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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.011841

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,318 parole·~27 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.011841-191572 231

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 400, 423 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, au [...], contre la décision rendue le 20 juin 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 juin 2019, adressée pour notification le 16 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de J.________ (I), rejeté les requêtes des 11 et 29 mars 2019, ainsi que celle du 3 mai 2019 de la prénommée tendant à la mainlevée de la curatelle et à un changement de curateur (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont refusé de lever la curatelle instituée en faveur de J.________ au motif que sa situation restait délicate, qu’une levée pure et simple de la mesure pourrait la mettre en danger et que sa curatrice avait préavisé défavorablement à dite levée. Les magistrats précités ont également rejeté la requête de J.________ tendant à un changement de curatrice. Ils ont retenu en substance que W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), était disponible et présente pour J.________, qu’elles communiquaient ensemble régulièrement, la curatrice répondant à toutes les demandes de l’intéressée, et qu’aucun motif empêchant W.________ d’exercer son mandat avec la diligence requise n’avait été établi. B. Par lettre du 19 octobre 2019, J.________ a recouru contre « la décision de non-levée de curatelle volontaire », invoquant le manque de professionnalisme de sa curatrice. Les 31 octobre et 12 novembre 2019, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans deux courriers de W.________ respectivement des 23 octobre et 11 novembre 2019.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 15 mars 2012, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 370 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de J.________, née le [...] 1971, et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, curateur dès 2013. Se fondant sur une expertise médico-légale du 20 janvier 2012, elle a notamment retenu que l’intéressée présentait une dépendance à l’alcool et aux opiacés sous régime de substitution dont elle ne reconnaissait pas les aspects problématiques, qu’elle était incapable de cesser sa consommation d’alcool et ne souhaitait du reste pas le faire et que malgré la sévérité de cette dépendance constatée par les experts, elle refusait tout suivi médical en dehors du traitement de méthadone. Par décision du 2 février 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a nommé R.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de J.________. Dans son rapport périodique du 5 juin 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, R.________ a indiqué que J.________ avait été incarcérée de juillet 2015 à avril 2016 à la prison [...], à [...], qu’elle avait pu bénéficier d’une libération conditionnelle et qu’à sa sortie, elle avait intégré la Fondation [...], à [...]. Elle a déclaré que son séjour s’était bien passé malgré des difficultés à maintenir son abstinence aux toxiques et des problèmes de santé récurrents. Elle a ajouté qu’en mai 2017, J.________ avait obtenu un appartement protégé de la structure [...], au [...].

- 4 - Par lettre du 4 mars 2019, l’OCTP a demandé au juge de paix de désigner W.________ en qualité de curatrice de J.________ en remplacement de R.________. Par décision du 6 mars 2019, le magistrat précité a nommé W.________ en qualité de curatrice de J.________. Le 11 mars 2019, J.________ a adressé à la justice de paix une « demande de retrait de mandat de l’OCTP » au motif qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec W.________, par courriels et par téléphone, et que cette dernière ne lui répondait pas et ne la rappelait pas. Elle a exposé qu’elle était hospitalisée depuis le 31 décembre 2018 à la suite d’un coma survenu après une infection du sang suivie d’une pneumonie, que le 14 février 2019, l’Office d’exécution des peines avait adressé à l’OCTP une décision la condamnant à une peine privative de liberté et lui octroyant un délai de vingt jours pour choisir le régime qui l’arrangeait, ainsi que la possibilité de verser 200 fr. afin de pouvoir effectuer sa peine en travail d’intérêt général, qu’elle n’avait reçu ce courrier que le 8 mars 2019, qu’elle ne pouvait donc plus recourir, qu’elle avait alors demandé à sa curatrice de payer les 200 fr. et d’écrire à l’office précité pour lui expliquer la situation et que cette dernière lui avait répondu qu’elle n’avait qu’à rédiger elle-même cette lettre. Par requête du 29 mars 2019, J.________ a demandé à la justice de paix la désignation d’une nouvelle curatrice. Elle a indiqué qu’elle était toujours sans nouvelles de W.________ malgré ses appels, ses courriels et ses messages. Dans une lettre du 11 avril 2019, W.________ a détaillé les différentes démarches qu’elle avait effectuées pour J.________. Elle a annexé à son écriture les échanges de courriels qu’elle avait eus avec l’intéressée ou avec des tiers. Elle a exposé ce qui suit : « L’Office d’exécution des peines nous a adressé un formulaire à remplir concernant les modalités d'exécution. Dans le but d'une

- 5 autonomisation, le formulaire a été transmis à Madame qui séjournait à l'Hôpital [...] en lit C. De plus, je lui ai transmis un mail lui expliquant la situation. Le 05.03.19, un courriel a été envoyé à Monsieur [...], infirmier de liaison afin de confirmer le projet qui suivra l'hospitalisation ainsi que la date de sortie de Madame. Le 07.03.2019, un échange avec Madame J.________ s'est fait par mail. J'ai rappelé à cette dernière que le formulaire de l'Office d'exécution des peines était à remplir et à retourner à qui de droit. Le 11.03.2019, un courriel a été envoyé à Madame J.________ l'informant de la nécessité d'obtenir un avis des médecins compétents sur ses limites physiques et somatiques à exécuter des travaux d'intérêts généraux. Cette demande a été adressée le 12.03.2019 à la Docteur [...]. Dans mon courriel du 19.03.2019, j'ai tenté de clarifier la situation auprès de Madame J.________. J'ai transmis des explications concernant le montant de son entretien, les dépenses qu'engendrent les visites au garde-meubles et les fr. 200.- qui sont demandés par l'Office d'exécution des peines. Suite à la rencontre de Madame J.________ avec Madame [...], la conseillère sociale de la Fondation [...], il y a eu des échanges de mails entre le 19.03.2019 et le 21.03.2019 concernant l'entrée de Madame en institution. J'ai eu une conversation téléphonique avec Madame [...], référente de l'atelier [...] au Graap, pour obtenir des informations sur le travail fourni par Madame. Un courriel a été envoyé à l'Office d'exécution des peines le 28.03.2019 pour transmettre le certificat médical concernant les capacités fonctionnelles de Madame J.________ afin qu'ils aient les éléments nécessaires pour décider du mode d'exécution.

- 6 - Le 08.04.2019, j'ai rencontré Madame à l'OCTP. Je suis revenue sur nos nombreux échanges de mails pour clarifier ces derniers. Nous avons parlé de son entretien hebdomadaire. J'ai rappelé à Madame qu'elle a actuellement un budget avec très peu de marge de manœuvre, qu'il y a une somme considérable à payer suite aux dégâts causés par négligence dans son ancien appartement, que le garde-meubles est à financer et qu'il y a différentes dépenses provenant de ses précédentes infractions. Le 03.04.2019, un courriel a été envoyé à l'Office d'exécution des peines pour obtenir le bordereau me permettant de payer les fr. 200.- demandés afin que Madame J.________ accède audit régime. Le versement a été effectué ce jour. En collaboration avec Monsieur [...] de la Fondation [...], une demande d'aide sociale sera adressée au SPAS. Le 13.05.2019, une rencontre pluridisciplinaire est prévue à la Fondation [...] dans le but de faire le point sur la situation ». Le 24 avril 2019, le juge de paix a écrit à J.________ qu’au vu des déterminations de W.________ du 11 avril 2019, il constatait que la gestion opérée par cette dernière était conforme à ses intérêts. Par requête du 3 mai 2019, J.________ a à nouveau demandé à la justice de paix un changement de curatrice. Elle a indiqué qu’elle rencontrait d’énormes problèmes avec W.________, qui ne répondait pas à ses courriels et ne la rappelait pas, et qu’elle n’avait pas reçu les salaires des mois de février, mars et avril, bien qu’elle l’ait signalé à sa curatrice. Par lettre du 6 mai 2019, W.________ a informé le juge de paix que J.________ avait intégré la Fondation [...] courant mars 2019. Le 20 juin 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________ et de W.________. J.________ a alors précisé qu’elle demandait la levée de la curatelle et subsidiairement le changement de curatrice. Elle a expliqué qu’elle reprochait à cette dernière la lenteur du suivi et qu’elle

- 7 n’avait pas de feeling avec elle. Elle a relevé que depuis son signalement du 3 mai 2019, les salaires des mois de février, mars et avril lui avaient été versés. W.________ a quant à elle indiqué qu’elle ne pouvait pas préaviser favorablement à la levée de la curatelle car la situation de l’intéressée était délicate et que la transition entre une curatelle de portée générale et une levée de la mesure pourrait être délétère et la mettre en danger. S’agissant des problèmes de communication évoqués par J.________, elle a affirmé que la situation s’était régularisée. Elle a déclaré que malgré le ressenti de l’intéressée, elle répondait toujours à ses questions. Elle a observé qu’elle avait débuté son activité au sein de l’OCTP en mars 2019, raison pour laquelle elle reconnaissait avoir eu un peu de retard lors de la reprise des affaires administratives de J.________. Elle a également préavisé négativement au changement de curateur au motif que la reprise du mandat était récente, que la collaboration et la communication étaient satisfaisantes et qu’un tel changement pourrait perturber l’intéressée. Elle a précisé avoir rencontré J.________ à la Fondation [...] la dernière fois le 11 juin 2019. Par courrier du 4 octobre 2019, J.________ a requis du juge de paix la mainlevée de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Elle a déclaré qu’elle n’avait plus de difficultés à gérer ses affaires administratives et financières et qu’elle n’en voyait plus l’utilité. Par correspondance non datée, reçue par la justice de paix le 7 octobre 2019, J.________ a fait part de son mécontentement concernant W.________, qui n’aurait pas répondu à ses courriels et à ceux d’autres personnes. Elle a exposé qu’elle devait déménager à la fin du mois, qu’elle n’avait pas de nouvelles concernant ses devis pour le déménagement et les meubles et que sa propriétaire n’avait toujours pas reçu le contrat de bail. Elle a ajouté que son mari devait la rejoindre mi-novembre, qu’elle avait demandé 1'200 fr. à sa curatrice pour le faire venir, que celle-ci ne lui avait pas donné de nouvelles et qu’elle n’avait pas non plus répondu au courriel que lui avait adressé l’Etat civil le 6 septembre 2019.

- 8 - Par lettre du 23 octobre 2019, W.________ a informé le juge de paix que J.________ avait quitté la Fondation [...] le 1er novembre 2019 et habitait désormais dans un appartement à [...]. Interpellée sur le courrier reçu de J.________ le 7 octobre 2019, W.________ s’est déterminée le 11 novembre 2019. Elle a indiqué que l’intéressée lui écrivait régulièrement des courriels et lui téléphonait souvent pour lui adresser diverses revendications, que compte tenu du nombre de mandats qu’elle gérait, elle ne pouvait pas répondre immédiatement aux demandes des personnes concernées et que chacune des requêtes de J.________ avait trouvé réponse dans un délai raisonnable. Elle a déclaré que les démarches concernant le déménagement de cette dernière avaient été entreprises et finalisées : le devis de [...] avait été confirmé, le bail à loyer avait été contresigné (pour autorisation) et adressé à la bailleuse, une partie des meubles achetés avait été livrée le 4 novembre 2019 et le reste se ferait le 11 novembre 2019. Elle a ajouté que la demande concernant la venue en Suisse du mari de J.________ était actuellement en cours de traitement au Service de la population et que tant qu’elle n’avait pas de réponse positive de la Direction de l’Etat civil, la requête de l’intéressée concernant les 1'200 fr. restait en suspens, ce que cette dernière savait. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant les requêtes de J.________ tendant à la levée de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur et au changement de curatrice. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 9 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 10 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Dans son acte du 19 octobre 2019, J.________ déclare recourir contre « la décision de non-levée de curatelle volontaire » et invoque des manquements de sa curatrice dans la gestion de son mandat. Elle entend donc contester tant le maintien de la curatelle que le refus de changement de curatrice. La recourante n’invoque aucun motif qui justifierait la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle n’indique en particulier pas pour quelle raison la Chambre de céans devrait considérer qu’elle est désormais apte à gérer ses affaires. Faute de motivation, son recours est par conséquent irrecevable en tant qu’il a trait au maintien de la mesure.

- 11 - Il est en revanche recevable en ce qui concerne le refus de changement de curatrice. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de J.________ lors de son audience du 20 juin 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante demande un changement de curatrice. Elle reproche à W.________ son manque de professionnalisme en rapport avec

- 12 son prochain déménagement et le fait qu’elle ne réponde pas à ses courriels. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam],

- 13 - Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op, cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 960, p. 461 et les réf. citées ; Häfeli, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et

- 14 crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.1.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

- 15 - Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.1.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les

- 16 lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a des antécédents de dépendance à l’alcool et aux opiacés. Or, dans son rapport du 5 juin 2018, R.________, précédente curatrice de J.________, a déclaré que cette dernière avait des difficultés à maintenir son abstinence aux toxiques et des problèmes de santé récurrents. Elle a en outre indiqué qu’elle avait été incarcérée de juillet 2015 à avril 2016 à la prison [...], avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. De plus, la recourante remet régulièrement en cause le travail de sa curatrice, qui doit toujours se justifier quant aux démarches qu’elle a ou n’a pas entreprises. Au vu de ces éléments, la situation de J.________ constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et nécessite l’intervention d’un curateur professionnel. L’autorité de protection a nommé une collaboratrice de l’OCTP, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE). En l’absence d’éléments probants qui mettraient en cause ses compétences et son impartialité, le choix de la personne désignée, qui est de la seule compétence de l’OCTP, ne peut être contesté (CCUR 10 mars 2017/44 consid. 4.3 ; CCUR 28 novembre 2016/264 consid. 4.3 ; CCUR 26 août 2014/194 consid. 5c).

- 17 - Dans le cas présent, la recourante reproche à sa curatrice de ne pas répondre à ses courriels et de ne pas la rappeler. Il ressort toutefois des explications fournies par W.________ lors de son audition du 20 juin 2019 et dans ses différents courriers, en particulier ceux des 11 avril et 11 novembre 2019, qu’elle répond aux questions de l’intéressée. Partant, aucun élément ne permet pas de douter des compétences et de l’impartialité de l’assistante sociale de l’OCTP à qui le dossier a été confié. Ce moyen doit donc être rejeté. 4. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 18 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - Mme W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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