252 TRIBUNAL CANTONAL QC19.044515-191560 192
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 octobre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________ Q.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 septembre et notifiée le 9 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de F.________ (I) ; a confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de F.________, né le [...] 1936, domicilié à Lausanne (II) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a défini les tâches incombant à la curatrice dans le cadre de chacune des mesures instituées en faveur de la personne concernée et a invité celle-ci à remettre au juge, dans un délai au 15 octobre 2019, un inventaire des biens de F.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (IV et V) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de F.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie du prénommé (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). Retenant en bref que les troubles dont souffrait F.________ l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts, la première juge a estimé que la situation de l’intéressé se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il y avait lieu de confirmer l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ainsi que de maintenir
- 3 - C.________ en qualité de curatrice du prénommé, qui du reste y consentait et dont la situation nécessitait la désignation d’un curateur professionnel. 2. Par courrier à la juge de paix du 18 octobre 2019, L.________, Q.________, à Lausanne, contresigné par [...] (ndlr : épouse de la personne concernée) et [...], a recouru contre la décision précitée, concluant que « [...] a[vait] été intimidée et désemparée de se retrouver seule à [son] audience ». Q.________ y joignait un courrier du 23 septembre 2019, aux termes duquel il priait l’autorité de protection d’excuser son absence à l’audience du 17 septembre 2019, pièce à l’appui, restait à disposition et « acceptait la curatelle », la citation à comparaître du 10 septembre 2019, sa carte d’identité ainsi qu’une attestation délivrée le 3 juin 2019 par le bureau compétent et selon laquelle il avait suivi, le 9 mai 2018, les cours destinés aux curateurs/tuteurs privés et assesseurs. Le 22 octobre 2019, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle provisoire de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
- 4 - Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251), S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). 3.3 En l'espèce, l’écriture du recourant, qui a agi en temps utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel l’ordonnance attaquée devrait être annulée, voire modifiée. La seule mention « [...] a été intimidée et désemparée de se retrouver seule à votre audience » ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait déterminer en quoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision rendue. Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond. 4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 5 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, à l’att. de Q.________, - M. F.________, - Mme [...], - Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________. et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :