251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.022729-131340 184 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et Perrot Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification le 29 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), ainsi qu’une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, assortie d’une privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC), en sa faveur (II), dit que l’intéressé est privé de l’exercice de ses droits civils pour tous les actes couverts par le ch. VI ci-dessous (III), privé W.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses biens, à l’exception de l’argent de poche que lui remettra son curateur (IV), nommé B.________ en qualité de curateur de l’intéressé (V), donné mandat à B.________, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 2 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques y relatifs (art. 395 al. 1 et 3 CC) ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI), invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de W.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuels de la curatelle à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VII), autorisé B.________ à prendre connaissance de la correspondance de W.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et de s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, de pouvoir pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VIII), et statué sur les frais (IX).
- 3 - En droit, la justice de paix a considéré que les troubles psychiques de W.________ l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives et qu’ils justifiaient la désignation d‘un curateur en la personne de B.________. B. Par acte motivé du 26 juin 2013, B.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de W.________. C. La cour retient les faits suivants : Né le [...] 1989, W.________ a déposé une requête tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Selon un certificat établi par le Dr [...], médecin spécialiste FMH Psychiatrie – psychothérapie auprès du Centre de Psychothérapie [...], à [...], du 28 mars 2013, l’intéressé souffre d’une atteinte à sa santé psychique qui compromet la gestion de ses affaires administratives, en particulier l’équilibre de son budget. En effet, dans les moments d’angoisse, W.________ peut être amené à dépenser de l’argent de manière compulsive pour retrouver la sérénité. Selon le médecin consulté, la demande d’assistance du patient se justifiait et permettrait en outre de soulager sa mère qui s’occupait de ses affaires. Lors de son audition par l’autorité de protection, le 1er mai 2013, W.________ a confirmé sa requête. Il a précisé qu’il était atteint d’un trouble de la personnalité schizotypique ainsi que d’une dépression qui le conduisaient à dépenser de manière compulsive en période d’angoisse. Dûment informé des modalités d’une curatelle de représentation et de gestion assortie d’une privation de l’exercice des droits civils, il a consenti à faire l’objet de telles mesures de protection.
- 4 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur dans le cadre principalement d’une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion de biens (art. 395 al. 1 CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
- 5 - Le recourant soutient ne pouvoir assumer la charge de curateur pour divers motifs. Tout d’abord, il invoque un manque de temps en raison d’une situation professionnelle absorbante qui implique de lourdes charges, une très grande flexibilité et des horaires de travail conséquents ; en outre, vivant avec une personne habitant Genève, il passerait une très grande partie de son temps dans cette ville, ne se trouvant à Lausanne que de manière très ponctuelle. Ensuite, il estime que, n’ayant pas les connaissances suffisantes pour mener à bien son mandat et n’étant de surcroît pas juriste de formation, il ne serait pas en mesure d’assumer la curatelle confiée ; il relève d’ailleurs à cet égard que les prochains cours qui seront dispensés en la matière n’auront lieu que durant l’automne 2013. Enfin, il cite l’art. 4 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1952) qui interdit le travail forcé. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une activité à 100 %, impliquant un investissement personnel de l’ampleur de celle qu’il décrit et qui est, certes, attestée par son employeur, n’a rien d’exceptionnel. De même, le fait qu’il rejoigne régulièrement son amie à Genève et ne se trouverait que très ponctuellement à Lausanne ne fait pas non plus obstacle à sa désignation comme curateur. La même conclusion s’impose pour l’insuffisance de compétences dont il se prévaut et qui justifierait, selon lui, qu’il soit libéré du mandat attribué : la curatelle confiée implique en effet pour l’essentiel de gérer les revenus et la fortune de la personne concernée et d’administrer ses biens avec diligence ; elle ne présente donc pas de difficultés telles qu’elle ne pourrait être prise en charge par le recourant. La mission dévolue ne devrait pas non plus demander un investissement particulier. Les troubles psychiques (personnalité schizotypique et dépression) dont souffre W.________ se limitent, en période d’angoisse, à la manifestation d’une envie irrépressible de dépenser de l’argent. En outre, l’intéressé a déposé une requête tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et a pleinement consenti à l’institution de la curatelle de représentation et de gestion avec
- 6 privation de liberté à des fins d’assistance qui a été prononcée à son égard ; il devrait donc se montrer collaborant.
Quant au dernier grief soulevé par le recourant, il n’a pas été jugé par le Tribunal fédéral, ni par la Cour européenne des droits de l’homme, que l’obligation légale faite à un citoyen de faire fonction de curateur légal constituerait un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH ou un travail discriminatoire, au sens de l’art. 14 de cette même convention. Quant à l’art. 400 al. 2 CC, selon lequel, « sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle », sa teneur n’a pas été modifiée. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 7 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - M. W.________,
- 8 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :