Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE09.041026

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,274 parole·~11 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL QE09.041026-131278 167 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois ordonnant le maintien de son placement à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 7 mai 2013, envoyée pour notification le 10 juin suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : justice de paix) a ordonné le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 14 avril 2009 en faveur de D.________, né le 16 mars [...] et domicilié à [...] pour une durée indéterminée (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de maintenir le placement à des fins d’assistance de D.________, retenant en substance que celui-ci avait été placé pour soigner sa dépendance aux drogues dures, que sa situation médicale restait fragile et qu’il était prématuré de modifier la mesure de placement, sa situation devant encore se stabiliser. B. Par acte d’emblée motivé du 19 juin 2013, D.________ a recouru contre cette décision, sollicitant la levée de son placement à des fins d’assistance. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 14 avril 2009, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de D.________, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé, et ordonné le placement à des fins d’assistance de D.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement indiqué par les circonstances. Le 4 octobre 2010, D.________ a été transféré dans un appartement protégé de la Fondation [...], à [...].

- 3 - Par décision du 1er novembre 2011, la justice de paix a rejeté la requête de mainlevée de la mesure de placement présentée par D.________ et confirmé son placement à des fins d’assistance en appartement protégé. Par décision du 15 février 2013, la justice de paix a dit que la mesure de tutelle instituée le 14 avril 2009 en faveur de D.________ était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et nommé [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP), en qualité de curatrice du prénommé. Par courriers du 25 février 2013, la justice de paix a informé l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] et la curatrice [...] qu’elle était tenue, en application de l’art. 431 CC, de procéder à des examens périodiques afin de s’assurer que les conditions du placement de D.________ étaient toujours remplies et a requis de chacun d’eux la remise d’un rapport sur la situation de l’intéressé. Elle a adressé une copie de ces courriers à D.________ en précisant qu’il pouvait demander à être entendu par la justice de paix. Dans un rapport établi le 13 mars 2013, [...], infirmier de la Fondation [...], a exposé que l’accompagnement de D.________ ne posait pas de problème particulier, qu’il adhérait à son programme d’accompagnement, qu’il avait gagné en autonomie quant à la gestion de sa médication hors stupéfiant, que le médecin avait diminué sa dotation en stupéfiant, que les week-ends passés avec sa famille se déroulaient bien, que la suspension de son placement semblait envisageable, qu’il présentait toutefois encore une certaine fragilité qui se manifestait par des signes d’angoisse, notamment face à des événements inattendus, et que cette situation rendait la poursuite de son accompagnement nécessaire. Lors d’un entretien téléphonique avec le juge de paix le 29 avril 2013, [...] a indiqué qu’il fallait encore attendre avant d’envisager la levée du placement de D.________, qui était encore fragile.

- 4 - E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d'assistance de D.________ en application des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS

- 5 - 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. La décision entreprise devant être annulée pour les motifs exposés dans les considérants ci-dessous, la Chambre des curatelles s’est abstenue de consulter l’autorité de protection en application de l’art. 450d CC. 3. a) En raison de la gravité de l’atteinte, l’autorité de protection examine d’office périodiquement si les conditions du maintien du placement sont encore remplies et si l’institution de placement demeure appropriée. Elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 CC). Il s’agit d’un examen complet, régi par la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC), et non d’un simple contrôle de routine (Guide COPMA, n. 10.28, p. 254). Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). Lors du réexamen de la mesure, la personne concernée doit être entendue personnellement (Guide COPMA, n. 10.28, p. 254; Meier/Lukic, op. cit., n. 697, p. 317). En cas de troubles psychiques, dont font partie les dépendances, notamment à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer, à l’instar de l’audition de la personne concernée par l’autorité judiciaire de recours (cf. art. 450e al. 4 CC), qu’elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compé-

- 6 tente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit, qui conserve toute sa pertinence, l'expert doit être qualifié professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). Quant au réexamen périodique du placement, le nouveau droit ne précise rien. Compte tenu de l’importance de l’atteinte que le maintien d’un placement fait subir à la personne concernée, il n’y a aucune raison de diminuer les exigences posées sous l’ancien droit sur ce point, de sorte qu’un avis médical, même simplifié, doit être à tout le moins exigé (CCUR 11 février 2013/37). b) Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’il réside à la rue [...], à [...], que les courriers adressés par la justice de paix à l’EMS [...] ne lui ont pas été transmis et qu’il n’a reçu aucune convocation pour son audition. Par courriers adressés le 25 février 2013 à l’EMS [...], à la curatrice du recourant et, en copie, à D.________, la justice de paix a exposé qu’elle devait procéder à l’examen périodique de la situation du recourant afin de s’assurer que les conditions de son placement étaient toujours remplies, que l’EMS et la curatrice étaient dès lors requis de lui fournir un rapport sur la situation de l’intéressé et que la personne concernée pouvait demander à être entendue par la justice de paix. Les courriers envoyés au recourant à son ancienne adresse n’ont apparemment pas été réexpédiés à l’adresse de son appartement protégé et on ignore si un transfert automatique de son courrier de l’EMS vers son appartement protégé a été organisé. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier de la cause que le rapport de l’infirmier daté du 13 mars 2013 sur

- 7 lequel se base la décision querellée aurait été soumis à l’intéressé, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. La décision entreprise se fonde sur le rapport établi le 13 mars 2013 par l’infirmier [...] de la Fondation [...], ce qui est contraire aux exigences posées par la jurisprudence qui impose un avis médical. Ce rapport, qui n’émane pas d’un médecin, ne permet pas à lui seul de déterminer si les conditions du placement du recourant sont toujours réalisées. Le placement à des fins d’assistance doit être considéré comme une ultima ratio qui peut être envisagée uniquement s’il n’est pas possible de fournir à la personne concernée le traitement ou l’assistance nécessaire d’une autre manière (art. 426 CC). Conformément aux principes de proportionnalité et d’opportunité de la mesure, le placement n’est légitime que si la personne concernée ne peut être protégée par d’autres mesures moins contraignantes. Dans le cas présent, la situation du recourant, qui est encore fragile, semble s’être améliorée et l’infirmier indique qu’une suspension de son placement semble envisageable. Les seuls signes d’angoisse manifestés par le recourant ne suffisent pas à admettre que le placement est la seule mesure propre à apporter à l’intéressé l’aide dont il a besoin. Dans ces conditions, il y a lieu de retourner le dossier de la cause à la justice de paix afin qu’elle complète l’instruction par l’audition du recourant et par la production d’un avis médical. 4. En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et qu’elle statue à nouveau. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour compléter l’instruction et statuer à nouveau, le placement à des fins d’assistance de D.________ étant maintenu dans l’intervalle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], - Equipe soignante [...], et communiqué à : - Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, - [...] à Yverdon-les-Bains, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

QE09.041026 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE09.041026 — Swissrulings