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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB17.015528

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,524 parole·~18 min·1

Riassunto

Curateur substitut

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QB17.015528-191531 83 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 al. 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me D.________, à [...], contre la décision rendue le 21 juin 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.U.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 juin 2019, adressée pour notification le 3 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé purement et simplement Me D.________, avocat à [...], de son mandat de substitut du curateur de A.U.________ (I), alloué à Me D.________ une indemnité de 8'389 fr. 15, débours et TVA compris, à la charge de A.U.________, pour l’exercice de son mandat, montant à prélever sur les biens de l’intéressé une fois la décision définitive et exécutoire (II) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.U.________ (III). En droit, les premiers juges ont considéré que le temps consacré par Me D.________ à son activité de substitut du curateur, soit 1974 minutes (610 minutes en 2017 et 1364 minutes en 2018 et 2019), était justifié et devait être rétribué au tarif horaire de 180 fr., « d’usage dans le canton de Vaud », par une application analogique de l’art. 2 al. 2 (recte : 1) RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). B. Par acte daté du 3 octobre 2019 et remis à la poste le 11 octobre 2019, Me D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que son indemnité est arrêtée à 13'758 fr., débours et TVA compris. Il a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 1er novembre 2019, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 21 juin 2019. A.U.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.

- 3 - X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 1er janvier 1996, une tutelle à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, a été instituée en faveur de A.U.________, né le [...] 1957 et domicilié auprès de l’Armée du Salut. Par décision du 11 octobre 2007, la justice de paix a nommé X.________ en qualité de tuteur, curateur dès 2013, de A.U.________. Par lettre du 17 février 2017, X.________ a informé la justice de paix que les parents de A.U.________, B.U.________ et C.U.________, étaient décédés en [...] respectivement les 16 août et 9 décembre 2016 et qu’il ne possédait pas les compétences requises pour régler leurs successions, les démarches nécessitant de parler couramment l’[...] et de connaître le droit de ce pays. Il a requis la désignation d’un curateur substitut à forme de l’art. 403 CC, relevant qu’il convenait de désigner un avocat ou un notaire compétent en droit successoral [...] et maîtrisant cette langue. Par décision du 3 mars 2017, la justice de paix a nommé Me D.________ en qualité de substitut du curateur au sens de l’art. 403 CC, avec pour tâches, dans le cadre des successions de feu B.U.________ et C.U.________ ouvertes en [...], de représenter A.U.________, de défendre ses intérêts, d’examiner en particulier les répudiations éventuelles et de requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation aux répudiations ou aux acceptations de successions et, dans le cadre des liquidations desdites successions, de représenter A.U.________, de défendre ses intérêts et, le cas échéant, de requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation aux conventions de partage.

- 4 - Le 28 mars 2018, Me D.________ a transmis au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) un projet de partage successoral établi par Me [...], notaire en [...], dans le cadre des successions de feu B.U.________ et C.U.________. Il a requis l’autorisation de signer cet acte de partage, au nom et pour le compte de A.U.________. Il a exposé que les successions étaient soumises au droit [...] dès lors que les défunts vivaient en [...], que A.U.________ et son frère D.U.________ étaient les uniques héritiers légaux, que la part revenant à chacun était d’une moitié de l’actif net de la succession, que la masse successorale était composée d’un bien immobilier et d’un compte bancaire, qu’après déduction des impôts et des frais de succession, l’actif net était de 118'998.14 euros, que chacun des héritiers percevrait ainsi une part correspondant à 59'449.07 euros, que A.U.________ disposerait de sa part uniquement en liquidités et que le projet de partage semblait correspondre aux intérêts et aux souhaits de ce dernier. Par décision du 27 avril 2018, le juge de paix a autorisé Me D.________ à signer, au nom et pour le compte de A.U.________, la convention de partage établie dans le cadre des successions de feu B.U.________ et C.U.________, conformément au projet de partage successoral rédigé par Me [...]. Selon un avis de crédit de la Banque Cantonale Vaudoise du 11 juin 2019, la somme de 65'602 fr. 05, correspondant à 59'449.07 euros, a été créditée sur le compte de l’étude de Me D.________. Par lettre du 13 juin 2019, Me D.________ a informé le juge de paix qu’il avait reçu la part d’héritage revenant à A.U.________, soit un montant de 65'602 fr. 05. Le 25 juin 2019, Me D.________ a établi la liste de ses opérations et débours et conclu à l’allocation d’une indemnité de 12'764 fr. 05, « non soumise à la TVA ». Il a indiqué avoir consacré 1974 minutes à l’exécution de son mandat, supporté des débours par 526 fr. 40 et

- 5 avancé des frais à hauteur de 1'709 fr. 65 (expertise immobilière, traductions, actes notariés et émoluments). Par courrier du 3 octobre 2019, Me D.________ a demandé à la justice de paix de rectifier sa décision du 21 juin 2019 en ce sens que son indemnité est calculée au tarif horaire usuel, limité à 320 fr., et non pas au tarif horaire de l’assistance judiciaire, de 180 fr., et d’y ajouter la TVA, qu’il avait omis d’inclure dans son décompte. Par correspondance du 8 octobre 2019, l’autorité de protection a informé Me D.________ qu’elle n’entendait pas modifier sa décision relative à la fixation de son indemnité dans le cadre de son mandat de substitut du curateur de A.U.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un substitut du curateur de son mandat et arrêtant l’indemnité qui lui est due. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

- 6 - 1.1.2 Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le substitut du curateur concerné, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 7 - S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir calculé son indemnité en appliquant un tarif horaire de 180 fr. en lieu et place du tarif horaire usuel de 350 fr., qu’il a limité à 320 francs. Il soutient que A.U.________ ne remplit pas la condition de l’indigence lui permettant de bénéficier du tarif de l’assistance judiciaire dès lors que sa fortune est supérieure à 65’000 francs. 3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de

- 8 même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 ; CCUR 20 décembre 2018/239 consid. 2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 ; CCUR 15 août 2016/173). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne

- 9 s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (CCUR 23 avril 2018/77 consid. 6 ; CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344). Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée

- 10 - (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2 ; CTUT 21 juillet 2010/138). 3.2 En l’espèce, le recourant a été nommé substitut du curateur par décision du 3 mars 2017 ensuite d’un courrier du curateur de A.U.________ du 17 février 2017 informant la justice de paix que les parents de ce dernier étaient décédés en [...] et qu’il ne disposait pas des compétences requises pour régler leurs successions, les démarches nécessitant de parler couramment l’[...] et de connaître le droit de ce pays. Me D.________ a ainsi rempli une mission ressortant typiquement de ses compétences professionnelles, de sorte que, sur le principe, il devait être rémunéré au tarif de sa profession. Le mandat était relativement complexe dès lors qu’il a porté sur le partage d’une succession ouverte en [...], comportant notamment un immeuble et ayant nécessité le recours à un notaire [...]. Il a abouti à une convention de partage, ainsi qu’à la délivrance d’une somme de 65'602 fr. 05 en faveur de la personne concernée. Les premiers juges n’ont pas remis en question les opérations effectuées par le recourant, ni le nombre d’heures de travail invoqué, mais ont appliqué, sans autre explication que la référence au tarif « d’usage dans le canton de Vaud» ressortant de l’art. 2 al. 1 RAJ, le tarif horaire en matière d’assistance judiciaire, soit 180 fr. de l’heure pour un avocat. Il convient d’examiner la question de la situation financière de la personne concernée. Il ressort du dossier que A.U.________ est domicilié auprès de l’Armée du Salut. On peut donc partir du principe qu’il était indigent avant de recevoir sa part de succession ayant donné lieu à l’exercice du mandat dont la rémunération est litigieuse. La part successorale représente toutefois incontestablement de la fortune. Or, la part d’héritage de A.U.________ est supérieure à 5'000 francs. En outre, le dossier ne contient aucune mention d’éventuelles dettes de ce dernier. Il ne peut dès lors être considéré comme indigent. Partant, il y a lieu d’accorder à Me D.________ une indemnité calculée au tarif horaire de 320

- 11 fr. et de lui allouer ainsi le montant total réclamé de 13'758 fr., soit 4'047 fr. 15, TVA à 8% comprise, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 (3'253 fr. 30 d’honoraires, 162 fr. 65 de débours, 331 fr. 40 de frais avancés et 299 fr. 80 de TVA) et 9'710 fr. 85, TVA à 7,7% comprise, pour la période depuis le 1er janvier 2018 (7'274 fr. 60 d’honoraires, 363 fr. 75 de débours, 1'378 fr. 25 de frais avancés et 694 fr. 25 de TVA). 4. En conclusion, le recours de Me D.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n’a fait que défendre ses propres intérêts et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

- 12 - II. alloue à Me D.________ une indemnité de 13'758 fr. (treize mille sept cent cinquante-huit francs), débours et TVA compris, à la charge de A.U.________, pour l’exercice de son mandat de substitut du curateur, montant qu’il voudra bien prélever sur les biens de l’intéressé, une fois la présente décision définitive et exécutoire. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant Me D.________, par 400 fr. (quatre cents francs) lui étant restituée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me D.________, - M. A.U.________, - M. X.________,

- 13 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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