Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC20.024622

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,188 parole·~11 min·3

Riassunto

Mesure provisoire

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QC20.024622-220766 139 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 août 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 404 CC ; 319 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre les décisions rendues le 16 mai 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décisions du 16 mai 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a remis à B.________, curateur de A.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) et assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), son compte final, dûment approuvé dans sa séance du 31 mars 2022, alloué au curateur une indemnité de 3'033 fr. 35 et le remboursement de ses débours par 866 fr. 65, arrêté les frais de justice à 100 fr. pour le « Contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelles (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) » et mis ces montants à la charge de la personne concernée. B. Par acte du 21 juin 2022 adressé au juge de paix, A.________ a interjeté recours contre ces décisions, contestant « les débours qui ont été alloués et les frais de justice y afférents » et demandant que le juge de paix reconsidère ses décisions à cet égard. Le 22 juin 2022, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné. C. La Chambre retient les faits suivants : Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 janvier 2020, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de A.________, né le [...] 1957, et a nommé en qualité de curateur provisoire B.________, assistant social auprès du SCTP. Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2020, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.________ et en institution de mesures

- 3 ambulatoires, a levé la curatelle de portée générale provisoire instituée le 13 janvier 2020, a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et a maintenu en qualité de curateur provisoire B.________. Par décision du 16 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.________, a renoncé à instituer une mesure de curatelle, a levé, en conséquence, la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC instituée en faveur de la personne concernée et a relevé B.________ de son mandat de curateur provisoire, sous réserve de la production d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens. Le 23 mars 2022, le curateur a remis au juge de paix le compte final de la personne concernée pour la période allant du 31 décembre 2019 au 4 février 2022, date à laquelle A.________ disposait d’un patrimoine net de 16'489 fr. 92. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant l’indemnité et les débours du curateur ainsi que les frais de justice à la charge de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p.

- 4 - 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 juin 2022/90 : CCUR 18 mars 2022/48 ; CCUR 10 mars 2021/66 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, suffisamment motivé et formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

- 5 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la curatelle, faisant valoir qu’il n’a jamais mandaté les « services des curatelles » pour s’occuper de lui ou de ses biens. 3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

- 6 - En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L'art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).

- 7 - 3.2 En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, l’indemnité et les débours du curateur, de même que les frais de justice, doivent effectivement être mis à la charge du recourant, étant constaté que celui-ci dispose d’un patrimoine net de 16'489 fr. 92, de sorte qu’il n’est pas indigent au sens de l’art. 4 al. 2 RCur. Le fait que A.________ n’ait jamais demandé à bénéficier d’une curatelle n’est pas un motif justifiant de renoncer à mettre les montants litigieux à sa charge. A toutes fins utiles, s’il n’apparaît pas que le recourant conteste la quotité de l’indemnité et des débours alloués au curateur, il est néanmoins constaté que les montants octroyés, qui couvrent la période allant du 31 décembre 2019 au 4 février 2022, correspondent aux montants usuels de 1'400 fr. par an à titre de rémunération et de 400 fr. par an à titre de débours (cf. art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur). 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions du 16 mai 2022 sont confirmées.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - M. B.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

QC20.024622 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC20.024622 — Swissrulings