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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 02.07.2026 QC23.001941

2 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,206 parole·~6 min·8

Riassunto

Mesure provisoire

Testo integrale

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

QC23.***-*** 165 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 445 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 13 mai 2026 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 13 mai 2026, adressée sous pli simple le même jour, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du 11 mai 2026 de B.________, né le ***1968, et indiqué qu’une audience serait, le cas échéant, tenue pour déterminer la suite de la procédure et statuer sur ses différentes requêtes. Le juge de paix a interprété la requête, qui tendait à la levée du mandat de la curatrice de B.________ et au paiement de dommages-intérêts, comme une requête de mesures superprovisionnelles. En tant que telle, il l’a rejetée s’agissant de la levée du mandat de la curatrice et déclarée irrecevable pour le surplus. 2. Par acte du 5 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour désignation d’un nouveau curateur extérieur au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP). Il a en outre requis l’effet suspensif et présenté plusieurs requêtes dans le cadre d’autres procédures, notamment en jonction de causes. Il a produit un lot de pièces. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle

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15J010 (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesures provisionnelles après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 4 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.2 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, B.________ a formé recours contre une décision du juge de paix, rendue à titre de mesures superprovisionnelles, rejetant sa requête du 11 mai 2026 en tant qu’elle tendait à la levée du mandat de sa

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15J010 curatrice et la déclarant irrecevable pour le surplus. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est en l’occurrence réalisée. En effet, on ne discerne pas quel droit le recourant perdrait définitivement si sa curatrice actuelle n’était pas immédiatement remplacée par une personne extérieure au SCTP. Partant, le recours est irrecevable. 4. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. Dirigée contre une décision de rejet, la requête d’effet suspensif était dépourvue d’objet dès l’origine, de sorte qu’elle est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

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15J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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