251 TRIBUNAL CANTONAL QE04.030529-150445 75 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 avril 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Perrot, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 398, 399 al. 2, 450ss, 450f CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Sainte-Croix, contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 octobre 2014, envoyée pour notification aux parties le 2 mars 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de G.________ (I), maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur (II), confirmé W.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), rappelé que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de G.________ avec diligence et qu’elle est autorisée à prendre connaissance de sa correspondance afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (IV), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de G.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont mis fin à l’enquête en levée de la curatelle et maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur de G.________ au motif que l’intéressée persistait à ne pas se rendre aux rendez-vous fixés par l’expert psychiatre en dépit des rappels qui lui étaient donnés, empêchant ainsi la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, pourtant nécessaire à l’appréciation de sa requête, qu’elle ne remettait pas à sa curatrice les documents que celle-ci lui demandait pour gérer utilement ses affaires et que les éléments au dossier ne permettaient pas d’avoir un avis différent de celui exprimé par cette dernière, laquelle estimait que la mesure de curatelle était toujours adaptée et proportionnée aux besoins de G.________.
- 3 - B. Par courrier adressé à la justice de paix le 19 mars 2015, G.________ a recouru contre cette décision, estimant être apte à s’occuper de sa personne et ne pas avoir besoin de mesure de protection. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 2 septembre 2004, la justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC en faveur de G.________, née le [...] 1967. Cette mesure a été transformée de plein droit en curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC, après l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte le 1er janvier 2013. W.________, assistante sociale à l’OCTP, a été désignée en qualité de curatrice le 30 juin 2014 en remplacement du curateur B.________. La curatrice [...], également assistante sociale à l’OCTP, a ensuite été nommée en remplacement de W.________, à partir du 23 mars 2015. 2. Le 23 juillet 2013, G.________ a demandé à l’autorité de protection la levée de la mesure de curatelle prise à son égard. Déjà par le passé, l’autorité de protection avait tenté de redonner de l’autonomie à G.________.Toutefois, les expériences tentées s’étaient toutes soldées par un échec, la personne concernée ne parvenant pas à gérer ses affaires sans l’assistance d’une tierce personne. Le 4 décembre 2009, après une nouvelle tentative infructueuse, G.________ avait même déclaré à la juge de paix renoncer à la levée de sa tutelle. La curatrice de l’époque, [...], de l’OCTP, qui était présente à son audition, avait confirmé que l’essai que G.________ avait fait de gérer elle-même ses biens s’était avéré catastrophique, que l’intéressée avait besoin d’assistance et qu’elle s’en était rendue compte. Le 19 août 2013, le curateur B.________, qui était alors en charge du dossier et qui avait été interpellé sur la levée de la curatelle, a donné un préavis négatif à cette demande. Il s’est référé à l’expérience qui avait été faite quatre ans auparavant au cours de laquelle l’intéressée
- 4 avait retrouvé de l’autonomie mais dont le résultat n’avait pas été concluant. En outre, il a précisé qu’il rendait service à G.________ en s’occupant de ses affaires administratives, lesquelles étaient ponctuées de complications qui, vraisemblablement, la dépasseraient si elle était amenée à s’en charger. Le 10 décembre 2013, la justice de paix a procédé aux auditions de G.________ et de B.________. Au cours de cette audition, B.________ a confirmé son préavis négatif à la levée de la curatelle. Le 9 janvier 2014, la juge de paix a confié l’expertise psychiatrique de G.________ à l’Unité d’Expertises – [...] du Centre de psychiatrie [...] (ci-après : [...]), à [...]. Le 12 mai 2014, le Dr U.________ a avisé la justice de paix que G.________ avait fait défaut aux rendez vous qui lui avaient été fixés les 2, 24 mars et 5 mai 2014, que les opérations d’expertise n’avaient pas pu commencer et que, dès lors, son équipe et lui-même restaient dans l’attente des nouvelles de l’autorité de protection pour savoir quelle suite donner au mandat confié. Le 30 juin 2014, la juge de paix a adressé un courrier à G.________ l’avisant que les médecins du [...] lui avaient indiqué qu’elle ne se rendait pas aux rendez-vous qui lui étaient donnés, que l’expertise avait pourtant été ordonnée parce qu’elle sollicitait la levée de sa curatelle, qu’elle devait donc prendre contact avec l’expert nommé afin que l’expertise puisse avoir lieu et que faute de collaboration de l’intéressée, la juge statuerait sur la requête de mainlevée sur la seule base des éléments en sa possession. Le 18 septembre 2014, le Dr U.________ a informé la justice de paix que G.________ ne s’était pas présentée aux rendez-vous des 28 juillet, 4 et 18 août 2014, qu’il n’avait toujours pas pu la rencontrer et que les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise étaient par
- 5 conséquent suspendues dans l’attente de nouvelles informations sur la conduite à tenir. Le 28 octobre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de G.________ et de W.________. Il résulte du procès-verbal de l’audition les déclarations suivantes : « Mme G.________ indique qu’elle ne connaît pas les locaux dans lesquels elle devait rencontrer l’expert. Elle expose ne pas avoir de carte d’identité ni de carte d’assurance ou d’abonnement. Elle estime être poussée à bout. Elle a demandé de l’aide il a (sic) y a longtemps et le curateur ne fait rien en sa faveur. Mme W.________ indique que Mme G.________ a reçu l’autorisation de refaire sa carte d’identité, la facture devant être adressée directement à l’OCTP. La facture n’a jamais été envoyée. S’agissant de l’abonnement de Mme G.________, elle n’a plus les moyens d’en faire car elle héberge son fils majeur. Les PC ont été diminuées. Mme G.________ pourra cependant avoir un abonnement si Mme W.________ reçoit les preuves de ses rendezvous médicaux. Mme G.________ peut donc être aidée si elle fournit certains documents attestant du nombre de ses rendez-vous médicaux. Mme G.________ indique qu’elle accepterait de se rendre chez un expert de l’UPA ou un psychiatre privé, pour des questions de déplacement. Elle confirme que son fils habite chez elle. Il ne veut pas être un cas social mais devrait cette semaine s’inscrire au RI. Mme G.________ contredit tout ce qui est dit et s’emporte. Elle indique qu’elle ne recevrait jamais de courrier ou de téléphone de son curateur. Mme W.________ indique que M. B.________ (…) a demandé des documents de façon réitérée à Mme G.________. Mme G.________ confirme qu’elle souhaite que sa curatelle soit levée car elle est inutile. Mme W.________ estime quant à elle que la mesure est nécessaire et qu’une curatelle de portée générale est adaptée et proportionnée. (…). » E n droit :
- 6 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de la recourante. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43). b) En l’espèce, interjeté par la personne concernée elle-même, le recours est recevable.
- 7 - 2. La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, faisant valoir être en mesure de s’occuper de sa personne et ne pas avoir besoin de mesure de protection. aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
- 8 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). ab) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
- 9 mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44). ac) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239). Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport d'expertise (art. 436 aCC). Le droit revisé ne pose plus une telle exigence
- 10 - (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239; Häfeli, Erwachenenschutzrecht-Kommentar, n. 5 ad art. 399 CC). L'autorité de protection décide, dans le cadre de la procédure de mainlevée, des mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide pratique COPM, loc. cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC; Meier, CommFam., op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes, l'autorité de protection peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner une expertise dans le cadre de la procédure de mainlevée. ad) Selon l'art. 450f CC, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. En vertu de l'art. 160 al. 1 let. a CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l'obligation de tolérer un examen de leur personne par un expert (art. 160 al. 1 ch. c CPC). Selon l'art 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties attentives notamment à leur obligation de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves. ba) En l’espèce, à la suite du dépôt de la requête de mainlevée de curatelle, la juge de paix a ordonné l’expertise psychiatrique de la recourante. Par courrier du 12 mai 2014, l’expert psychiatre a indiqué à la juge de paix qu’il n’avait pas pu rencontrer l’intéressée parce qu’elle ne s'était jamais présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 2, 24 mars et 5 mai 2014. Il a déclaré que, face à ces défections et sans nouvelles de la recourante, il suspendait les démarches nécessaires à l'expertise. Par courrier du 30 juin 2014, la juge de paix a enjoint la recourante de prendre contact avec le [...] afin que l'expertise soit réalisée. Elle lui a indiqué que, si l’intéressée devait persister dans son refus de collaborer, elle rendrait sa décision sur la base des seuls éléments au dossier. Par courrier du 18 septembre 2014, l’expert psychiatre a fait savoir à la juge de paix que la recourante ne s'était pas rendue aux rendez-vous qui lui avaient été proposés les 28 juillet, 4 et 18 août 2014 et
- 11 que les démarches nécessaires à l'expertise avaient donc à nouveau été suspendues. Invité à donner son avis sur la requête en mainlevée de la curatelle présentée par la recourante, l’ancien curateur B.________ a donné un préavis négatif. Il a précisé qu'une expérience visant à redonner de l'autonomie à l'intéressée avait été tentée mais que son résultat n'avait pas été concluant. En outre, il a déclaré estimer rendre service à la recourante en s'occupant de ses affaires administratives, lesquelles étaient ponctuées de complications qui, vraisemblablement, la dépasse-raient si elle était amenée à s’en charger. Lors de l'audience du 28 octobre 2014, la curatrice W.________ a déclaré qu’une mesure de protection restait nécessaire et qu'une curatelle de portée générale était adaptée et proportionnée aux besoins de la recourante. bb) Il résulte des éléments qui précèdent que la recourante a été dûment informée des conséquences d'un défaut de collaborer. Nonobstant l’avis qui lui a été donné, elle a persisté, sans motifs légitimes, à ne pas coopérer à l'expertise qui avait été ordonnée par la juge de paix dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. L’expertise ne pouvant ainsi être mise en œuvre, la juge de paix n’a pas pu faire autrement que de statuer sur la base du dossier et a conclu que celui-ci ne contenait aucun élément permettant de retenir qu'une curatelle de portée générale n'était plus nécessaire. Au contraire, tant le précédent curateur que la curatrice actuelle ont déclaré que cette mesure était nécessaire et proportionnée, les expériences visant à donner plus d’autonomie à la recourante ayant à chaque fois échoué.
- 12 - 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 2 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :