252 TRIBUNAL CANTONAL QC16.17519-190211 72
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 avril 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 et 450 CC ; 4 al. 1 et 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 14 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à [...], curatrice de C.________, le compte bisannuel 2017 et le compte final 2018 de la personne sous curatelle, respectivement et dûment approuvés dans ses séances des 6 juillet et 9 novembre 2018 ; a alloué à la curatrice, pour le compte 2017, une indemnité de 2'070 fr. et le remboursement de ses débours par 530 fr. et, pour le compte 2018, une indemnité de 875 fr. et le remboursement de ses débours par 250 fr. ; a invité la curatrice à prendre contact avec C.________ pour le versement de sa rémunération et l’a définitivement libérée ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 272) demeurant réservées. Par décision également rendue le 14 janvier 2019, la juge de paix a invité C.________, ensuite de la levée de la mesure la concernant, à verser à son ancienne curatrice [...] le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués selon décision du même jour, qu’elle lui faisait parvenir en copie. Elle l’invitait par ailleurs à régler, au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé, les frais de justice pour le contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle des 6 juillet 2018 et 9 novembre 2019 (recte : 2018), arrêtés, selon décision du 14 janvier 2019 et conformément à l’art. 50m al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), à 200 francs. B. Par courrier du 25 janvier 2019, C.________ a recouru contre les frais de curatelle mis à sa charge, qu’elle n’avait pas les moyens de payer. Le 22 février 2019, la recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 200 francs.
- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 18 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a institué en faveur de C.________, née le [...] 1993, une curatelle de portée générale et a confié cette mesure à l’Office des curatelles et tutelle professionnelles (OCTP). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2017, la justice de paix a chargé la juge de paix d’ouvrir une enquête en levée de la mesure précitée. Par décision du 25 mai 2018, l’autorité de protection, retenant que selon le rapport d’expertise du 27 mars 2018 C.________ ne présentait plus de besoin de protection, a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de C.________, a levé la curatelle de portée générale, respectivement la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée, les conditions pour le maintien de la mesure n’étant plus réalisées, et a relevé de son mandat de curatrice [...], sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Dans son rapport périodique du 29 mai 2018 pour la période du 19 avril 2016 au 31 décembre 2017, [...] a indiqué qu’au bénéfice d’un salaire, C.________ était plutôt économe et gérait bien son entretien, ne demandant pas de complément. Elle précisait que la personne concernée n’avait pas pu terminer sa formation [...], ayant échoué à l’examen pratique et ne parvenant pas à se libérer de son travail pour effectuer un stage de rattrapage. Notant que la santé de C.________ était stable, la curatrice proposait la levée de la mesure de curatelle en faveur de l’intéressée. Le 8 juin 2018, l’assesseur-surveillant [...] a attesté l’exactitude du compte de la personne sous curatelle commencé le 19 avril 2016 et arrêté au 31 décembre 2017, duquel il ressort que le total de l’actif était de 4'352 fr. 12 au début de la période et de 12'615 fr. 57 à la fin de celle-ci. Le 6 juillet 2018, la juge de paix a approuvé le compte précité et accordé à
- 4 la curatrice une rémunération de 2'600 fr., comprenant une indemnité de 2'070 fr. et le remboursement de ses débours par 530 francs. Le 3 octobre 2018, [...] a remis à l’autorité de protection le compte final concernant la situation patrimoniale de C.________, duquel il ressort qu’à la fin de la mesure de curatelle, le 20 août 2018, la fortune nette de la personne concernée s’élevait à 14'701 fr. 47. Le 6 octobre 2018, [...], après examen du compte précité et des pièces justificatives, a attesté l’existence des biens de la personne concernée ainsi que l’exactitude du compte final et en a proposé l’approbation par l’autorité. Le 9 novembre 2018, la juge de paix a approuvé le compte et accordé à la curatrice une rémunération de 1'125 fr., comprenant une indemnité de 875 fr. et le remboursement de ses débours par 250 francs. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre l’allocation d’indemnités et le remboursement de ses débours à la curatrice mis à la charge de la personne concernée. 1.2 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit
- 5 - (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
- 6 - Le recours étant manifestement infondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. 2.1 C.________ soutient ne pas avoir les moyens de s’acquitter des frais liés à la curatelle dont elle a fait l’objet, lesquels sont trop élevés, et que l’argent dont elle dispose actuellement est destiné au financement d’une formation d’auxiliaire de santé qu’elle entend entreprendre. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). 2.2.2 En vertu de l’art. 48 al. 1 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2, dans sa teneur en vigueur pour l’année 2017, ici pertinente), prévoit que si le travail effectif du curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
- 7 toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012 (ci-après : Circulaire TC n° 3), la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel de l’OCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent dont un curateur ou tuteur professionnel de l’OCTP est chargé (ch. 2.4.2). 2.2.3 Selon l’art. 50m al. 1 TFJC, pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC), l’émolument forfaitaire est d’1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus. 2.3 En l’espèce, l’état de santé de la recourante s’étant stabilisé et C.________ gérant ses affaires de manière autonome, la mesure de curatelle instituée à son endroit a été levée. Selon le compte final de la curatelle, le patrimoine net de la personne concernée est de 14'700 francs. Ainsi, la recourante ne saurait être considérée comme indigente et le fait qu’elle veuille entreprendre, respectivement terminer, une
- 8 formation d’aide-soignante ne la dispense pas de ses obligations liées à la rémunération de sa curatrice, d’autant que le total de ses actifs a augmenté de quelque 10'000 fr. en un peu plus de deux ans, ce qui démontre que les démarches engagées ont été bénéfiques. Le moyen tiré de l’indigence doit en conséquence être rejeté. Pour le surplus, les montants alloués sont conformes aux règles énoncées plus haut. 3. En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 4 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui en a fait l’avance.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - OCTP, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :