252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.038146-160620 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 431, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Aigle, contre la décision rendue le 7 avril 2016 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 14 avril 2016, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le [...] 2014, pour une durée indéterminée, en faveur de W.________, née le [...] 1940, à l’EMS [...], 1880 Aigle, ou dans tout autre établissement approprié et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. En substance, les premiers juges ont considéré que l’état de santé actuel de W.________, attesté selon certificat médical du Dr [...], médecin généraliste à Aigle, le 9 mars 2016, nécessitait le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 13 novembre 2014 en faveur de la prénommée, qui, interpellée sur le maintien de son placement, n’avait pas fait valoir de déterminations à cet égard ni n’avait demandé à être entendue. B. Par courrier du 15 avril 2016, reçu par la justice de paix le 19 avril 2016, W.________ a demandé à l’autorité de protection de « réexaminer [son] cas ». C. La cour retient les faits pertinents suivants : 1. Le 13 septembre 2012, la justice de paix a institué en faveur de W.________ une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui a été transformée, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du nouveau droit de protection de l’adulte, en une mesure de curatelle combinée de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC), [...] étant confirmée dans son mandat de curatrice.
- 3 - 2. Dans un courrier du 12 août 2014, la curatrice a fait part des inquiétudes que suscitait le comportement de W.________ et l’autorité de protection a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance. Au terme de son expertise du 29 septembre 2014, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à Aigle, a conclu que la personne concernée présentait un syndrome de dépendance à l’alcool de degré sévère accompagné de troubles neuropsychologiques. Par décision du 13 novembre 2014, l’autorité de protection a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de W.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié, levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée, relevé [...] de son mandat de curatrice, institué une curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, en faveur de W.________ et nommé [...], curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). W.________ a été successivement placée à la Fondation de [...] puis, en raison de son addiction à l’alcool, à l’EMS [...], à Aigle, dès le 12 mars 2015. 3. Le 14 juin 2015, répondant à la demande d’examen périodique requise par l’autorité de protection selon courrier du 8 juin 2015 (art. 431 al. 1 CC), le Dr [...], médecin généraliste FMH à Aigle, a attesté que « l’état de santé actuel de Madame W.________, née le [...]1940, nécessit[ait] un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement [pouvait] lui procurer. De plus, le choix d’un établissement psycho-gériatrique comme l’EMS [...] à Aigle, [était] toujours approprié ». Par décision du 9 septembre 2015, faisant siennes les déclarations du Dr [...] et constatant que la personne concernée, interpellée sur le maintien de son placement, n’avait pas fait valoir de déterminations à cet égard ni n’avait demandé à être entendue, la justice
- 4 de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure prononcée le 13 novembre 2014. Par arrêt du 9 octobre 2015, la Chambre des curatelles a déclaré le recours interjeté par la personne concernée le 1er octobre 2015 irrecevable, au motif qu’il était tardif. 4. Par lettre du 3 mars 2016, avec copie sous pli simple à l’intéressée et au curateur, la justice de paix a interpellé la Direction médicale de l’EMS [...] sur l’opportunité de maintenir le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de W.________, dans le cadre du réexamen périodique de cette mesure (art. 431 al. 2 CC). Le 9 mars 2016, le Dr [...] a fait parvenir à l’autorité de protection un courrier identique à celui du 14 juin 2015.
E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de W.________, en application de l’art. 431 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), Il suffit que le
- 5 recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd, Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). 1.2 Interjeté en temps utile, par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable à forme. Il a été renoncé à la consultation de l’autorité de protection en raison du sort donné au présent recours. 1.3 L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3). Dès lors en l’espèce que la décision concernant le placement à des fins d’assistance est annulée pour les motifs exposés ci-dessous et la cause renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle instruction, la dérogation à ce principe n’entraîne pas la violation du droit d’être entendue de la recourante. Il peut donc être renoncé à une telle audition. 2.
- 6 - 2.1 La recourante conteste le maintien de son placement à des fins d’assistance. 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
- 7 doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les références citées). En l’espèce, la décision entreprise a été prise par l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art. 431 CC. Selon cette disposition, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2). L’art. 450e al.3 CC applicable à la procédure de placement à des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique, ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne concernée. Sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 CC, dans la teneur prévue par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 1978, en vigueur depuis le 1er janvier 1981 (RO 1980 31; FF 1977 II I), le concours d’un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de la mesure, quel que soit le stade de la procédure (TF 5A 63/2013 du 7 février 2013 consid. 5.1.2 ; Geiser, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 397e aCC, p. 2000). L’expert devait, en outre, rendre un rapport actualisé. Du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires, on ne peut déduire une interprétation différente de l’art. 450e al. 3 CC actuellement en vigueur. Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à
- 8 des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les références citées). Un juge spécialisé ne peut remplacer le recours à un expert indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382). 2.3 Les premiers juges ont confirmé le placement à des fins d’assistance de la personne concernée en considérant in limine que celleci, interpellée sur le maintien de son placement, n’avait pas fait valoir de déterminations à cet égard ni n’avait demandé à être entendue, et en se fondant sur les déclarations écrites du Dr [...] du 9 mars 2016. 2.4 La recourante souffre en l’occurrence de dépendance à l’alcool de degré sévère accompagné de troubles neuropsychologiques. Elle est placée depuis fin 2014 à la Fondation de [...] puis, en raison de son addiction à l’alcool, à l’EMS [...], à Aigle, depuis le 12 mars 2015. Dans ses courriers à la justice de paix des 14 juillet 2015 et 9 mars 2015, le Dr [...], que l’on suppose être le médecin référent de l’EMS dans lequel la personne concernée est placée, a uniquement déclaré, et en termes parfaitement identiques, que la patiente avait besoin d’un encadrement et d’une assistance que seule la prolongation du placement pouvait lui procurer. W.________ n’a pas été entendue par la justice de paix. Tout au plus a-t-elle reçu copie, sous pli simple, de la lettre adressée à la Direction médicale de l’EMS [...] sur l’opportunité de maintenir son placement à des fins d’assistance et dont il résulte qu’elle peut demander à être entendue dans les dix jours. Elle n’a pas eu connaissance du rapport médical la concernant et n’a pas été invitée à se déterminer à son propos. Or il ressort de ses écritures devant la Cour de céans qu’elle n’est pas d’accord avec le maintien du placement.
- 9 - S’agissant en l’espèce d’examiner la prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée précédemment et le maintien de la personne concernée en institution, des questions nouvelles se posent, auxquelles il ne peut être répondu, à l’instar des premiers juges, par simple référence aux avis médicaux, respectivement à l’expertise, rendus des procédures antérieures. Rien n’indique en outre que le médecin aurait vu la recourante en consultation récemment. A cet égard, les courriers du médecin traitant ne permettent pas de satisfaire aux exigences posées pour une expertise par la jurisprudence. Il s’ensuit que, du point de vue de l’art. 450e al. 3 CC, la décision attaquée et la procédure qui la sous-tend violent le droit fédéral. 3. 3.1 Il convient à ce stade d’examiner d’office s’il y a lieu de désigner un représentant à la recourante. 3.2 Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, Protection de l’adulte, CommFam, Berne 2013, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). 3.3 En l’espèce, la recourante n’est peut-être pas en mesure de défendre correctement ses intérêts et est hors d’état de requérir la désignation d’un représentant. Dans ces conditions, la représentation de
- 10 - W.________ pourrait être ordonnée d’office en application de l’art. 449a CC, non pas dans la présente procédure au vu de l’issue du recours, mais dans la suite de la procédure devant la justice de paix, à qui il incombera d’examiner l’opportunité de désigner à la personne concernée, vu le caractère oppositionnel de l’intéressée, un curateur expérimenté dans le domaine juridique. 4. 4.1 En conclusion, le recours contre la décision de refus de levée de la mesure de placement à des fins d’assistance est admis et la décision attaquée est annulée. 4.2 La cause doit être renvoyée à l’autorité précédente afin que cette dernière entende la personne concernée, demande une expertise, respectivement un certificat médical conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral, avec indication de la date du dernier entretien avec la patiente, examine l’opportunité de désigner à la personne concernée un curateur de représentation et statue à nouveau. 4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la décision maintenant la mesure de placement à des fins d’assistance est admis.
- 11 - II. La décision du 7 avril 2016 est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - Office des tutelles et curatelles professionnelles, M. [...], et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :