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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC21.024298

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,186 parole·~6 min·2

Riassunto

Mesure provisoire

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QC21.024298-220813 155 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 12 septembre 2022 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 242 CPC ; 43 al. 2 CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 2 juin 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 2 juin 2022, adressée pour notification aux parties le 9 juin 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a autorisé V.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en sa qualité de curatrice d'B.________, à entreprendre toutes démarches nécessaires en vue de retirer le montant de 440'000 fr. du capital LPP de feu Z.________, époux d'B.________, et de convertir le surplus en rente, selon rapport d’analyse financière et optimisation en matière de retrait du capital LPP établi par Q.________, curateur substitut au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en date du 18 mars 2022 (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et mis les frais, par 100 fr., à la charge d’B.________ (III). 2. Par acte du 4 juillet 2022, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que Q.________, en sa qualité de curateur ad hoc, est autorisé à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de retirer le montant de 440'000 fr. du capital LPP de feu Z.________ et de convertir le surplus en rente, selon son rapport d’analyse. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et a produit une pièce à l’appui de son écriture. Par décision du 7 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Interpellée sur le recours, la juge de paix a, par courrier du 12 juillet 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 2 juin 2022.

- 3 - Par déterminations du même jour, Q.________ a déclaré s’en remettre à justice s'agissant du recours. Dans ses déterminations sur le recours du 3 août 2022, le SCTP a indiqué qu’il n’avait aucune objection à la nomination de Q.________ en qualité de curateur privé d’B.________. 3. Par courriel du 25 août 2022, V.________ a informé la juge de paix que le capital LPP avait été versé par la Caisse de pension [...] en mains du SCTP en faveur d'B.________ et que les factures en souffrance de cette dernière seraient réglées d'ici la fin de la semaine en cours. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2022, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d'B.________ (I), réintégré celle-ci dans la libre disposition de ses biens et dans l’exercice de ses droits civils (II), relevé V.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise de biens, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), nommé Q.________ en qualité de curateur provisoire (IV), défini les tâches de ce dernier (V), invité Q.________ à lui remettre, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d'B.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 5. Par lettre du 31 août 2022, le greffier de la Chambre de céans a imparti à B.________ un délai au 12 septembre 2022 pour indiquer s’elle

- 4 considérait que son recours était devenu sans objet ensuite de la décision précitée. Par courrier du 5 septembre 2022, B.________, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé que son recours était devenu sans objet en raison de la décision de la juge de paix du 26 août 2022 et que la cause pouvait être rayée du rôle et les frais laissés à la charge de l'Etat. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours d'B.________ est devenu sans objet, le motif du recours ayant en effet disparu. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l'occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour B.________), - Mme V.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - M. Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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