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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB15.051393

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,609 parole·~13 min·1

Riassunto

Curateur substitut

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL QB15.051393-160017 42 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 février 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 al. 1, 403 al. 1 et 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Nyon, contre la décision rendue le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 novembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 27 novembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ciaprès : justice de paix) a nommé Me C.________, avocat à Lausanne, en qualité de substitut au sens de l’art. 403 CC afin qu’il agisse en qualité de représentant d’A.N.________, né le [...] 1965 et domicilié à Rolle (I), dit que le substitut désigné aura pour tâches de représenter A.N.________ dans le cadre de la succession de sa mère C.N.________, décédée le 22 septembre 2015 en Autriche, afin de défendre ses intérêts et d’examiner en particulier l’opportunité de contester l’acte de fondation effectué par ses parents en 2013 et, éventuellement, de faire valoir un rapport dans la succession (II), invité Me C.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré devoir nommer un curateur ad hoc en la personne de l’avocat C.________, spécialisé en droit des successions et maîtrisant la langue allemande, observant que, la défunte étant décédée en Autriche, le règlement de la succession présentait des éléments d’extranéité et que, A.N.________ faisant l’objet d’une curatelle de portée générale, ses intérêts nécessitaient d’être préservés. Cette mesure leur a paru d’autant plus nécessaire que, de leur vivant, les parents d’A.N.________ avaient fait une donation en faveur de leur fille, laquelle pouvait apparaître de nature à porter atteinte à la part successorale réservataire d’A.N.________. B. Par acte rédigé en allemand, établi à la date du 23 décembre 2015 et posté en Autriche le 27 décembre 2015, A.N.________ a fait recours contre cette décision. La procédure étant conduite dans la langue française dans le canton de Vaud (art. 129 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] ; art. 38 CDPJ [Code de droit privé

- 3 judiciaire vaudois ; RSV 211.01]), le Juge délégué de la Chambre des curatelles a demandé à A.N.________ de déposer un nouvel acte de recours, libellé en français. A.N.________ a donné suite à cette demande dans le délai imparti à cet effet. Dans son recours, A.N.________ a contesté en substance la désignation du curateur nommé, indiquant avoir donné son accord avec la donation et n’avoir nullement besoin des services de l’intéressé, puisqu’il avait déjà mandaté un avocat de confiance. Il a également requis la levée de la curatelle de portée générale, invoquant que la curatrice de l’OCTP ne lui consacrait pas assez de temps. C. La cour retient les faits suivants : Le 8 août 2005, la justice de paix a placé A.N.________ sous tutelle (art. 369 aCC) et désigné ses parents, B.N.________ et C.N.________, comme cotuteurs. Conformément au nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, cette mesure a ensuite été transformée en une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC. Le 29 novembre 2013, les parents d’A.N.________ ont été relevés de leur mandat. Les curatrices K.________ et V.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, les ont successivement remplacés. Le 6 octobre 2015, l’OCTP a informé l’autorité de protection du décès de la mère d’A.N.________, survenu le 22 septembre 2015 en Autriche. Il a également indiqué que, le 26 mars 2013, les parents d’A.N.________ avaient fait donation de leur maison, située à Nyon, à leur fille, conservant cependant l’usufruit de ce bien, et que cette donation portait manifestement atteinte au patrimoine d’A.N.________. Compte tenu des éléments d’extranéité du dossier et de la nécessité de défendre les intérêts d’A.N.________, notamment de contester éventuellement la donation faite et de faire valoir un rapport dans la succession, l’OCTP a conseillé à l’autorité de protection de désigner un avocat spécialisé en droit des successions et maîtrisant la langue allemande, comme curateur

- 4 ad hoc, afin de se charger au mieux des intérêts successoraux d’A.N.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant l’avocat C.________ comme curateur ad hoc (art. 400 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).

- 5 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, est recevable s’agissant de la désignation du curateur. Il est en revanche irrecevable concernant la demande de levée de la curatelle, celle-ci devant être requise directement auprès de l’autorité de protection. 1.3 Le recours étant manifestement mal fondé, compte tenu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité intimée ainsi que V.________ et l’avocat C.________. 1.4 Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection avant la nomination du curateur. Cependant, ayant pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours et la cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, on peut considérer que son droit d'être entendu a été respecté (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).

2. Le recourant soutient que la désignation d’un curateur substitut est inutile, ayant pleinement consenti à la donation et disposant par ailleurs d’un avocat de confiance.

- 6 - 2.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 555, p. 252 et les références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soimême, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : ComFam], n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550 ss.; Guide pratique COPMA, n. 5.59, pp. 158 ss.). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p.

- 7 - 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compé-tence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la person-ne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait

- 8 entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (CCUR 1er juillet 2015/144 consid. 2.b et les références citées). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 2.2 En l’espèce, il n’est pas exclu que la donation litigieuse puisse porter atteinte aux intérêts successoraux du recourant. En outre, la succession présente des éléments d’extranéité ainsi que, plus généralement, des aspects juridiques qui sont délicats à examiner. Vu les spécificités en cause, on ne peut donc exiger de la curatrice désignée qu’elle mène à bien les tâches qui devront être effectuées. L’avocat C.________, qui a été spécialement désigné pour représenter le recourant dans le cadre de la succession, paraît, à cet égard, réunir les compétences et qualités juridiques nécessaires pour veiller au mieux aux intérêts du recourant et exécuter la mission confiée. Quant au souhait du recourant à pouvoir confier la sauvegarde de ses intérêts successoraux à son propre avocat, il convient de relever qu’il fait l’objet d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par ailleurs, l’avocat qu’il a mandaté ne s’occupe pas du problème successoral traité en l’espèce. Il est lié au recourant par les termes du mandat que celui-ci lui a confié. Ce mandat ne vise pas à protéger les intérêts du recourant sur le plan du droit de la protection de l’adulte. Par conséquent, si l’avocat de choix du recourant était nommé curateur à la place de Me C.________, il pourrait se trouver dans un conflit de loyauté entre le mandat du client et l’obligation de protéger ses intérêts de personne concernée. La décision de désigner un curateur substitut apparaissant par conséquent adéquate dans la mesure où elle devrait permettre de

- 9 s’assurer que les intérêts de la personne concernée ne seront pas lésés, elle doit être confirmée.

3. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 24 février 2016

- 10 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.N.________, - Me C.________, - V.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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