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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE11.050249

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,917 parole·~20 min·3

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL QE11.050249-142044 11 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 janvier 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC; 3 al. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 octobre 2014, expédiée le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a remis à B.________ le compte annuel 2013 concernant la curatelle de H.________, approuvé dans sa séance du 18 septembre 2014, et lui a alloué une indemnité de 8’150 fr., plus 350 fr. de débours, montants à prélever sur le patrimoine de la personne concernée. B. Par acte du 17 novembre 2014, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 36’500 fr., plus 350 fr. de débours, lui est allouée pour son activité de curatrice pour l’année 2013. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de K.________, nouvelle curatrice de H.________. Elle a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son écriture, dont une liste des tâches effectuées en faveur de H.________. Il ressort de ce document qu’elle a notamment veillé au bien-être et à la santé de la prénommée, géré le personnel, les assurances sociales et les conflits, établi des contrats de travail, contrôlé les présences, les heures supplémentaires et l’argent du ménage, recherché du personnel, participé à un colloque mensuel avec le personnel et à des entretiens individuels, remplacé le personnel au pied levé en cas maladie ou accident, rédigé des courriers et eu des contacts et rendez-vous réguliers avec la fiduciaire et le conseil de l’intéressée, Me Philippe Chaulmontet. Dans ses déterminations du 12 décembre 2014, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré adhérer aux conclusions du recours. Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 15 décembre 2014, informé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. Elle a déclaré que l’indemnité allouée se référait à la fortune annoncée dans le compte présenté pour la période considérée et respectait par conséquent le

- 3 règlement sur la rémunération des curateurs. Elle a relevé qu’une rémunération équivalent à 3 % (recte : pour mille) de la fortune nette de la personne sous curatelle ne constituait qu’un seuil maximum au-delà duquel il n’était pas possible d’aller et pas un droit d’obtenir ce montant. Elle en a conclu que, même si la fortune de l’intéressée de 17'970'365 fr. 89 indiquée dans le compte final arrêté au 27 août 2014 après la découverte par la curatrice de biens supplémentaires avait figuré sur le compte 2013, cette dernière n’aurait pas pour autant eu droit à une rémunération équivalent au 3 pour mille de ce montant. Enfin, elle a affirmé que, si la curatrice invoquait des tâches qui dépassaient la gestion courante, ses allégations devaient être pondérées, d’autres intervenants professionnels (avocat, fiscaliste) ayant dû concourir à la légalisation de la situation financière de H.________. Par lettre du 5 janvier 2015, K.________ a déclaré adhérer aux conclusions du recours. C. La cour retient les faits suivants : H.________, née le [...] 1916, a créé, avec l’aide de l’UBS, la fondation [...], au [...], en 1988. L’art. 1 du règlement du 5 septembre 2007 de cette fondation stipule que, de son vivant, H.________ possède exclusivement tous les droits sur la fortune et les revenus nets de la fondation. Il ressort d’une lettre du 22 mai 2012 de Me Philippe Chaulmontet, conseil de H.________, que la fortune de la fondation s’élève à 19'000'000 francs. Selon l’extrait du Registre foncier de Lausanne du 1er février 2010, H.________ est propriétaire individuelle de l’immeuble sis chemin [...], à Lausanne, parcelle n° [...], estimé à 279'000 francs. Elle est également propriétaire individuelle des biens-fonds nos [...] et [...] sis chemin [...] et [...], à [...], d’une valeur de respectivement 2'415'000 fr. et 4'236'000 francs.

- 4 - Par décision du 17 mars 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC en faveur de H.________ et nommé B.________ en qualité de tutrice provisoire. Le 30 septembre 2011, les docteurs T.________ et G.________, respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (SUPAA) du CHUV, ont établi un rapport d’expertise concernant H.________. Ils ont diagnostiqué une détérioration cognitive légère compatible avec une maladie d’Alzheimer à début tardif. Ils ont relevé qu’il s’agissait d’une maladie neurodégénérative irréversible d’évolution progressive pour laquelle il n’existait pas de traitement. Ils ont affirmé que l’expertisée n’était plus suffisamment autonome pour prendre soin d’elle-même, qu’une aide permanente à domicile était nécessaire et que la mise en place d’une aide de nuit était urgente. Ils ont estimé que l’intervention d’un réseau de soins professionnel était également indiquée. Ils ont mentionné que l’expertisée vivait dans une grande maison avec un grand jardin, dont elle était propriétaire, entretenue par du personnel fixe, avec de l’aide au ménage ainsi que pour les repas. Ils ont ajouté qu’elle employait également une gouvernante personnelle et un jardinier à plein temps. Le 6 décembre 2011, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de B.________. Celle-ci a alors indiqué qu’une gouvernante au bénéfice d’une formation d’assistante sociale et d’aide-infirmière avait été engagée pour la journée afin d’assurer le maintien de H.________ à son domicile. Elle a ajouté que deux autres personnes avaient également été engagées pour les nuits et les week-ends, ce qui permettait d’assurer une permanence en cas de vacances ou de maladie de l’un ou l’autre des intervenants. Par décision du même jour, l’autorité précitée a levé la mesure de tutelle provisoire instituée en faveur de H.________, relevé B.________ de son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle à forme

- 5 de l’art. 369 aCC en faveur de H.________ et désigné B.________ en qualité de tutrice. Par lettre du 30 mai 2012, R.________, directeur de la fiduciaire [...], à Lausanne, responsable du dossier financier de H.________, a informé la juge de paix que dès l’année 2012, la prénommée devrait recevoir de la fondation [...] une contribution annuelle de 300'000 francs. Le 31 mai 2012, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de R.________. Celui-ci a alors exposé que le conseil de H.________ l’avait informé qu’il avait entrepris des démarches en vue d’obtenir de la fondation [...] le versement de la rente annuelle de 300'000 fr. pour l’année 2011, voire une partie de ce montant pour l’année 2010. Le 31 mai 2012, Q.________, courtier auprès de la [...], a estimé la valeur des parcelles nos 3060 et 3061 propriété de H.________ dans une fourchette de 34'000'000 fr. à 38'000'000 francs. Selon le "compte du pupille" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 établi par B.________ et approuvé par la justice de paix le 21 juin 2012, le patrimoine net de H.________ s'élevait à 2'983'641 fr. 75 au 31 décembre 2011. Par décision du 16 juillet 2012, la justice de paix a remis à B.________ le compte annuel 2011 concernant la curatelle de H.________, approuvé dans sa séance du 21 juin 2012, et lui a alloué une indemnité de 8’650 fr., plus 300 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée. Par courrier du 27 février 2013, la juge de paix a informé H.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

- 6 - Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 établi par B.________ et approuvé par la juge de paix le 4 juillet 2013, le patrimoine net de H.________ s'élevait à 2'848'801 fr. 70 au 31 décembre 2012. Par décision du 17 juillet 2013, la juge de paix a remis à B.________ le compte annuel 2012 concernant la curatelle de H.________, approuvé dans sa séance du 4 juillet 2013, et lui a alloué une indemnité de 8’550 fr., plus 200 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée. Le 2 juin 2014, B.________ a établi un rapport concernant H.________ pour l’année 2013. Elle y a annexé un document intitulé «complément d’informations 2013» dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit : «S’occuper de Mme H.________ est un vrai plaisir, ce qui est le plus difficile c’est le personnel qui n’accepte pas que je puisse leur (sic) faire une remarque lorsqu’il y a une erreur dans les médicaments à donner à Mme ou dans un soin. Je suis en train de faire de l’ordre car ça ne va plus». Par lettre du 2 juillet 2014, Me Philippe Chaulmontet a informé la juge de paix que B.________ entendait s’établir en Belgique dès fin août 2015 et a proposé K.________ en qualité de curatrice de H.________. Par décision du 21 août 2014, la justice de paix a notamment relevé B.________ de son mandat de curatrice de H.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et nommé K.________ en qualité de curatrice. Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 établi par B.________ et approuvé par la juge de paix le 18 septembre 2014, le patrimoine net de H.________ s'élevait à 2'715'902 fr. 05 au 31 décembre 2013. Sous le titre "situation patrimoniale", la rubrique "actif" mentionne un immeuble et des

- 7 terrains à hauteur de 6'930'000 francs. La rubrique «sorties de fonds» fait état de frais de personnel à hauteur de 368'715 fr. 15. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à B.________ pour son activité de curatrice pour l’année 2013. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points

- 8 essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice, le présent recours est recevable. Il en va de même des autres écritures et des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. 2. A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert l’audition de K.________, actuelle curatrice de H.________. Les éléments d’information étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours d’appréhender de manière circonstanciée la nature et l’ampleur de l’activité liée à cette curatelle et ainsi statuer sur le présent

- 9 recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition de témoin. 3. La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été alloué pour son activité de curatrice de H.________. Elle affirme que l’activité déployée dans le cadre de son mandat est allée bien au-delà des tâches habituelles liées à une curatelle de portée générale. Elle fait valoir qu’elle s’est occupée de l’ensemble des affaires de l’intéressée, soit notamment de l’engagement du personnel, de son remplacement en cas de maladie ou d’accident, de l’établissement des contrats de travail et de la gestion du personnel et des assurances. Elle allègue avoir consacré 365 heures à l’exécution de ce mandat, soit une moyenne de 7 heures de travail par semaine. Elle relève que la fortune sur laquelle s’est basée la première juge pour fixer son indemnité ne correspond pas à la réalité, la personne concernée détenant une fortune plus élevée, soit 18'000'000 francs. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au

- 10 maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). b) En l’espèce, il sied au préalable de relever que, quand bien même une rémunération équivalent à 3 pour mille de la fortune ne constitue qu’un maximum et pas un droit, comme cela résulte du texte réglementaire et comme le rappelle la juge de paix dans sa prise de position, l’indemnité effectivement allouée à la recourante en première instance correspond au 3 pour mille de la fortune résultant des comptes 2013, montant du reste arrondi à la dizaine supérieure. Il en va de même des indemnités allouées en 2011 et 2012, étant précisé qu’en 2011, la somme correspondant au 3 pour mille de la fortune incluait les débours, par 300 francs.

- 11 - Or, la fortune résultant des comptes ne correspond pas à la fortune réelle de la personne concernée. En effet, les immeubles dont elle est propriétaire à [...] valent nettement plus que les 6'651'000 fr. représentant le total de l’estimation fiscale. Selon l’estimation de Q.________ du 31 mai 2012, leur valeur est de l’ordre de 34'000'000 fr. à 38'000'000 francs. De plus, H.________ a créé une fondation liechtensteinoise dont elle est l’unique bénéficiaire, qui a une fortune de l’ordre de 19'000'000 fr. et qui lui verse 300'000 fr. par an depuis 2011 en tout cas. Dès lors, même en ne tenant compte que de la valeur fiscale de l’immeuble et de la fortune de la fondation, qui n’est pas mentionnée dans les comptes, l’intéressée dispose économiquement d’un actif supérieur à 25'000'000 fr., ce qui porte le maximum de l’indemnité possible selon la règle du 3 pour mille à 75'000 francs. Le montant de 8'150 fr. alloué par la première juge ne saurait par conséquent constituer un maximum. c) Il convient de déterminer le montant de l’indemnité de la recourante à l’intérieur de la fourchette plus large définie ci-dessus. Pour ce faire, il faut apprécier l’ampleur du travail effectif. Outre qu’elle n’avait pas protesté lors de la fixation des indemnités 2011 et 2012, la recourante n’a fourni que peu d’indications à la juge de paix lui permettant d’apprécier l’ampleur de son activité. En effet, le «complément d’informations 2013» annexé à son rapport de curatrice de 2013 est assez succinct et ne permet pas de retenir l’existence d’une activité sortant de l’ordinaire. A l’appui de son recours, la recourante a toutefois produit une liste des tâches effectuées. Certes, il ne s’agit pas d’une liste d’opérations détaillée telle que le font les avocats et autres mandataires professionnels. Elle permet cependant d’acquérir une idée de l’ampleur des tâches nécessaires et accomplies. En outre, il ressort du dossier que la personne concernée est gravement atteinte dans sa santé et qu’elle doit être suivie en permanence. Or, elle continue à vivre à la maison dans un cadre privilégié. Elle a donc besoin de la

- 12 présence d’un personnel conséquent, soit notamment une gouvernante à plein temps pour la journée, deux personnes pour la nuit et un jardinier. Les frais de personnel comptabilisés représentent ainsi un montant de 368'715 fr. 15. Dès lors, quand bien même beaucoup des opérations contenues dans la liste paraissent relativement banales, la gestion administrative et au quotidien de tout ce personnel ainsi que l’existence de remplacements occasionnels d’urgence impliquent manifestement une activité conséquente. Certes la recourante bénéficie de l’aide d’une fiduciaire et d’un avocat pour les tâches qui dépassent la gestion courante. Elle s’épargne ainsi quelques démarches, notamment celles consistant à faire les comptes. Il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la complexité de la situation de H.________, elle a dû consacrer un temps considérable à son mandat et déployer ainsi une activité allant audelà des tâches habituelles. Une moyenne de 7 heures hebdomadaire ne paraît donc pas exagérée et peut être retenue, ce d’autant que le conseil de l’intéressée ne conteste pas les 365 heures alléguées. Dans son acte de recours, la recourante admet elle-même qu’elle n’a pas eu à fournir des services propres à son activité professionnelle. Dans la mesure où elle ne justifie pas de compétences professionnelles particulières et n’a pas de frais généraux, un tarif horaire de 80 fr. pour l’ensemble de son activité peut être admis. L’indemnité de la recourante pour l’année 2013 doit ainsi être arrêtée à 29'200 fr. (80 fr. x 365 heures), plus 350 fr. de débours, montant qui n’est pas contesté. 3. En conclusion, le recours de B.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée ce sens qu’une indemnité d’un montant de 29'200 fr. et le remboursement des débours, par 350 fr., sont alloués à la recourante pour son activité de curatrice de H.________ pour l’année 2013, sommes à prélever sur le patrimoine de la prénommée.

- 13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). La recourante ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (ATF 140 III 385; CCUR 24 novembre 2014/287). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision entreprise est réformée en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 29'200 fr. (vingt-neuf mille deux cents francs) et le remboursement des débours par 350 fr. (trois cent cinquante francs) sont alloués à B.________ pour son activité de curatrice de H.________ pour l’année 2013, sommes qui devront être prélevées sur le patrimoine de H.________. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du 14 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cinzia Petito (pour Mme B.________), - Me Philippe Chaulmontet (pour Mme H.________), - Mme K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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