéressé et confié son expertise psychiatrique à la Fondation [...], à [...].
Le 23 mai 2013, la Dresse Y.________, médecin-cheffe de la Fondation X.________ a aussi fait part de ses observations au juge de paix. P.________ séjournait dans la fondation depuis le 2 avril 2013 à la suite d’une hospitalisation à l’Hôpital [...]. Il souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec mise en danger sur le plan somatique et psychosocial. Certes, il était à présent abstinent, mais banalisait sa consommation d’alcool ainsi que les conséquences de celle-ci et n’adhérait pas à une démarche participative d’abstinence dans une institution spécialisée. Selon ce médecin, il était nécessaire que P.________ soit maintenu dans un établissement médico-social jusqu’à ce que le résultat de l’expertise psychiatrique soit connu. Le 11 juin 2013, les Drs M.________ et C.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Fondation [...], ont transmis au juge de paix leur avis d’experts sur l’état de santé mental de l’intéressé. D’après leurs constatations et les documents médicaux qui leur avaient été transmis – dont le rapport d’une précédente expertise –,P.________ avait consulté O.________ (O.________), à [...], après son hospitalisation du mois de juin 2012 à l’Hôpital [...]. A la suite de divers problèmes en relation avec la gestion d’un restaurant dont il avait été propriétaire, il s’était retrouvé sans emploi et sans possibilité d’accès à son appartement ; il avait en outre perdu ses affaires dans un incendie – qu’il suspectait être de nature criminelle -, au mois d’avril 2012.
- 5 - Par ailleurs, son épouse, qui était de nationalité marocaine et qui avait financé l’achat d’un appartement au Maroc au moyen de fonds conséquents qu’il lui avait versés, n’avait plus de contact avec lui. Sur un plan strictement médical, les experts ont également indiqué que les capacités cognitives du recourant étaient faibles mais qu’il n’y avait pas de symptomatologie aigüe psychotique, en particulier d’idées délirantes ou d’hallucina-tions. Bien que P.________ niait ou banalisait sa consommation d’alcool, sa maladie était chronique et l’invalidait sur les plans social et professionnel. A cela s’ajoutait, au niveau somatique, qu’il souffrait d’un problème neurologique à la suite d’un AVC et qu’il était affecté, sur un plan clinique, d’un hémisyndrome moteur gauche discret, lésions qui semblaient être la cause de sa mobilité réduite, particulièrement du fait qu’il était contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Pour toutes ces raisons, les experts ont estimé, sur la base des investigations menées, pour la plupart, durant l’année 2012, que l’expertisé avait besoin de soins permanents, notamment afin de soigner les séquelles de son AVC. Le 12 juin 2013, le conseil de P.________ a informé le juge de paix que son client s’étonnait de rester hospitalisé à la Fondation [...] alors qu’il n’avait plus besoin de soins. P.________ demandait que d’autres solutions de prise en charge soient envisagées, par exemple, à pouvoir séjourner au Chalet Q.________, à [...]. Le 13 juin 2013, la Justice de paix du district d’Aigle a procédé aux auditions de P.________, assisté de son conseil, et de la Dresse Y.________. La Dresse Y.________ a déclaré que l’intéressé avait très clairement progressé, qu’il ne se déplaçait plus en fauteuil roulant et qu’il avait un bon niveau d’indépendance. Il avait encore besoin de soins, mais avait respecté son contrat d’abstinence et s’était conformé aux règles institutionnelles. De l’avis de ce médecin, le Chalet Q.________ constituait en effet un lieu approprié aux besoins de P.________.
- 6 - Le conseil de P.________ a exprimé à nouveau la surprise de son client de devoir rester en EMS alors qu’il estimait ne plus avoir besoin de traitement. Le 9 août 2013, l’OCTP a déclaré au juge de paix que P.________ avait réintégré son domicile le 25 juin 2013. Depuis cette date, il s’était rendu régulièrement aux rendez-vous fixés par son médecin généraliste, le Dr V.________, à [...], et bénéfiçiait d’un suivi hebdomadaire auprès dO.________, à [...]. Selon un entretien téléphonique avec le Dr V.________ le même jour, P.________ était en mesure de vivre à domicile, se montrait collaborant et avait même retrouvé une petite activité professionnelle. Pour l’OCTP, il était difficile, dans ces conditions, d’organiser le placement à des fins d’assistance de l’intéressé. Le 12 août 2013, au vu des derniers éléments fournis, le juge de paix a demandé à l’OCTP de ne pas exécuter la décision de placement du 13 juin 2013 et de lui adresser un rapport circonstancié sur la situation de P.________ de manière à pouvoir, le cas échéant, saisir l’autorité de protection de l’adulte et prononcer la levée de la mesure de placement. Le 13 août 2013, le Dr V.________, médecin traitant de P.________ depuis le mois de septembre 2012, a fait part de ses observations au juge de paix. La situation de P.________ avait favorablement évolué : l’intéressé avait presque complètement récupéré de son AVC ; il tenait des propos cohérents et jouissait d’un discernement total. Autorisé à rentrer à son domicile, le 25 juin 2013, il se soumettait depuis lors et de manière assidue à des contrôles réguliers à son cabinet ainsi qu’auprès d’O.________. Aidé de sa curatrice, ces mesures avaient l’avantage de maintenir P.________ à son domicile et de lui permettre de gérer tous les actes de la vie quotidienne. Tout en n’excluant pas que l’intéressé puisse un jour rechuter ou qu’il se mette à nouveau en danger, le médecin traitant estimait qu’une mesure de curatelle suffisait à répondre aux besoins de P.________.
- 7 - E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d’assistance d’une personne à protéger en application de l’art. 426 CC. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Luc, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) Les dispositions de procédure civile s’appliquent par analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). Le recourant doit ainsi faire valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), sous peine d’irrecevabilité.
- 8 d) En l’espèce, la question de l’intérêt digne de protection peut être discutée dès lors que postérieurement à la décision entreprise, le juge de paix a indiqué qu’il ne se justifiait pas de procéder au placement du recourant et qu’il attendait un rapport circonstancié de l’OCTP dans un délai au 31 octobre 2013 pour saisir, cas échéant, l’autorité de protection de l’adulte d’une demande de levée de la mesure de placement. Cette prise de position pourrait être considérée comme une décision de mesures provisionnelles à forme de l’art. 445 CC, rendue par le président de l’autorité de protection (art. 5 al. 1er let. j LVPAE) et révoquant provisoirement la décision entreprise, avec ouverture d’enquête en levée de la mesure de placement à des fins d'assistance. Cependant, l’effet dévolutif du recours exclut que le juge de paix prenne des mesures provisionnelles (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 20 ad art. 450d CC). Une fois le recours formé, l’autorité de première instance n’a en effet plus la compétence de poursuivre la procédure relative à la requête. La décision du juge de paix du 12 août 2013, prise le jour même du dépôt du recours, est donc nulle. Digne de protection, au surplus interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est ainsi recevable à la forme.
Par ailleurs, conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de protection a communiqué sa prise de position sur le recours, indiquant avoir, du moins provisoirement, suspendu le placement du recourant. 3. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. En l’espèce, la Justice de paix du district d’Aigle était compétente ratione loci pour rendre la décision attaquée ; en outre, elle a procédé à l’audition du recourant. La décision a donc été rendue au terme d’une procédure conforme aux règles de procédure applicables, si bien que la cause peut être examinée sur le fond.
- 9 - 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). 5. L’art. 450e al. 4, 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entendre la personne concernée vaut également pour l’autorité de recours notamment pour lui permettre de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance (5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4). En l’espèce, le recours devant être admis (cf. ch. 6 ci-dessous), il peut être renoncé à l’audition de l’intéressé.
6. Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance et requiert que cette mesure soit remplacée par l’obligation de suivre un traitement médical. a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
- 10 englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
- 11 mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que le recourant a déjà fait plusieurs tentatives de sevrage en milieu hospitalier et chuté, à plusieurs reprises, sous l’influence de l’alcool. A la suite d’une hospitalisation au mois de juin 2012, il a consulté de son propre chef O.________, à [...]. Consécutivement à divers problèmes en rapport avec la gestion d’un restaurant dont il était propriétaire à l’origine, il s’est retrouvé sans emploi et sans possibilité d’accès à son appartement ; en outre, au mois d’avril 2012, il a perdu toutes ses affaires dans un incendie qu’il a suspecté être d’origine criminelle. Par ailleurs, son épouse, de nationalité marocaine, qui a financé un appartement au Maroc grâce aux fonds importants qu’il lui avait remis, n’a plus de contacts avec lui. D’après l’expertise psychiatrique du 11 juin 2013, les capacités cognitives du recourant sont faibles ; cependant, il ne présente pas de symptoma-tologie aiguë psychotique, en particulier ne manifeste pas d’idées délirantes ou d’hallucinations. Il souffre d’un alcoolisme chronique, qui l’invalide sur les plans social et professionnel. A cela s’ajoutent, au niveau somatique, un problème neurologique à la suite d’un AVC et, au niveau clinique, un hémisyndrome moteur gauche discret, lésions qui semblent être à l’origine de sa mobilité réduite, en particulier de la nécessité dans laquelle il se trouve de se déplacer en fauteuil roulant. Au mois de juin 2013, les experts ont estimé, sur la base des investigations menées, pour la plupart, en 2012, que le recourant avait besoin de soins permanents, notamment pour traiter les séquelles de son AVC. L’autorité de protection a suivi cette opinion.
- 12 - Le Dr V.________, médecin traitant du recourant depuis septembre 2012, a manifesté, lui, un autre avis, le 13 août 2013. Selon ses constatations, la situation avait notablement évolué ; P.________ avait presque totalement récupéré de son AVC. Autorisé à rentrer à son domicile, le 25 juin 2013, il bénéficiait de contrôles réguliers à son cabinet ainsi qu’auprès d’O.________. Avec l’aide de son curateur, il était ainsi en mesure de gérer tous les actes de la vie quotidienne. La curatrice du recourant, qui a pris contact avec les divers intervenants en charge de celui-ci, a aussi demandé que la mesure de placement à des fins d'assistance soit levée. Face à ces nouvelles circonstances, le juge de paix a donc renoncé à faire exécuter la décision discutée, dans l’attente d’un nouveau rapport circonstancié de l’OCTP. Actuellement, le recourant vit à son domicile et travaille au [...], à [...], à raison de 13 heures et demie par semaine. Il résulte des derniers éléments fournis que l’expertise sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour ordonner le placement à des fins d'assistance ne semble plus d’actualité ; la situation a en effet rapidement évolué ; certes, l’intéressé a encore besoin d’un suivi en raison de ses troubles, mais il peut être pris en charge de manière ambulatoire, dans la mesure où il reste abstinent. L’assistance dont il a besoin peut ainsi lui être fournie par sa curatrice, le médecin traitant et O.________. D’ailleurs, le juge de paix a renoncé à faire exécuter la décision litigieuse et le conseil du recourant s’apprête à solliciter une « révision » de cette décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le placement à des fins d'assistance n’est actuellement plus justifié et que la cause doit être renvoyée à la justice de paix pour qu’elle procède à une nouvelle instruction et qu’elle fasse réactualiser l’expertise. En particulier, notamment en cas de renonciation au placement à des fins d'assistance, l’autorité de première instance devra examiner l’opportunité de mettre en place des mesures ambulatoires à forme de l’art. 29 LVPAE pour s’assurer de l’abstinence de l’intéressé. Enfin, compte tenu du réseau d’intervenants déjà mis en place, l’autorité de protection sera vraisemblablement avisée si une mesure d’urgence devait être prise avant
- 13 qu’une nouvelle décision à propos du placement ou des mesures ambulatoires ne soit rendue. Compte tenu du renvoi, il n’y a pas lieu de statuer sur les mesures ambulatoires suggérées par le recourant dans ses conclusions.
7. a) En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. b) L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 14 - Le président : La greffière : Du 20 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme J.________, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :