252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.022548-190277 42
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard * * * * * Art. 450 CC ; 311 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 27 novembre 2018, notifiée le 18 janvier 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête du 3 septembre 2018 de G.________, tendant à la levée, subsidiairement à la modification de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur (I) ; a maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de G.________, née le [...] 1972, ainsi qu’ [...] dans son mandat de curatrice (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la stabilité de l’état de santé de G.________ découlait de l’encadrement important qui l’entourait actuellement et que sa situation n’avait pas foncièrement évolué depuis le rapport d’expertise du 3 mars 2016 dont les conclusions restaient d’actualité. Ainsi, au regard des troubles dont souffrait G.________, il était indispensable de maintenir la curatelle de portée générale instituée en faveur de la personne concernée, seule une mesure de ce type étant à même de protéger l’intéressée en l’empêchant de prendre des décisions contraires à ses intérêts personnels, financiers et administratifs. 2. Par acte du 18 février 2019, G.________ a recouru contre le « refus du tribunal de justice de Paix de me lever la curatelle de portée générale représentée par Madame [...]». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
- 3 - 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après cité : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir au recourant un délai pour rectifier les vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). 3.3 En l’espèce, G.________, qui bénéficie de la qualité pour recourir et a agi en temps utile, s’est bornée à faire recours contre le refus de la justice de paix de lever la mesure de curatelle de portée générale
- 4 - « représentée » par la curatrice [...], ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire pourquoi elle est opposée en tout ou partie à la décision rendue. 4. 4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de G.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], - EMS [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :