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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB20.042340

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,219 parole·~6 min·1

Riassunto

Curateur substitut

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QB20.042340-210266 53 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 7 janvier 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 janvier 2021, adressée pour notification le 20 janvier 2021, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a étendu le mandat de Me E.________, substitut du curateur S.________, au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), dit que Me E.________ avait pour tâche de déterminer si L.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) avait subi un préjudice du fait de la vente de son immeuble, parcelle n° [...], sise [...], de chiffrer précisément, le cas échéant, ce dommage, d’évaluer les chances de succès d’une action judiciaire, respectivement, dans la mesure du possible, de tenter de trouver une solution transactionnelle avec les acquéreurs de l’immeuble, ainsi que d’agir par toutes voies utiles pour tenter d’obtenir la réparation du dommage subi par la personne concernée dans le cadre de la vente de son immeuble (II), délivré d’ores et déjà à Me E.________ une autorisation de plaider et transiger afin qu’il puisse remplir sa mission (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) – la présente décision valant procuration conférée à Me E.________ avec droit de substitution – (III), rappelé que Me E.________ était invité à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VI). 2. Par lettre du 12 février 2021 adressée à la justice de paix et transmise par cette dernière à la Chambre de céans le 16 février 2021, L.________ a indiqué faire « opposition de la proposition à continuer l’enquête au sujet de [s]a propriété ». 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix élargissant le mandat du substitut du curateur de la personne concernée

- 3 et délivrant à celui-ci une autorisation de plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant

- 4 de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.2 En l’espèce, L.________ – qui bénéficie de la qualité pour recourir en tant que personne concernée – a interjeté en temps utile recours contre la décision du 7 janvier 2021. Si l’on croit comprendre du recours de l’intéressée que celle-ci sollicite l’arrêt de « l’enquête » relative au bien immobilier sis à [...] qu’elle a vendu, soit qu’elle ne souhaite pas que l’affaire la divisant d’avec les acquéreurs dudit bien immobilier soit portée devant la justice, force est toutefois de constater qu’elle ne motive aucunement cette demande. Il n’est dès lors pas possible de déterminer ce qui est reproché aux premiers juges. Partant, il est constaté que le recours ne contient pas de motivation suffisante, de sorte qu’il est irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme L.________, - Me E.________, substitut du curateur, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - M. S.________, curateur, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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