Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC18.030414

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,467 parole·~7 min·1

Riassunto

Mesure provisoire

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OE18.030414-201816 31

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 février 2021 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Orbe, contre la décision du 17 septembre 2020 rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 septembre 2020, envoyée pour notification le 13 novembre 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de H.________ (ci-après : la recourante) (I), a institué au fond, une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l'art. 395 al. 1 CC, en faveur de H.________, née le [...] 1957, originaire de [...] (SH), divorcée, domiciliée rue [...], à Orbe (II), a retiré à H.________ ses droits civils pour la conclusion de tout contrat d’une valeur supérieure à 500 francs (III), a confirmé [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, soit représenter H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a rappelé que la curatrice était tenue de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de H.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions

- 3 de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de l'intéressée depuis un certain temps (VII), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII), a renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de H.________ (IX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X), a mis les frais d’enquête, par 1’000 fr., à la charge de H.________ et a laissé les frais d’expertise à la charge de l’Etat (XI). 2. Par courrier du 16 décembre 2020, H.________ a recouru contre la décision précitée. Elle a indiqué qu’il était « hors de question de payer 1'000 fr. pour un rapport erroné et injuste » et a requis que le « tir soit rectifié ». Elle a également émis d’autres critiques, mais qui sont toutefois incompréhensibles. Par avis du 17 décembre 2020, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant notamment, en faveur de H.________, une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 et 395 CC, mettant les frais d’enquête, arrêtés à 1’000 fr., à sa charge, et laissant les frais d’expertise à la charge de l’Etat. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 4 juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche pas le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.2 En l’espèce, si le recours a été interjeté en temps utile, sa motivation apparaît en revanche insuffisante. En effet, la recourante se borne à contester la mise à sa charge des frais d’enquête par 1'000 fr. en les qualifiant d’ « erronés » et « injustes », et omet d’expliquer en quoi l’appréciation des premiers juges serait critiquable. Elle semble également contester les autres points de la décision, sans que l’on parvienne à saisir

- 5 le sens de ses propos, tant ils sont incompréhensibles. Or, quand bien même les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, il n’incombe pas à la Chambre de céans de rechercher elle-même les griefs invoqués. Ainsi, en l’absence de conclusion claire et d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi. De toute manière, la Chambre de céans constate que le montant de 1'000 fr. est compris dans la fourchette de 300 fr. à 3'000 fr., prévu par l’art. 50i al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour tout prononcé en matière de curatelle comprenant une enquête. 4. En conclusion, le recours de H.________ doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - Mme [...], curatrice SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

QC18.030414 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC18.030414 — Swissrulings