252 TRIBUNAL CANTONAL QE06.038880-170422 47 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mars 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 al. 1, 401, 402 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Bussy-Chardonney, contre la décision rendue le 21 décembre 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant I.________, à Etoy. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 décembre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 14 février 2017, la Justice de Paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a relevé L.________ de son mandat de curateur de I.________, sous réserve de l’approbation des comptes 2013, de la production et de l’approbation des comptes 2014, 2015 et 2016 ainsi que d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé X.________, avec effet au 1er janvier 2017, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de I.________, né le [...] 1961 (II), dit que la curatrice devra assister personnellement I.________, le représenter et gérer ses biens avec diligence (III), invité la curatrice à remettre à l'autorité de protection dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation de I.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, la justice de paix a considéré qu'en dépit des sommations qui avaient été adressées à L.________ et de la dénonciation dont il avait fait l'objet auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, celui-ci n'avait toujours pas produit les comptes 2014 et 2015 de la curatelle de son frère I.________. B. Par acte du 2 mars 2017, L.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’une curatelle partagée est instituée entre X.________ et lui-même selon des modalités indiquées par ses soins.
- 3 - C. La chambre retient les faits suivants : 1. I.________ est né le [...] 1961. En raison d'un handicap mental qui l'affecte dans la gestion de ses affaires, I.________ fait l'objet de mesures de protection depuis le 7 décembre 2006. A partir du 29 avril 2009, L.________ a été désigné en qualité de curateur de I.________. 2. Dans le cadre de la curatelle confiée à L.________, l'autorité de protection a invité chaque année celui-ci à lui faire parvenir le compte annuel de la curatelle assorti des pièces justificatives et d'un rapport sur la situation de la personne concernée. Jusqu'en 2010, l'intéressé a établi à satisfaction les comptes et rapports demandés. A partir de l'année suivante, L.________ a manqué à sa tâche, faisant l'objet d'injonctions et sommations de la part de l'autorité de protection. Ainsi, le 26 juillet 2012, la justice de paix a écrit au prénommé qu'elle lui avait adressé les formules idoines pour établir les comptes et rapport annuels 2011 et qu'en dépit du délai au 20 avril 2012 qu'elle lui avait imparti, il n'avait pas fait le nécessaire. La justice de paix a accordé un délai au 17 août 2012 à L.________ pour procéder. Le 28 août 2012, la justice de paix a adressé un "second rappel avant sommation" à L.________, lui accordant un délai au 18 septembre 2012 pour fournir les pièces demandées, ajoutant qu'à défaut, elle ferait application des art. 445ss CC, précisant que toute action en responsabilité civile ou pénale demeurait réservée. Le 19 octobre 2012, la justice de paix a adressé une ultime sommation à L.________, lui ordonnant de produire le compte de gestion demandé à réception dudit courrier, sous peine de le sanctionner
- 4 conformément aux art. 24 du règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles et 445 à 449 CC. Elle lui a rappelé les modalités d'établissement du compte et les pièces devant être annexées. Par courrier du 4 décembre 2012, L.________ a transmis le compte et les pièces demandés, expliquant son retard par le fait qu'il avait dû faire face à de multiples obligations professionnelles et familiales. Par correspondance du 12 février 2013, la juge de paix a déclaré à L.________ qu'elle avait approuvé le compte 2011 et lui a alloué une indemnité de 350 francs. 2. Après l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte le 1er janvier 2013, la tutelle instaurée en faveur de I.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC. 3. L.________ n'a toujours pas remis les comptes et rapport demandés. Par lettre du 23 octobre 2013, la justice de paix lui a adressé un rappel lui demandant de transmettre le compte et le rapport annuels 2012 de la curatelle d'ici au 15 novembre 2013 au plus tard. Par courrier du 9 janvier 2014, la justice de paix a sommé L.________ de produire le compte de gestion, lui indiquant qu'à défaut, elle le ferait établir à ses frais, par un membre de la justice de paix ou un tiers (art. 10 du Règlement concernant l'administration des curatelles et tutelles), qu'elle pouvait aussi, si nécessaire, prendre des mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC) et qu'elle pouvait le libérer de ses fonctions si elle considérait qu'il n'était plus apte à remplir les tâches qui lui étaient confiées ou s'il existait un autre motif de libération (art. 423 al. 1 CC). Elle lui a rappelé les modalités d'établissement du compte de gestion.
- 5 - Par lettre du 19 février 2014, la justice de paix a envoyé une seconde et dernière sommation à L.________, lui demandant de faire le nécessaire à réception et le rendant attentif aux sanctions légales. Par courrier du 7 mai 2014, la justice de paix a imparti un ultime délai au 6 juin 2014 à L.________ pour qu'il procède aux démarches demandées, l'informant qu'à défaut, il comparaîtrait devant elle. Le 4 février 2015, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________. Lors de sa comparution, l'intéressé a remis les justificatifs du compte de l'année 2012 à l'assesseur qui était également présent à l'audience. Il a expliqué ses difficultés par le fait qu'il vivait des tensions familiales, notamment que son frère était devenu violent avec leur mère, leurs frères et les éducateurs et que lui-même devait non seulement tenir les comptes mais également participer à des rencontres organisées par l'Institution A.________, organiser les visites pour son frère et gérer les relations avec un autre frère biologique qui était apparu récemment. Selon le courrier adressé à la justice de paix le 18 mai 2015, L.________ a remis les comptes de curatelle 2012 qui ont été approuvés. 4. Par sommations successives des 8 mars et 6 avril 2016, la juge de paix a à nouveau ordonné à L.________ de produire les comptes et rapport 2013 à réception. Elle lui rappelé les sanctions qu'elle lui avait indiquées dans sa sommation du 9 janvier 2014. Par avis des 6 mai et 22 juin 2016, la juge de paix a cité L.________ à comparaître aux audiences des 17 et 27 juillet 2016. A chaque fois, l'intéressé a fait défaut. Par courrier du 2 août 2016, la juge de paix a informé L.________ qu'elle se voyait contrainte de le dénoncer à l'autorité
- 6 pénale pour insoumission aux dispositions de l'art. 292 CP puisqu'il ne s'était pas conformé aux deux sommations qu'elle lui avait adressées. Elle a joint à son envoi l'essentiel des pièces du dossier et a déclaré se tenir à la disposition de L.________ s'il souhaitait un renseignement complémentaire. 5. Le 18 octobre 2016, L.________ a comparu devant le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour être entendu en qualité de prévenu. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu les faits reprochés. Il a expliqué qu'il ne parvenait plus à faire face à ses obligations, que c'était l'enfer pour lui, qu'il plaçait les courriers dans un sac dans l'idée de les lire ensuite mais qu'il ne les lisait pas, qu'il ne trouvait pas d'excuse à son comportement mais ne pouvait en expliquer les raisons, qu'il se contentait de payer les factures, d'aller aux réunions et aux fêtes organisées à l'institution A.________ pour voir son frère et qu'il ne s'occupait pas du reste. Il a déclaré qu'il devait se décider à vider le sac de courriers et à établir les comptes 2013, 2014 et 2015 mais qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à présent, qu'il reportait les choses, croyant avoir le temps de les faire et que finalement, il ne les faisait pas. Il a indiqué que s'il avait presque établi les comptes 2013, il devait encore s'occuper des comptes 2014 et 2015. En outre, le comparant a précisé qu'il avait accepté la curatelle pour décharger sa mère et que s'il était parvenu, au début, à gérer ce travail supplémentaire, il s'était vite retrouvé débordé à l'arrivée de son quatrième enfant. Pour des raisons familiales et parce que c'était important pour sa mère, le comparant voulait néanmoins s'organiser pour répondre au mieux à ses obligations et ne souhaitait pas être déchargé de la curatelle. Il s'est engagé à rendre les comptes 2013 à 2015 le 1er novembre 2016 au plus tard. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2017, le Procureur du Ministère public de La Côte a condamné L.________ à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour insoumission à une décision de l’autorité.
- 7 - 6. L.________ a produit le compte de curatelle 2013. En revanche, il n'a pas produit les comptes des années 2014 et 2015. Par courrier du 14 février 2017, la justice de paix a informé L.________ qu'elle l'avait relevé de son mandat de curateur par décision du 21 décembre 2016, sous réserve de l'approbation du compte final pour 2016 et de la production d'une déclaration de remise de biens dont elle a requis la production dans un délai d'un mois. E n droit : 1. Le recourant conteste la décision de la justice de paix, demandant à ce que la curatelle de I.________ lui soit confiée partiellement. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 8 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’ancien curateur et ami de la personne concernée, soit par une proche de celle-ci, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2. Le recourant demande la désignation de deux curateurs en faveur de I.________, soit X.________ pour la gestion et l’administration des comptes de la curatelle et lui-même pour les aspects sociaux et médicaux de celle-ci. Il explique que si, certes, il reconnait son aversion pour les chiffres et laisse volontiers le soin à son épouse de gérer la part administrative de leur ménage, il n'a jamais négligé les intérêts de I.________. Il ajoute que ce dernier a été recueilli par ses parents à l'âge de trois semaines, qu'il l'a toujours considéré comme son frère en dépit de son handicap (IMC avec déficience mentale), que lorsque leur mère a dû abandonner la curatelle, son époux et elle-même ont compté sur la bonne volonté de la fratrie pour reprendre la curatelle mais que, toutefois, ses autres frères étant engagés dans d'autres domaines d'activités, il a pris la relève, qu'il reconnaît que s'il a négligé certains aspects de la situation
- 9 administrative de son frère, il n'a pas commis de faute grave et qu'il a au contraire favorisé une bonne dynamique autour de la personne de I.________, organisant les visites, assurant le lien avec l'Institution A.________, notamment avec les éducateurs et l'assistante sociale et participant régulièrement aux bilans du groupe de vie [...] ainsi qu'aux fêtes annuelles et de Noël depuis 2007. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).
La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3). 2.1.2 La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC).
La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer
- 10 l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre les cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 juin 2013/166 ; CCUR 24 mai 2013/128). 2.2 En l’occurrence, on ne saurait désigner le recourant comme curateur de I.________ même pour les seuls aspects sociaux et médicaux de la curatelle. En effet, le recourant, qui a été curateur précédemment, n’a pu assumer ce rôle, n'étant notamment pas en mesure d’établir régulièrement les comptes de la curatelle. A la suite de la dénonciation de la justice de paix, il a été condamné par ordonnance pénale du 17 janvier 2017, pour insoumission à une décision de l’autorité, parce qu'il n'avait pas produit les comptes et rapports de gestion de la personne concernée alors même que son attention avait été attirée sur les suites pénales prévues par l’art. 292 CP. Lors de son audition par le Procureur du Ministère public, il a déclaré qu'il plaçait les courriers dans un sac dans l'idée de les consulter ensuite mais que, finalement, il ne les lisait pas, qu'il ne trouvait pas d'excuse à son comportement mais ne pouvait l'expliquer et qu'il se contentait notamment de payer les factures, d’aller aux réunions et fêtes organisées à l’Institution A.________ pour voir son frère et qu'il ne s'occupait pas du reste. Ainsi, le recourant n’a pas su gérer la situation de I.________. Or, même sur le plan social et médical, le curateur est susceptible de recevoir des courriers, de devoir y répondre et prendre des décisions, ce
- 11 qui peut réclamer un certain investissement. Les aspects de la curatelle évoqués par le recourant ne peuvent donc lui être confiés. Cela étant, rien n'empêche l'intéressé, sur une base purement volontaire, de s'occuper personnellement de I.________ en organisant des visites et en discutant avec la curatrice des aspects sociaux de sa situation. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaire (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - I.________, - X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :