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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.048683

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,574 parole·~18 min·2

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.048683-2000206 60

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 mars 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 398, 416 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 16 janvier 2020 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant Q.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 janvier 2020, envoyée pour notification le 4 février et notifiée le 5 février 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix ou première juge) a refusé de consentir à la conclusion d'un contrat de bail entre Y.________ et Q.________ (I) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre celle-ci (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III). La première juge a considéré en bref que le curateur Y.________ requérait le consentement du juge de paix pour conclure un contrat de bail entre lui-même, en qualité de bailleur, et la personne concernée Q.________, en qualité de locataire, portant sur un appartement dont le curateur était propriétaire à [...], que Q.________ devait rapidement quitter son logement actuel à [...] et souhaitait se rapprocher d' [...], mais que l'acte ne paraissait pas opportun en raison du risque de conflit d'intérêts dès lors qu'il n'y aurait plus personne pour défendre les droits de la personne concernée concernant son logement. B. Par acte du 10 février 2020, Y.________ a recouru contre cette décision, demandant s'il n'était pas possible de « faire un essai c'est-à-dire louer cet appartement à Monsieur Q.________ un certain temps avec la possibilité de le quitter en tout temps s'il le désire ». Le 11 février 2020, la juge de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre des curatelles, précisant à toutes fins utiles qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. Par courrier du 18 février 2020, Y.________ s’est vu fixer un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., dont il s’est acquitté le 25 février 2020.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Q.________, né le [...] 1975, a fait l’objet d’une curatelle volontaire instituée par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le 30 septembre 2010 et levée le 30 août 2012 au profit d’une curatelle de portée générale au motif que les problèmes de santé et l’inexpérience de la personne concernée l’empêchaient de gérer ses affaires convenablement. Y.________ est le curateur de Q.________ depuis le 12 juin 2014. Il a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de l’intéressé avec diligence. Par décision du 9 avril 2018, la juge de paix a autorisé Y.________, conformément à l’art. 416 al. 1 CC, à résilier le contrat de bail relatif au logement de Q.________ à [...] afin que l’intéressé puisse faire ménage commun avec son amie à [...]. 2. Par courrier du 16 décembre 2019, Y.________ a informé la juge de paix que Q.________ se séparait de son amie, devait trouver un nouveau logement, souhaitait revenir à [...] et lui avait demandé s'il ne pouvait pas lui louer un appartement dont il était propriétaire. Il était lui-même prêt à le prendre comme locataire car il pensait qu'il ne lui poserait aucun problème et demandait en conséquence le consentement de l’autorité de protection à un tel acte.

A l’audience de la juge de paix du 16 janvier 2020, Y.________ a précisé que le loyer de l’appartement en question, de deux pièces et demie, serait de 1350 fr., chauffage compris. Connaissant Q.________ depuis quatre ans, il était prêt à lui louer ce logement car il savait qu’il prenait soin de ses affaires. En outre, l’intéressé devait partir rapidement de son logement actuel, son amie lui ayant demandé de quitter leur

- 4 appartement avant la fin de leur bail en juin 2020 pour pouvoir intégrer un logement de deux pièces. Pour sa part, Q.________ a indiqué que son curateur lui avait toujours donné des décomptes sur tout ce qu’il faisait en sa faveur et qu’il ne voyait pas ce qui changerait s’il devenait son locataire. Il souhaitait louer cet appartement, afin de se rapprocher de son travail, ajoutant qu’il n’aimait pas habiter à [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant d'autoriser la conclusion d'un contrat entre la personne concernée et le curateur, en application de l'art. 416 al. 3 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux

- 5 délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l'espèce, aux termes du recours déposé sous sa seule signature, le curateur indique que « sur demande de mon pupille Monsieur Q.________ je me permets de vous adresser ce recours » ; il écrit aussi que « nous renouvelons Monsieur Q.________ et moi-même s'il n'est pas possible de faire un essai (...) » et conclut avec « l'attente d'une réponse que nous espérons favorable ». On peut dès lors se demander si le recours est formé par le curateur pour le compte de la personne concernée ou pour son propre compte. Compte tenu de la formulation utilisée, on peut considérer que le recours a été déposé par Y.________ et Q.________, qui ont tous deux la qualité pour recourir.

- 6 - Formé en temps utile par des personnes ayant qualité pour recourir et contenant une motivation, conformément à l’art. 450 al. 3 CC, sous la forme d'un plaidoyer en faveur de la conclusion du contrat, le recours est recevable. La juge de paix a indiqué renoncer à reconsidérer sa décision. 1.4 Dans la mesure où les intérêts propres de la personne concernée diffèrent de ceux du curateur, également partie à l’acte envisagé, se pose la question de la désignation d’un représentant ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC. Q.________ ayant sa capacité de discernement et le recours étant manifestement mal fondé (cf. infra), une telle désignation ne semble en l’occurrence pas nécessaire (CCUR 22 novembre 2016/258). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la nature de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La Chambre des curatelles dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 7 - 2.3 En l'espèce, la Justice de paix du district Jura-Nord vaudois, autorité ratione loci en charge de la curatelle de portée générale de l'intéressé, était compétente pour rendre la décision querellée et la juge de paix avait la compétence de prendre seule cette décision (art. 5 let. m LVPAE). Cette dernière a procédé à l'audition de la personne concernée et du curateur lors de son audience du 16 janvier 2020. Le droit d'être entendu des parties a par conséquent été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 S'il existe un conflit d'intérêts entre la personne concernée et son curateur, le pouvoir de représentation prend fin de plein droit (art. 403 al. 2 CC). Dès lors, il n'y a aucun acte de représentation qui puisse être approuvé par l'autorité. Par principe, un acte de représentation vicié ne saurait être guéri par le consentement donné ultérieurement par l'autorité en application de l'art. 416 CC ; il conviendra, au contraire, de nommer un curateur de substitution, dont les actes seront évidemment soumis à l'obligation de consentement de l'autorité (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 18 ad art. 416 CC, p. 590 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 416/417 CC, pp. 2537-2538). Indépendamment de la nature de l'affaire, les actes juridiques passés entre le curateur et la personne concernée requièrent le consentement de l'autorité, conformément à l'art. 416 al. 3 CC. En raison de la relation juridique étroite qui prévaut, cela est également le cas lorsque la personne concernée est capable de discernement (Biderbost, Comm Fam, n. 37 ad art. 416 CC, p. 601). Comme la délivrance du consentement ne constitue pas un acte de représentation, elle intervient en principe après la conclusion de l'acte par le curateur. La condition de l'approbation par l'autorité de protection que doit obtenir de son côté la personne concernée sera

- 8 réservée. Dans l'intervalle, l'acte est juridiquement boiteux (art. 418 CC) et l'exécution n'intervient en principe pas avant que le consentement soit donné par l'autorité (Biderbost, CommFam, n. 2 ad art. 428 CC, p. 611). Cela n'empêche pas un échange de vues préalable avec l'autorité compétente, étant précisé que celui-ci ne remplace pas le consentement et ne signifie pas non plus que l'autorité prenne un engagement définitif (Biderbost, ibid., n. 40 ad art. 416 CC, p. 603 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 45 ad art. 416/417 CC, p. 2549).

Exceptionnellement, un acte juridique peut être approuvé avant même sa conclusion, par exemple lorsque l'on ne pourrait raisonnablement avoir un état boiteux. Il s'agit alors d'une autorisation anticipée à la conclusion d'un acte juridique déterminé. Elle n'est envisageable que si tous les paramètres de l'acte nécessaires au consentement sont connus ou tous les éléments indispensables à la décision elle-même suffisamment délimités (et qu'ils seront ensuite repris ainsi dans l'acte), idéalement lorsqu'un projet complet et définitif existe (Biderbost, CommFam, n. 41 ad art. 416 CC, p. 603). Certaines décisions délivrées par l'autorité compétente peuvent également être interprétées dans le sens d'une autorisation anticipée. Il en est ainsi lorsque l'autorité donne au curateur des instructions pour un acte juridique qui n'est pas indéterminé mais concret et dont les éléments essentiels sont déjà connus ; s'il y a concordance entre les instructions reçues et l'acte tel qu'il se présente, le curateur n'aura pas besoin de s'enquérir d'un consentement pour accomplir ce pour quoi il a précisément été mandaté. Un tel consentement anticipé peut par exemple être prévu lorsqu'il s'agit de représenter la personne concernée dans une vente immobilière dont les conditions sont déterminées et dont le cercle des acheteurs est connu de manière précise (Biderbost, ibid., n. 42 ad art. 416 CC, pp. 603-604 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 4 et 45 ad art. 416/417 CC, pp. 2535 et 2549). En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l'appuyer, le curateur doit

- 9 démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604 ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2534-2535 et pp. 2548-2549). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2548).

L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, KommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d'une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l'on peut établir quant à l'évolution de la situation. Cependant, ce n'est pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique qui s'avère déterminante, de sorte qu'il est à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, ibid., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceuxci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un

- 10 besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, ibid., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.2 En l'espèce, le contrat de bail souhaité n'a pas été conclu. Le curateur a pris les devants en demandant au juge de paix de l'autoriser, sans en indiquer les conditions précises, mais invoquant la nécessité pour la personne concernée de déménager et son souhait de revenir à [...]. Dans son recours, le curateur demande s'il ne serait pas possible de « faire un essai » avec la possibilité pour Q.________ de « quitter en tout temps s'il le désire ». Il décrit l'appartement ainsi que le voisinage, ajoutant que « très contient que mon mandat est de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour le bien-être de mon pupille ainsi que ses intérêts et aussi que les lois sont les lois mais ne peut on pas aussi parfois mettre tout pour le bien être de mon pupille ? je le suis régulièrement chez son psychiatre et assiste aux colloques de son travail. Tous sont d'accord que Monsieur Q.________ a besoin d'être entouré de parler et surtout d'être écouté il est très sensible et, vite dépressif mais très apprécié de tous (sic) ». Enfin il expose que « son amie l'a avisé que le 1er mars 2020 serait la date de remise éventuellement de leur appartement pour un deux pièces à [...] le problème est que Monsieur Q.________ prend ses enfants tous les 15 jours ». Cette remarque fait écho à une explication donnée à l'audience du 16 janvier 2020, selon laquelle l'amie de l’intéressé entendait échanger leur quatre pièces et demie pour un deux pièces avant la fin de leur bail en juin 2020, échange qui impliquait le départ de Q.________. Il résulte de ce qui précède que le curateur sait depuis le mois décembre 2019 que la personne concernée va devoir déménager à une date qui n'est pas clairement indiquée, mais au plus tard en juin 2020. Q.________ souhaite vivre à [...]. Le marché du logement s'étant un peu détendu, on peut supposer qu'il y a dans cette localité plusieurs possibilités de location. Le curateur estime qu'il serait dans l'intérêt de Q.________ de loger à proximité de chez lui afin qu’il puisse s'occuper au mieux de ses intérêts, l'assister, l'encadrer et le soutenir au quotidien. Si l’on peut admettre que pour un curateur dévoué ne souhaitant pas fixer de limites à

- 11 son investissement personnel et une personne concernée très demandeuse d'une oreille compatissante, la situation pourrait avoir un avantage, il reste qu’en cas de litige, la conclusion d'un contrat de durée entre représentant et représenté serait problématique car la personne concernée n'aurait personne vers qui se tourner en cas de difficultés dans le cadre de la relation contractuelle. Les problèmes ne sont pas rares dans les contrats de bail, qui ont des implications quotidiennes : défaut de l'objet loué, loyer abusif, nuisances de voisinage, décomptes de charges, etc. Les intérêts financiers diffèrent, le bailleur souhaitant un bon rendement et le locataire un loyer modéré. Les intérêts personnels divergent également au quotidien, la liberté des uns s'arrêtant là où commence celle des autres. Il faudrait à Q.________, qui n'est pas en mesure d'avoir un regard critique face aux décisions de son curateur, un deuxième curateur dont le mandat serait limité à l'assistance dans cette relation contractuelle, ce qui n’est pas envisageable.

En définitive, il semble n'y avoir aucune raison impérieuse qui nécessite en l’espèce que la personne concernée se lie contractuellement à son curateur. De plus le contrat, non défini avec précision, ne pouvait de toute façon pas être approuvé. 4. 4.1 Manifestement infondé, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et compensés par le dépôt, sont mis à la charge du curateur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En tant que personne concernée, aucun frais ne sera mis à la charge de Q.________.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, - M. Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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