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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.015142

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·11,174 parole·~56 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.015142-130480 55 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 février 2014 _____________________ Présidence de M. GIROUD , juge présidant Juges : Mme Favrod et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 404, 410, 415, 425, 450 ss et 454 CC ; 10 et 11 RAM ; 2, 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 7 février 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant feu C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 février 2013, adressée pour notification le 14 février 2013, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a pris acte du décès de C.________, survenu le [...] septembre 2012, à [...], qui a mis fin de plein droit à la tutelle ; approuvé le compte annuel de la tutelle, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, qui fait apparaître un patrimoine net de 111'178 fr. 35 ; fixé la rémunération du tuteur G.________ pour cette période à 1'200 fr., débours compris, à la charge de la succession ; approuvé le compte final de la tutelle, arrêté au [...] septembre 2012, portant sur la période du 1er janvier 2012 au [...] septembre 2012, qui fait apparaître un patrimoine net de 93'976 fr. 75 ; fixé la rémunération du tuteur pour cette période à 900 fr., débours compris, à la charge de la succession ; autorisé le tuteur à prélever les montants de sa rémunération, soit au total 2'100 fr., sur le compte [...], sous réserve d’un recours des héritiers sur ce point ; relevé G.________ de sa mission de tuteur, avec remerciements pour le travail accompli, tout en le rendant attentif, de même que les héritiers, aux règles sur l’action en responsabilité (art. 425 al. 3 in fine et 454 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) ; mis un exemplaire du compte final susmentionné de la curatelle (sic) à disposition des héritiers, au greffe (art. 425 al. 3 in initio CC), et mis les frais, par 512 fr., à la charge de la succession, en priant le tuteur de régler directement ce montant au greffe par prélèvement sur le compte susmentionné [...] (art. 50i al. 1 et 50m al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). B. Par acte daté du 26 février 2013 et remis à la poste le 1er mars 2013, F.________, nièce et unique héritière de C.________, a recouru contre cette décision en déclarant s’opposer au prélèvement des « honoraires » du tuteur sur les comptes de son oncle. N’ayant pas pu consulter les pièces justificatives, elle a implicitement invoqué une violation de son

- 3 droit d’être entendue et demandé que G.________ soit mis en demeure de les lui fournir, ce qu’elle réclamait depuis plus de six mois. Par lettre datée du 22 mars 2013 et remise à la poste le 25 mars 2013, la recourante s’est plainte du fait que les pièces justificatives étaient certes désormais à sa disposition à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix), mais qu’elles pouvaient uniquement être consultées sur place, alors qu’elle vivait en France à plus de 800 kilomètres. Elle indiquait qu’elle « débloquerait » son recours lorsqu’elle aurait réellement en mains les pièces ou une copie de celles-ci. Elle s’étonnait de ce qu’aucun inventaire physique des biens de son oncle n’avait été établi au moment de l’institution de la tutelle, seuls les comptes et « biens financiers » ayant été répertoriés ; un tuteur pouvait ainsi « se servir » des biens garnissant l’intérieur d’une maison, comme la télévision, les tableaux, les meubles et les bijoux. Dans ses déterminations du 25 mars 2013, le juge de paix s’est référé aux considérations d’[...], assesseur de la justice de paix en charge du dossier, qui étaient les suivantes : « La gestion des comptes pour les années 2011 et 2012 était juste. Les rapports complets. Pour l’année 2012, Monsieur C.________ recevait une rente AVS pour un total de fr. 27'840.00 et une rente du 2e pilier de fr. 22'645.00 = > Total entrées fr. 50'485.00. Monsieur C.________ est entré en EMS le 18.05.2012. Les dépenses (EMS, charges de l’immeuble, impôts et divers) étaient supérieures aux revenus. De ce fait le tuteur n’a pas pu honorer les factures de l’EMS des derniers mois. Pour le bien-être privé de Monsieur C.________, le tuteur s’occupait très bien. Par exemple, visite à l’EMS 3 à 4 fois par semaine, apport quotidien du journal quand il était encore à la maison. Surveillance de sa maison (chauffage, eau, électricité, etc.).

- 4 - Monsieur G.________ se plaignait qu’il était très souvent harcelé par la nièce de Monsieur C.________. Lassé par ces faits, il ne lui a plus répondu aux courriers et mails ». Le 29 avril 2013, la recourante a déposé une écriture complémentaire. Elle exposait qu’elle avait pu consulter les comptes de son oncle et déplorait « des faits assez graves qui déclencheront une demande de préjudice et surtout demande d’abrogation totale du paiement des honoraires dudit tuteur ». Elle formulait quinze griefs et concluait à être totalement dispensée de payer les honoraires du tuteur, qui n’avait selon elle pas fait son travail « dans les règles de la juridiction ». Elle demandait en outre à la Chambre des curatelles de l’aider dans ses démarches et de lui fournir des conseils sur ses possibilités de recours concernant plusieurs points. Elle produisait un lot de pièces, soit notamment la correspondance adressée le 21 août 2012 à G.________ par [...], les factures de [...] des 21 janvier et 23 avril 2013, le courrier de la société de recouvrement [...] du 23 avril 2013 et l’extrait du compte de feu C.________ établi le 25 avril 2013 par [...]. Par courrier du 8 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a notamment répondu à la recourante que la Chambre des curatelles statuait sur les recours qui lui étaient soumis, de sorte que les conseils sollicités ne pouvaient pas lui être donnés. Le 13 mai 2013, la recourante a requis une prolongation du délai pour effectuer l’avance des frais judiciaires en demandant des explications sur le montant de celle-ci. Elle demandait en outre qu’il lui soit confirmé qu’elle pouvait entamer cette procédure sans avocat et qu’elle soit informée de la date approximative de l’audience. Par lettre du 23 mai 2013 à la recourante, la juge déléguée a notamment donné des renseignements s’agissant des frais judiciaires, précisé que la procédure était en principe écrite, de sorte qu’elle ne serait

- 5 pas convoquée à une audience, et indiqué que des conseils ne pouvaient pas lui être donnés. Par courrier daté du 11 juin 2013 et remis à la poste le lendemain, la recourante a fait part à la juge déléguée de son inquiétude de ne pas pouvoir amener toute offre de preuve en cas de procédure écrite, notamment des témoignages écrits de personnes confirmant que la fenêtre et le portail principal du chalet étaient restés ouverts depuis le départ de son oncle en établissement médico-social (ci-après : EMS). Par lettre datée du 31 juillet 2013 et remise à la poste le lendemain, la recourante s’est enquise de la suite de la procédure, en demandant qu’il lui soit expliqué comment elle allait pouvoir fournir toutes les preuves nécessaires à un « jugement juste et basé sur une réalité pragmatique », se défendre et se faire rembourser, le cas échéant, le montant de 2'612 fr. déjà prélevé par le tuteur. Invité à se déterminer sur les écritures de la recourante datées des 22 mars, 29 avril et 31 juillet 2013, le juge de paix a déposé des observations le 24 septembre 2013. Le 13 décembre 2013, le Président de la Chambre des curatelles a déclaré à G.________, ancien tuteur de feu C.________, qu’il n’avait déposé ni réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti par lettre du 20 mars 2013, ni déterminations sur les écritures de la recourante datées des 22 mars, 29 avril et 31 juillet 2013 dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet par lettre du 13 septembre 2013. Après avoir attiré son attention sur son devoir de tuteur d’agir de façon diligente et de renseigner l’autorité au sujet de son mandat, ainsi que sur les conséquences en cas de manquement à ces obligations, il l’a sommé de communiquer à la cour de céans les réponses et déterminations demandées dans un délai échéant le 9 janvier 2014 et précisé que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, il serait statué en l’état du dossier.

- 6 - Le 3 janvier 2014, la recourante, se référant notamment aux déterminations du juge de paix du 24 septembre 2013, a déposé d’ultimes observations. G.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 24 avril 2009, la justice de paix a notamment instauré une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de C.________, né le [...] 1933, et désigné G.________ en qualité de curateur du prénommé. Le 23 septembre 2009, G.________ a produit l’inventaire d’entrée des biens de C.________, faisant notamment état de divers comptes bancaires, d’un chalet sis à Bex, ainsi que d’un mobilier de valeur pour un montant de 5'000 francs. Il n’était pas fait mention d’un safe bancaire. Selon la rubrique « Mobilier et objets de valeur » de la notice explicative remise à G.________ pour l’aider à remplir la formule « inventaire d’entrée », seuls les meubles et objets ayant une valeur vénale particulière et/ou étant assurés devaient figurer dans cet inventaire, les biens usuels ne devant, a contrario, pas y être indiqués. Par courrier du 11 mars 2010, deux médecins du [...] ont signalé au juge de paix la situation de C.________, qui justifiait selon eux dorénavant une mesure de tutelle. Ils ont notamment exposé que l’intéressé, qui était connu de leur service depuis l’été 2009 pour une probable maladie d’Alzheimer, s’était par le passé mis dans une situation financière inquiétante, en commandant par correspondance, en acceptant des travaux d’entretien extérieur et des offres téléphoniques de manière inadéquate.

- 7 - Par décision du 9 avril 2010, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, instituée en faveur de C.________ (I), libéré G.________ de ses fonctions de curateur (II), instauré une mesure de tutelle, à forme de l’art. 372 aCC, en faveur de C.________ (III) et désigné G.________ en qualité de tuteur (IV). Le 30 mars 2012, G.________, agissant au nom de C.________, a déposé plainte pénale pour vol à l’astuce d’un téléviseur et d’un décodeur perpétré quelques jours auparavant. Le pupille lui avait expliqué qu’un réparateur était venu, lui avait dit que sa télévision était hors service, avait emporté cet appareil et le décodeur sous prétexte de les réparer, tout en lui remettant un téléviseur plus petit, qui ne fonctionnait pas. De juin à septembre 2011, un inconnu avait régulièrement demandé de l’argent à C.________ prétendument à titre de paiement d’acomptes pour un tapis. Afin de protéger C.________, G.________ avait alors décidé de diviser le montant qui lui était alloué pour le lui verser chaque semaine, au lieu d’une fois par mois, et les visites de cet inconnu avaient cessé. Le 18 mai 2012, C.________ est entré en long séjour à l’EMS [...]. Le 18 juillet 2012, l’EMS précité a envoyé à G.________ un rappel pour le paiement des factures des mois de mai 2012, par 2'390 fr. 20, et juin 2012, par 4’875 fr. 35. N’ayant donné aucune suite aux rappels qui lui avaient été précédemment adressés, G.________ a été sommé par la justice de paix les 12 juillet et 8 août 2012 de fournir les comptes de C.________ pour l’année 2011. Selon les comptes pour l’année 2011 établis le 12 août 2012 et les pièces au dossier, C.________ a perçu cette année-là une rente AVS d’un montant total de 27'840 fr., une rente viagère versée par [...] d’un montant de 6'637 fr. 90, intérêts compris, et une rente de prévoyance professionnelle [...] de 16'008 francs. Compte tenu des remboursements de frais médicaux, par 2'192 fr. 40, et des revenus financiers (dividendes ou intérêts bancaires nets), par 1'829 fr. 45, les recettes se sont élevées

- 8 au total à 54'507 fr. 75. Les dépenses, correspondant aux factures figurant au dossier (intérêts hypothécaires, EMS, assurance-maladie, impôts, etc.), se sont quant à elles chiffrées à 51'329 fr. 40. Le montant de 11'400 fr. a notamment été versé à C.________ à titre d’argent de poche. Les liquidités ont ainsi augmenté de 3'178 fr. 35 et le patrimoine net total de C.________ était, au 31 décembre 2011, de 111'178 fr. 35, immeuble sis à Bex par 108'000 fr. inclus. Dans son rapport pour l’année 2011, établi le 12 août 2012, G.________ a exposé que la maladie de C.________ s’était aggravée et que de l’argent de poche lui avait été donné chaque semaine et non plus une fois par mois. Il semblait qu’une personne demandait de l’argent à C.________, mais celui-ci ne pouvait – ou ne voulait – pas expliquer pour quelle raison. C.________ avait régulièrement éteint le chauffage durant l’hiver, de sorte qu’il faisait 6 degrés, et il avait ainsi dû monter le chauffage sans que C.________ le remarque. Le tuteur a ajouté qu’il avait veillé à coordonner les interventions des médecins, du Centre médicosocial (ci-après : CMS) et de l’EMS [...], où C.________ allait passer quelques heures trois à quatre fois par semaine. Par correspondance du 21 août 2012, la société [...] a indiqué à G.________ qu’ensuite de son annonce de cessation de réception du 24 juillet 2012, les redevances de réception des programmes de radio et de télévision concernant C.________ ne seraient plus facturées dès le 1er août 2012, une cessation rétroactive n’étant pas possible. Par courrier du 17 septembre 2012, G.________ a expliqué au juge de paix que C.________ était entré en EMS à [...] au mois de mai, après un essai à [...] et un séjour à l’Etablissement psychiatrique de [...]. Dès lors que les revenus de C.________ ne suffisaient plus à couvrir ses frais d’EMS et qu’un retour à domicile n’était plus envisageable, le tuteur sollicitait l’aide du juge de paix pour savoir quelles étaient les démarches à entreprendre. Il indiquait que C.________ avait un safe à [...] contenant, semblait-il, des objets personnels ou des bijoux de famille. Après de longues recherches, il avait trouvé les clefs de ce safe, mais la banque lui

- 9 refusait un accès, de sorte qu’il se demandait s’il fallait à cet égard une autorisation ou une procuration du juge de paix. C.________ est décédé le [...] septembre 2012. Par lettre du même jour, F.________, nièce de feu C.________, a indiqué à la justice de paix qu’elle était la seule famille de celui-ci. Elle a requis que la succession de son oncle soit ouverte au plus vite, soulignant qu’à ce jour le tuteur ne pouvait plus régler de factures et qu’elle était seule à pouvoir le faire puisqu’elle était sensée être la seule héritière. Selon une attestation du 5 novembre 2012, G.________ a remis à la justice de paix, dans le cadre de la succession de feu C.________, quinze clefs, parmi lesquelles figuraient deux clefs de safe [...]. Le 6 novembre 2012, l’huissier de la justice de paix s’est rendu au domicile de feu C.________, accompagné de deux représentants de la Commune de Bex. Le rapport dressé ensuite de cette visite précise notamment que le chauffage a été réglé à son minimum et que chaque fenêtre a été soigneusement fermée. Par courriel du 8 novembre 2012, l’huissier de la justice de paix a notamment informé F.________ des factures en suspens reçues à ce jour. Il a précisé que les clefs de la maison de son oncle, en possession de la justice de paix, lui seraient remises en cas d’acceptation de la succession et que le chauffage avait été réglé à son minimum. Le 20 novembre 2012, l’EMS [...] a rappelé à la justice de paix que le solde du compte de feu C.________ s’élevait à 17'983 fr. 35 en leur faveur, soit 4'875 fr. 35 pour juin 2012, 5'014 fr. 15 pour juillet 2012, 5'022 fr. 50 pour août 2012 et 3'071 fr. 35 pour septembre 2012. Le 23 novembre 2012, le juge de paix a, sur requête de l’Administration cantonale des impôts, ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de C.________, soit les comptes ouverts

- 10 au nom du défunt ou conjointement avec des tiers, les titres sous dossier et autre compartiment de safe. Le 3 décembre 2012, des travaux de mise hors gel de la maison du défunt ont été effectués. Selon les comptes finaux – portant sur la période du 1er janvier 2012 au [...] septembre 2012 – établis le 26 décembre 2012 et les pièces au dossier, feu C.________ a perçu durant ce laps de temps des rentes AVS, viagère et de prévoyance professionnelle pour un montant total de 32'199 francs. Compte tenu du remboursement de frais médicaux, par 281 fr. 05, et de diverses recettes, par 2'235 fr. 70, les entrées de fonds se sont élevées à 34'715 fr. 75. Les dépenses, incluant notamment les frais relatifs à l’immeuble de Bex et à l’EMS, ont quant à elles été de 36'338 fr. 55. Des factures à payer, pour un total de 31'082 fr., figuraient dans ces comptes comme passifs transitoires. Au [...] septembre 2012, le patrimoine net de feu C.________ était ainsi de 93'976 fr. 75. Dans son rapport pour l’année 2012, dressé le 26 décembre 2012, G.________ a exposé que la maladie de feu C.________ avait continué à s’aggraver. Celui-ci avait été transféré à l’EMS à [...] le 27 mars 2012, puis à l’Hôpital psychiatrique de [...] le 3 avril 2012, où il était resté jusqu’à son entrée à l’EMS [...]. Les principaux actes de son mandat avaient consisté à rendre visite à feu C.________, à lui apporter des objets personnels et des habits, à acheter des pantalons et des sandales, à prendre contact avec l’EMS [...] et à informer F.________, à arranger la maison, à chercher des documents et des clefs, à communiquer le décès de l’intéressé aux connaissances et à la famille, ainsi qu’à organiser l’enterrement. Le 21 janvier 2013, [...] a établi concernant le chalet de feu C.________ une facture d’électricité de 423 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012.

- 11 - Selon attestation de prélèvement du 15 février 2013, G.________ a retiré du compte [...] de feu C.________ le montant de 2'612 fr., correspondant à 2'100 fr. de rémunération et 512 fr. de frais en faveur de la justice de paix, « selon autorisation annexée ». Le 26 février 2013, F.________ a accepté la succession de feu C.________. Par pli recommandé du 6 mars 2013, la justice de paix a adressé à F.________ les clefs qu’elle détenait dans le cadre de la succession de feu C.________. Ce courrier mentionne qu’il y en a treize au total et la photocopie au dossier – qui montre deux clefs ressemblant à des clefs de boîte aux lettres – en comporte quinze. Le 12 avril 2013, F.________ s’est rendue dans les locaux de la justice de paix. Les factures en possession de cette autorité lui ont alors été remises et les factures ultérieures lui ont été envoyées au fur et à mesure. Le 23 avril 2013, [...] a établi concernant le chalet de feu C.________ une facture d’électricité de 836 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013. Par courrier du même jour, la société de recouvrement [...] a réclamé à F.________ le paiement de la somme de 83 fr. 85 relative à la créance de base de [...] de 47 fr. 30 échue le 30 août 2012 pour le raccordement téléphonique de feu C.________. Le 25 avril 2013, [...], à Aigle, a établi un extrait du compte concernant feu C.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 faisant notamment état, à trois reprises, de frais de rappel de 5 francs. Dans son écriture du 29 avril 2013, F.________ a indiqué qu’elle n’était pas retournée dans la maison de son oncle depuis 2009.

- 12 - La mesure de blocage des avoirs de la succession de feu C.________ prononcée le 23 novembre 2012 a été levée le 24 juin 2013. Le certificat d’héritier délivré le 1er juillet 2013 indique que F.________ est la seule héritière légale de la succession de feu C.________. Il ressort des pièces bancaires que le montant de 134 fr. 50 a été prélevé sur le compte [...] de C.________ les 15 janvier 2009 et 15 janvier 2010, avec la mention « location safe ». La somme de 135 fr. a été prélevée à ce même titre les 18 janvier 2011 et 17 janvier 2012. Dans les comptes des années 2009 à 2012, G.________ a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait examiné toutes les possibilités de prestations et d’aides sociales en faveur de C.________. Lorsque C.________ vivait encore dans sa maison à Bex, G.________ lui apportait un journal tous les jours. Après le placement de C.________ en EMS, le tuteur a continué à lui rendre visite régulièrement, environ trois à quatre fois par semaine. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant notamment les comptes annuels 2011 et les comptes finaux, arrêtés au [...] septembre 2012, de la tutelle instituée en faveur de feu C.________ et fixant la rémunération du tuteur, mise à la charge de la succession. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,

- 13 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. La qualité pour recourir doit être reconnue à F.________, nièce et unique héritière de feu C.________. Le recours est en conséquence

- 14 recevable, de même que les diverses écritures, déterminations et pièces déposées en deuxième instance. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Dans ses courriers datés des 11 juin et 31 juillet 2013, la recourante a demandé des explications relatives à la procédure, notamment en ce qui concernait la tenue d’une audience. Le droit d’être entendu confère à toute personne concernée le droit de s’exprimer sur la cause avant qu’intervienne une décision susceptible de modifier sa situation juridique, ainsi que le droit de fournir, en temps utile et dans la forme prescrite, des preuves juridiquement pertinentes. En revanche, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) ne prévoit pas le droit à une audition orale (ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 c. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la recourante s’est déterminée à plusieurs reprises durant la procédure, en dernier lieu le 3 janvier 2014, et elle a produit des pièces. La cour de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu’une audience ne se justifie pas. 3. Dans son écriture datée du 26 février 2013 et remise à la poste le 1er mars 2013, la recourante a invoqué implicitement une violation de son droit d’être entendue et demandé que G.________ soit mis en demeure de lui fournir toutes les pièces justificatives. Par lettre datée du 22 mars 2013, la recourante s’est plainte que celles-ci étaient certes désormais à sa disposition à la justice de paix, mais qu’elles pouvaient uniquement être consultées sur place. A cet égard, le juge de paix a indiqué, dans ses observations du 24 septembre 2013, que, compte tenu de la masse de documents, il était impossible d’en faire des copies ou de les scanner pour les envoyer à la recourante et qu’il avait fait tout son possible pour que celle-ci puisse venir les consulter. La recourante s’est effectivement rendue le 12 avril 2013 dans les locaux de la justice de paix et a pu consulter l’ensemble des pièces justificatives. Il faut donc

- 15 considérer que son droit d’être entendue a été respecté et que les griefs formulés à l’égard de l’accès aux pièces justificatives n’ont plus d’objet. 4. La recourante demande la restitution des comptes des années précédant la mise sous tutelle de son oncle, qui sont en mains de la justice de paix (cf. ch. 10 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix mentionne que, si le curateur a utilisé des documents comptables datant d’avant avril 2009, moment de l’institution de la première mesure, ceux-ci doivent se trouver parmi les pièces justificatives, plus aucune pièce ne se trouvant à son office. Les pièces dont la recourante requiert la restitution figurent au dossier et ne pourront en principe lui être rendues qu’au terme de la présente procédure. Au demeurant, ce point est sans lien avec le recours, qui porte sur l’approbation des comptes et la rémunération du tuteur. 5. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable en l’espèce, dès lors que la décision a été rendue en 2013, même si elle concerne l’approbation des comptes pour l’année 2011 et les comptes finaux arrêtés au [...] septembre 2012, ainsi que la rémunération du tuteur pour ces deux périodes. Le montant alloué à titre de rémunération sera toutefois quant à lui examiné selon la réglementation applicable aux années concernées. 6. a) La recourante critique l’approbation des comptes de l’année 2011 et des comptes finaux. b/aa) Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte

- 16 approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 10 RAM (règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1) prévoit quant à lui que le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe (al. 1). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (al. 2), les mesures qui peuvent être prises en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC étant réservées (al. 3). Selon l’art. 11 RAM, le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de l'autorité de protection, qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant à la personne concernée ; ils peuvent demander toutes explications au curateur ou tuteur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (al. 1). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation du juge de paix, qui fixe également l'indemnité et les débours du curateur ou tuteur (al. 2). L’autorité de protection examine si les comptes sont formellement exacts et si l’administration est appropriée et conforme aux dispositions légales (Message, FF 2006 pp. 6688-6689 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 415 CC, p. 389 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 607, p. 271 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.29, p. 213). Le contrôle porte sur l’état des revenus et des dépenses, ainsi que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et les placements. Il va au-delà d’un simple contrôle des pièces comptables et demande une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant toutefois exceptionnellement être admises selon leur degré de vraisemblance. L’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de

- 17 calcul à partir de laquelle la fiabilité des variations annoncées peut être jugée (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). En outre, l’autorité doit notamment vérifier si d’éventuelles instructions données ont été suivies (cf. sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1009b, p. 385), si d’éventuelles créances ou prétentions revenant à la personne concernée ont été effectivement réclamées – telles des prestations complémentaires ou des remboursements –, que les revenus ont été utilisés ou placés de manière appropriée et que les dépenses restent conformes aux moyens à disposition (Biderbost, loc. cit.). bb) A la fin du mandat, la loi impose au mandataire, soit le curateur, et à l’autorité de protection certaines obligations de liquidation, à savoir, d’une part, la présentation et l’examen du rapport d’activité et, le cas échéant, des comptes et, d’autre part, la transmission du pouvoir de disposer des biens de la personne à protéger à celle-ci, à ses héritiers ou au nouveau curateur (Rosch, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 425 CC, p. 656 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1048, p. 397). Ainsi, l’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; cf. c. 6b/aa supra). Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur ; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité (al. 3). En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (al. 4). Lors de son examen, l’autorité de protection contrôle entre autres éléments l’opportunité des dépenses du mandataire et de ses actes (Rosch, op. cit., n. 19 ad art. 425 CC, p. 661). cc) A l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien droit (cf. Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406),

- 18 l’approbation des comptes – annuels ou finaux – n’a pas d’effet de droit matériel direct. Elle n’a pas pour conséquence la décharge définitive du curateur de toute responsabilité selon l’art. 454 CC. En d’autres termes, l’action en responsabilité n’est pas tenue en échec par l’approbation des comptes, qui ne constitue pas une décharge de responsabilité (Vogel, op. cit., n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; Rosch, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC, p. 662 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 608, p. 272 ; Guide pratique COPMA, n. 7.29, p. 213). c) En l’espèce, par décision du 24 avril 2009, la justice de paix a confié à G.________ le mandat de curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instauré en faveur de C.________. Cette mesure a été levée et remplacée par une tutelle au sens de l’art. 372 aCC instituée le 9 avril 2010, G.________ étant désigné tuteur de C.________. Le 12 août 2012, G.________ a établi les comptes de C.________ pour l’année 2011, ensuite des sommations qui lui avaient été adressées les 12 juillet et 8 août 2012. Le fait que les comptes soient dressés après sommation n’implique pas qu’ils sont inexacts. Il s’agit tout au plus d’un indice que le tuteur peine à remplir sa mission du point de vue administratif, mais non pas qu’il commet des irrégularités. Il faut au demeurant rappeler que G.________ allait tous les jours au domicile de C.________ pour lui apporter un journal et qu’après l’entrée de l’intéressé en EMS, il lui rendait visite plusieurs fois par semaine, ce qui excède les soins personnels usuels fournis par un tuteur. Selon les comptes pour l’année 2011 et les pièces au dossier, C.________ a perçu cette année-là une rente AVS d’un montant total de 27'840 fr., une rente viagère versée par [...] d’un montant de 6'637 fr. 90, intérêts compris, et une rente de prévoyance professionnelle [...] de 16'008 francs. Les recettes se sont élevées au total à 54'507 fr. 75 et les dépenses, correspondant aux factures figurant au dossier (intérêts hypothécaires, EMS, assurance-maladie, impôts, etc.), se sont chiffrées à 51'329 fr. 40. Le montant de 11'400 fr. a notamment été versé à

- 19 - C.________ à titre d’argent de poche, ce qui paraît adéquat. Les liquidités ont ainsi augmenté de 3'178 fr. 35 et le patrimoine net total de C.________ était, au 31 décembre 2011, de 111'178 fr. 35, immeuble sis à Bex par 108'000 fr. inclus. Dans son rapport pour l’année 2011, dressé le 12 août 2012, G.________ a indiqué que la maladie de C.________ s’était aggravée et que de l’argent de poche avait été donné à l’intéressé chaque semaine et non plus une fois par mois. Il semblait qu’une personne demandait de l’argent à C.________, mais celui-ci ne pouvait – ou ne voulait – pas expliquer pour quelle raison. C.________ avait régulièrement éteint le chauffage durant l’hiver, de sorte qu’il faisait 6 degrés, et il avait ainsi dû monter le chauffage sans que C.________ le remarque. Le tuteur a ajouté qu’il avait veillé à coordonner les interventions des médecins, du CMS et de l’EMS [...], où C.________ allait passer quelques heures trois à quatre fois par semaine. Les comptes finaux – portant sur la période du 1er janvier 2012 au [...] septembre 2012 et établis le 26 décembre 2012 – indiquent quant à eux que feu C.________ a perçu des rentes AVS, viagère et de prévoyance professionnelle pour un montant total de 32'199 francs. Les entrées de fonds se sont élevées à 34'715 fr. 75 et les dépenses, incluant notamment les frais relatifs à l’immeuble de Bex et à l’EMS, ont été de 36'338 fr. 55. Des factures à payer, pour un total de 31'082 fr., figuraient dans ces comptes comme passifs transitoires. Au [...] septembre 2012, le patrimoine net de feu C.________ était de 93'976 fr. 75. Dans son rapport pour l’année 2012, dressé le 26 décembre 2012, G.________ a exposé que la maladie de feu C.________ avait continué à s’aggraver. Celui-ci avait été transféré à l’EMS à [...] le 27 mars 2012, puis à l’Hôpital psychiatrique de [...] le 3 avril 2012, où il était resté jusqu’à son entrée à l’EMS [...]. Les principaux actes de son mandat avaient consisté à rendre visite à feu C.________, à lui apporter des objets personnels et des habits, à acheter des pantalons et des sandales, à prendre contact avec l’EMS [...] et à informer la recourante, à arranger la maison, à chercher des documents et des clefs, à communiquer le décès

- 20 de l’intéressé aux connaissances et à la famille, ainsi qu’à organiser l’enterrement. Au vu des éléments ressortant des comptes et rapports susmentionnés, il apparaît que tout a été entrepris pour protéger les intérêts financiers et personnels de la personne concernée. La diminution du patrimoine de feu C.________ en 2012 s’explique par l’augmentation des charges engendrée par l’entrée de celui-ci en EMS au mois de mai 2012. La situation a été rendue délicate en raison du peu de liquidités de l’intéressé, dont la fortune était principalement constituée de son immeuble. Le tuteur a d’ailleurs attiré l’attention du juge de paix sur ce point dans son courrier du 17 septembre 2012 en soulignant que les revenus ne suffisaient plus à couvrir les frais d’EMS et demandé l’aide de ce magistrat pour savoir quelles étaient les démarches à entreprendre, un retour à domicile n’étant plus envisageable. Rien ne permet ainsi de soupçonner une irrégularité dans les comptes 2011 et les comptes finaux. d) La recourante fait également valoir qu’aucun inventaire du safe bancaire de C.________ n’a été établi au moment de l’institution de la tutelle (cf. ch. 1 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix explique à cet égard dans ses déterminations du 24 septembre 2013 que, si le safe n’est pas indiqué dans l’inventaire d’entrée, c’est sans doute que le curateur en ignorait l’existence ou qu’il ne contenait rien qui mérite d’y figurer, et précise que les biens mobiliers sans valeur particulière ne sont pas mentionnés dans l’inventaire d’entrée. Selon la notice explicative remise à G.________ pour l’aider à remplir la formule « inventaire d’entrée » au début de son mandat de curatelle, seuls les meubles et objets ayant une valeur vénale particulière et/ou étant assurés doivent figurer dans l’inventaire d’entrée, les biens usuels ne devant, a contrario, pas être indiqués. Il est vrai que l’inventaire d’entrée dressé le 23 septembre 2009 lors de l’institution de la curatelle ne comporte aucune mention d’un safe bancaire, seul du mobilier de valeur y figurant en sus des comptes bancaires. On ne sait pas si G.________ avait connaissance de l’existence de ce safe au moment où il

- 21 est entré en fonction, mais il l’a apprise à tout le moins en janvier 2010 lorsque la [...] a débité le montant relatif à sa location. Si ce safe n’apparaît pas dans les comptes annuels, cela ne signifie toutefois pas encore que le curateur aurait commis une irrégularité en ne le mentionnant pas, dès lors que cela pourrait s’expliquer par l’absence de biens de valeur susceptibles d’y figurer. Au surplus, rien n’indique que G.________ aurait eu accès à ce safe durant son mandat. Le tuteur a au contraire expliqué au juge de paix le 17 septembre 2012 que C.________ avait un safe contenant – semblait-il – des objets personnels ou des bijoux de famille, qu’il avait trouvé les clefs après de longues recherches, mais que la banque lui avait refusé l’accès au safe. On ne peut ainsi pas reprocher à G.________ de ne pas avoir mentionné le safe bancaire loué par C.________, ni retenir qu’un objet contenu dans celui-ci aurait disparu, le grief de la recourante s’avérant ainsi sans incidence sur la décision d’approbation des comptes. La question des conséquences de l’absence de mention du safe sera également examinée ci-après (cf. c. 7c) sous l’angle de la rémunération du tuteur. e) La décision d’approbation des comptes de l’année 2011 et des comptes finaux ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours est mal fondé sur ce point. 7. a) La recourante formule également diverses critiques sur la manière dont le tuteur a rempli sa mission, qui selon elle « déclencheront une demande de préjudice et surtout demande d’abrogation totale du paiement des honoraires dudit tuteur ». b/aa) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 22 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Dans le canton de Vaud, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par

- 23 an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Si l’autorité de protection n’a pas compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (cf. infra c. 7b/bb), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 30 septembre 2013/250 c. 2b et les références citées). bb) La réglementation relative à la responsabilité a été profondément modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l’adulte, dès lors que la personne portant la responsabilité a changé (Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150). En effet, l’ancien droit prévoyait que le tuteur était responsable du dommage qu'il causait, à dessein ou par négligence (art. 426 aCC). Lorsqu'il se rendait coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendaient indigne, l'autorité tutélaire pouvait le destituer (art. 445 al. 1 aCC). Elle pouvait aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 aCC). Le Code civil ne prévoyait en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire, d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le tuteur. C'était au juge que devaient s'adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 aCC). Cette action ne pouvait être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives (art. 430 al. 2 aCC). Elle n’était pas non plus tenue en échec par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406). Le nouveau droit prévoit quant à lui une responsabilité primaire et objective de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle (Meier/Lukic, op. cit., nn. 154 et 162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a

- 24 droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV 170.11 ; art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406). En ce qui concerne le droit transitoire, si le comportement dommageable a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la responsabilité est régie par l’ancien droit. En revanche, si le comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous le nouveau droit, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit (Geiser, op. cit., nn. 18-19 ad art 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150). c) Comme exposé ci-avant (cf. c. 6d supra), il n’est pas établi que G.________ aurait commis une irrégularité en ne mentionnant pas l’existence du safe bancaire dans l’inventaire d’entrée et les comptes annuels. Rien n’indique que le tuteur aurait eu accès à ce safe durant son mandat, ni qu’un objet contenu dans celui-ci aurait disparu. Ainsi, aucun élément ne justifie à cet égard de réduire ou de supprimer la rémunération allouée à G.________. Au surplus, contrairement à ce que semble exprimer la recourante dans son écriture datée du 22 mars 2013, il est usuel que l’inventaire d’entrée des biens de la personne concernée ne comporte pas une liste détaillée de tous les biens garnissant l’intérieur du logement, seuls les meubles et objets ayant une valeur vénale particulière et/ou étant assurés devant y figurer. Comme G.________ a notamment

- 25 mentionné l’existence de mobilier de valeur, pour un montant de 5'000 fr., il n’y a à cet égard aucun reproche à formuler à son encontre. d) La recourante se plaint encore de ce que des factures étaient impayées lors du décès, critiquant ainsi le retard dans leur paiement et non leur montant. Elle ajoute que des « abonnements et des assurances », tels que [...] et [...], n’ont pas été suspendus au moment du placement de son oncle en EMS et que les frais et pénalités occasionnés par les retards de paiement du tuteur dépassent 300 fr. (cf. ch. 8 et 9 de l’écriture du 29 avril 2013). Selon le compte final, les factures impayées au [...] septembre 2012 s’élevaient à 31'082 francs. Elles ont été visées et contrôlées par l’assesseur de la justice de paix. Le tuteur a certes résilié certains contrats ou agi avec retard lors de l’entrée en EMS de C.________, notamment s’agissant de l’annonce de cessation de réception des programmes de radio et de télévision faite à [...] en juillet 2012 et de [...] dont la dernière créance était échue le 30 août 2012. Il s’est au surplus acquitté de certaines factures avec du retard, des frais de rappel, par 5 fr., ayant par exemple été facturés à plusieurs reprises en 2012 par [...]. Toutefois, les retards ne sont en l’espèce pas suffisamment importants pour justifier une réduction ou une suppression de la rémunération allouée au tuteur. En effet, il faut souligner que G.________ a été confronté à un manque de liquidités ensuite de l’augmentation des dépenses de C.________ engendrées par le placement de celui-ci en EMS. Si les retards qui ne sont pas dus au manque de liquidités ne sont sur le principe pas admissibles, ils sont survenus en 2012, alors que la situation de C.________ s’était considérablement péjorée, que l’investissement du tuteur en temps pour trouver une place en EMS, organiser le déménagement et s’assurer que le séjour se déroulait bien a été très important, et que les liquidités ne permettaient quoiqu’il en soit plus de s’acquitter de l’entier de ces factures. Le tuteur a également dû entreprendre des démarches pénales pour signaler le vol à l’astuce de la télévision et du décodeur de C.________. Dans ces circonstances particulières et au vu de l’investissement considérable du tuteur dans les soins personnels apportés

- 26 à C.________, on ne saurait tenir ces retards pour un manquement important. e) La recourante fait en outre valoir que le portail de la maison a été laissé ouvert et que tous les outils de jardin ont disparu. Elle ajoute que, même si elle n’était pas revenue chez son oncle depuis 2009, elle a constaté la disparition de plusieurs objets, comme de la vaisselle, la télévision et le décodeur (cf. ch. 2 et 4 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix indique ignorer si le portail est resté ouvert et quelles en seraient les éventuelles conséquences, ajoutant ne rien savoir des allégations de la recourante relatives à la disparition de divers objets. La recourante admet elle-même qu’elle ne s’est pas rendue chez feu C.________ depuis 2009 et que les affirmations relatives au portail du jardin reposent sur des propos tenus par des voisins. Aucun élément au dossier ne vient confirmer ces allégations. Même si le portail avait été laissé ouvert, on ignore les conséquences que cela aurait pu avoir et si cela aurait entraîné la disparition des outils de jardin. De plus, comme relevé précédemment, il n’est pas procédé à un inventaire du mobilier détaillé lors de la mise en œuvre de la mesure de protection. Dès lors que la recourante n’a pas été au domicile du défunt depuis 2009, il n’est pas exclu que C.________ se soit lui-même dessaisi de certains objets avant l’institution de la curatelle combinée le 24 avril 2009 ou sa mise sous tutelle le 9 avril 2010, voire même avant le prononcé de toute mesure en sa faveur. Il faut en effet souligner que C.________ était atteint de la maladie d’Alzheimer et qu’il a rencontré des difficultés dans la gestion de ses affaires, les auteurs du signalement du 11 mars 2010 ayant rappelé que l’intéressé s’était par le passé mis dans une situation financière inquiétante en commandant par correspondance, en acceptant des travaux d’entretien extérieur et des offres téléphoniques de manière inadéquate. A cela s’ajoute qu’un tiers est apparemment venu lui soutirer de l’argent, le tuteur ayant mentionné le 30 mars 2012 à la police qu’un inconnu avait régulièrement demandé de l’argent à C.________ à titre de paiement d’acomptes pour un prétendu tapis, qu’il n’avait jamais vu.

- 27 - S’agissant du téléviseur et du décodeur, G.________ a déposé une plainte pénale au nom de C.________ le 30 mars 2012 pour un vol à l’astuce perpétré quelques jours auparavant, un homme ayant prétendu que la télévision était défectueuse, emporté celle-ci et le décodeur sous prétexte de les réparer et remplacé le téléviseur par un plus petit qui ne fonctionnait pas. Les griefs de la recourante ne sont ainsi pas fondés. f) La recourante soutient également que la fenêtre de la salle à manger a été laissée ouverte tant après le départ de son oncle en EMS qu’après le décès de celui-ci, que le chauffage a alors fonctionné tout l’hiver sur un thermostat à 21 degrés et que ces négligences lui causent un préjudice financier important, factures de [...] à l’appui. Elle estime que la seule chose faite par la justice de paix à la suite du décès a été une mise hors gel de l’eau et que l’huissier n’a pas non plus fermé la fenêtre (cf. ch. 3 et 5 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix se réfère à cet égard au rapport de l’huissier du 6 novembre 2012 et ajoute que lorsque celui-ci a été ouvrir la maison pour la mise hors gel le 3 décembre 2012, il n’a pas constaté qu’une fenêtre était ouverte et qu’il l’aurait sinon bien entendu fermée. En l’espèce, la recourante n’établit pas que le tuteur aurait laissé une fenêtre ouverte après le placement de C.________ en EMS en mai 2012. De plus, l’huissier de la justice de paix s’est rendu le 6 novembre 2012 au domicile de feu C.________, accompagné de deux représentants de la Commune de Bex, et le rapport dressé ensuite de cette visite précise que le chauffage a été réglé à son minimum et que chaque fenêtre a été soigneusement fermée. Quoi qu’il en soit, seules les éventuelles négligences de G.________ doivent être examinées dans le présent recours, afin d’évaluer la nécessité de réduire ou de supprimer la rémunération du tuteur, à l’exclusion des actes ou omissions de l’autorité de protection, qui peuvent, le cas échéant et à l’instar de ceux du tuteur, faire l’objet d’une action en responsabilité distincte pour le préjudice financier que la recourante estimerait avoir subi.

- 28 g) La recourante reproche au tuteur de ne pas avoir entretenu le jardin depuis deux ans et qu’elle l’a découvert le 10 avril 2013 dans un état lamentable, ce qui lui occasionnerait aujourd’hui de très gros frais (cf. ch. 6 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix indique tout ignorer de ces allégations. Compte tenu des soins personnels à apporter à C.________ et du manque de liquidités rencontré en 2012, l’entretien du jardin n’était à l’évidence pas une dépense prioritaire. On ne saurait reprocher au tuteur de ne pas avoir engagé de frais particuliers à cet égard et d’avoir privilégié les dépenses liées au bien-être de la personne concernée. h) La recourante fait valoir qu’elle doit rembourser à l’institution de deuxième pilier [...] les prestations versées après le décès de C.________, dont cette société n’a pas été informée (cf. ch. 7 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix explique que, dans le cadre de la succession, il n’avait pas connaissance d’une rente de [...], qui ne s’est jamais manifestée. Conformément à l’art. 399 al. 1 CC, la curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée. L’ancien droit ne le prévoyait pas expressément, mais la solution était la même (Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 399 CC, p. 495). Le curateur perd tous pouvoirs de représentation ou de gestion post-mortem, puisque ses fonctions prennent fin de plein droit (cf. art. 421 ch. 2 CC). Les droits et obligations du défunt passent aux héritiers ipso iure avec l’ouverture de la succession, au décès de l’intéressé (art. 560 CC ; Meier, CommFam, op. cit., n. 7 ad art. 399 CC, p. 495). Aux termes de l’art. 444 aCC, le tuteur était tenu de faire les actes indispensables d’administration jusqu’à que son successeur soit entré en charge. Cette obligation – reprise par le nouveau droit à l’art. 424 CC – d’assurer une gestion provisoire des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur, ne s’applique pas comme telle en cas de décès. Le curateur informera les membres de la famille du décès et des éventuelles

- 29 dispositions prises par le défunt dont il aurait connaissance. Il pourra également prendre les mesures nécessaires à la préservation du lieu de vie du défunt. Mais puisque le curateur n’est plus le représentant du défunt, il appartient aux héritiers de celui-ci d’informer les tiers concernés, comme par exemple les organismes allouant des prestations sociales, la caisse-maladie, la poste, les établissements bancaires, les fournisseurs d’eau et de gaz etc. (Meier, CommFam, op. cit., nn. 8-9 ad art. 399 CC, pp. 495-496). En l’espèce, C.________ est décédé le [...] septembre 2012, de sorte que, depuis cette date, son tuteur G.________ n’était plus habilité à le représenter. Au demeurant, la recourante ne l’ignorait pas, puisqu’elle a elle-même indiqué dans sa lettre à la justice de paix du 19 septembre 2012 que le tuteur ne pouvait plus régler de factures et qu’elle était la seule à pouvoir le faire. Il lui appartenait dès lors d’informer les tiers concernés du décès de C.________. En conséquence, le grief de la recourante selon lequel G.________ n’a pas communiqué à certaines institutions le décès de la personne concernée est mal fondé. i) La recourante fait valoir qu’elle doit établir la déclaration d’impôt de son oncle pour l’année 2012, mais que les factures et relevés qu’elle doit y annexer sont en possession de la justice de paix. Elle ajoute que les courriers, factures et relevés bancaires postérieurs au décès de C.________ ne lui ont pas été remis, mais gardés par le tuteur, puis par la justice de paix, jusqu’à sa venue en Suisse, ce qui a entraîné des pénalités de retard (cf. ch. 11 et 12 de l’écriture du 29 avril 2013). Comme le souligne le juge de paix dans ses observations du 24 septembre 2013, toutes les factures en possession de la justice de paix ont été données à la recourante lors du passage de celle-ci à son office le 12 avril 2013 et les factures ultérieures lui ont été envoyées au fur et à mesure. Rien n’indique que la recourante n’a pas reçu toutes les factures. Dès lors que la recourante a formellement accepté la succession le 26 février 2013, on ne saurait reprocher un retard à la justice de paix, respectivement au tuteur. Au demeurant, la recourante a pu consulter

- 30 l’ensemble du dossier et avoir ainsi accès aux pièces nécessaires à l’établissement de la déclaration d’impôt de C.________ pour l’année 2012. Les griefs de la recourante, qui ne concernent d’ailleurs pas directement le tuteur mais la justice de paix, sont en conséquence mal fondés. j) La recourante se plaint de ce que le tuteur n’aurait pas étudié toutes les possibilités de prestations et d’aides sociales en faveur de C.________, ayant toujours indiqué dans les comptes ne pas l’avoir fait. Elle se demande en particulier si une rente AI a été sollicitée, compte tenu de la maladie d’Alzheimer dont souffrait son oncle (cf. ch. 13 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix renvoie au dossier, en précisant que l’intéressé avait largement atteint l’âge de l’octroi d’une rente AVS lors de l’institution de la première mesure. C.________, né le [...] 1933, bénéficiait déjà d’une rente AVS au moment de l’institution de la mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC le 24 avril 2009. La perception d’une rente AI était ainsi exclue (cf. art. 30 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]). Propriétaire d’une fortune immobilière, il n’avait à l’évidence pas droit à des prestations complémentaires. Enfin, les allocations pour impotence, pour autant que C.________ y ait eu droit, ne sont sollicitées et allouées qu’un an après l’entrée en EMS. En effet, conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS (loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Entré de manière définitive en EMS le 18 mai 2012, C.________ n’avait pas droit à une allocation pour impotent. Ainsi, les critiques de la recourante sont infondées et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre du tuteur s’agissant des prestations et aides sociales. k) La recourante soutient ne pas avoir reçu ni retrouvé les clefs de la boîte aux lettres de son oncle. Elle demande que le tuteur les

- 31 lui restitue, la justice de paix lui affirmant ne plus avoir de clefs en sa possession (cf. ch. 14 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix confirme ne plus avoir de clef et souligne que certaines des clefs envoyées à la recourante le 6 mars 2013 ressemblent à des clefs de boîte aux lettres. Le 5 novembre 2012, le tuteur a remis à la justice de paix quinze clefs de C.________ qui étaient en sa possession. Ces clefs ont été adressées à la recourante par pli recommandé du 6 mars 2013. Si le courrier mentionne qu’il y a treize clefs au total, la photocopie des clefs figurant au dossier en montre quinze. On ignore s’il s’agit d’une simple erreur dans l’indication du nombre de clefs dans la correspondance du 6 mars 2013 ou s’il manquait effectivement deux clefs dans l’envoi de ce jour-là. Quoi qu’il en soit, ceci ne concerne pas les actes de G.________, qui a remis quinze clefs à la justice de paix, dont deux ressemblant à des clefs de boîte aux lettres, de sorte que cet élément est sans incidence sur la rémunération à allouer au tuteur. l) La recourante rappelle que le tuteur a reçu des sommations, tant des créanciers pour non paiement ou en raison de retards que de la justice de paix pour obtenir les comptes (cf. ch. 15 de l’écriture du 29 avril 2013). Le tuteur a procédé au paiement de certaines factures avec du retard et a été sommé de déposer les comptes pour l’année 2011. Toutefois, comme exposé plus haut (cf. c. 7d), ces retards ne justifient pas, compte tenu notamment de l’ampleur de la tâche et des soins personnels apportés à C.________, une réduction de la rémunération octroyée à G.________ pour son activité durant les périodes concernées. m) S’agissant de la rémunération allouée au tuteur, c’est avec raison que la recourante ne se plaint pas de la fixation de sa quotité, réclamant uniquement la suppression de cette indemnité en raison de manquements du tuteur. En effet, la justice de paix a arrêté à 1'200 fr., débours compris, la rémunération due pour l’année 2011 et à 900 fr.,

- 32 débours compris, celle due pour l’année 2012, à la charge de la succession. Ces montants correspondent à la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 applicable aux périodes en cause et doivent être confirmés. Le patrimoine de feu C.________ est constitué d’un immeuble à Bex, de sorte que la condition de l’indigence n’est à l’évidence pas remplie. Il convient en conséquence de mettre ces indemnités à la charge de la succession. n) La recourante se plaint de ce que le montant de 2'612 fr., correspondant aux rémunérations précitées et aux frais de la décision attaquée, a déjà été perçu par le tuteur. Il est exact que G.________ a prélevé cette somme le 15 février 2013. Si le tuteur était effectivement prié de régler les frais judiciaires, par 512 fr., directement au greffe par prélèvement sur un des comptes [...] du défunt, la décision entreprise mentionne expressément que le tuteur est autorisé à prélever les montants de sa rémunération, soit au total 2'100 fr., sur le même compte, sous réserve d’un recours des héritiers sur ce point. Or, G.________ a opéré ce retrait le jour suivant la date d’envoi de la décision litigieuse, sans attendre l’échéance du délai de recours. Toutefois, dès lors qu’il n’y a pas lieu à réduction ni suppression de l’indemnité du tuteur, ce prélèvement prématuré est sans incidence. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l’examen approfondi du dossier rendu nécessaire par les griefs de la recourante, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1’000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). G.________ n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 33 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - M. G.________,

- 34 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :