252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.029953-171470 173 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 20 juillet 2017, envoyée pour notification aux parties le 15 août 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de D.________ (I), a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de D.________ à l'EMS Champ-Fleuri ou dans tout autre établissement approprié (II), a dit qu'il est renoncé, en l'état, à statuer sur l'opportunité de relever E.________ de son mandat de curatrice de D.________ (III) et a laissé les frais de la cause, y compris les débours d'expertise, à la charge de l'Etat (IV). En droit, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de D.________, considérant que la personne concernée souffrait d'une schizophrénie paranoïde ; qu'elle consommait également de l'alcool et des produits stupéfiants ; qu'elle pouvait être dangereuse pour les autres et elle-même ; qu'elle était dans le déni de ses difficultés ; qu'elle rencontrait de très importantes difficultés à s'inscrire dans un suivi ambulatoire et que l'aide fournie par sa famille avait atteint ses limites. 2. Par acte du 25 août 2017, E.________ a recouru contre cette décision, indiquant qu'elle était en contact avec le médecin traitant de son fils D.________ pour proposer une solution plus adaptée à la situation de celui-ci. Par courrier du 29 août 2017, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.
Le 1er septembre 2017, la Chambre des curatelles a procédé aux auditions de la curatrice E.________ et de son fils D.________. E.________ a déclaré avoir formé recours contre la décision entreprise parce que les expertises dont avait fait l'objet son fils le qualifiaient notamment de personne "agressive" et "violente", ce qu'elle trouvait excessif. En outre, le
- 3 placement en foyer s'était effectué sans qu'une autre solution n'ait été proposée et elle-même n'avait rien pu faire ; or, l'établissement retenu ne convenait pas à D.________. Estimant que le Dr [...], médecin traitant de son fils, était la personne la mieux indiquée pour déterminer ce dont avait besoin D.________, elle avait consulté ce praticien qui lui avait indiqué que la situation de son fils serait réexaminée dans les six mois. La Chambre de céans lui ayant confirmé ce dernier point, E.________ a déclaré retirer son recours. Lors de son audition, D.________ a notamment indiqué que, la plupart du temps, il ne restait pas à l'EMS mais se rendait chez sa mère ; qu'il était contraint de suivre un traitement administré par injections et qu'il consommait toujours de la drogue et de l'alcool, mais pas dans l'enceinte de l'EMS. La Chambre de céans a également informé D.________ de la réévaluation de sa situation dans les six mois. 3. Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte d'ordonner, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de D.________ en application de l'art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause devenue manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.2 En l'espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours expressément formulé par E.________ lors de l’audience du 1er septembre 2017.
- 4 - 5. La cause est rayée du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - D.________,
- 5 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :