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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OI14.038326

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,571 parole·~23 min·1

Riassunto

Représentation, gestion et coop. (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OI14.038326-191685 4 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 9 et 416 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me N.________, à [...], contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. a) Par décision du 11 octobre 2019, dont la motivation a été envoyée le 30 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : la juge de paix) a rejeté, sans frais, la requête déposée le 23 septembre 2019 par Me N.________, curatrice de C.________, tendant à ce qu'elle soit autorisée à plaider au nom la personne concernée dans le cadre de la plainte pénale qu’elle envisageait de déposer contre R.________ et X.________, locataires d’un appartement propriété de C.________. b) Par courrier du 23 octobre 2019 à la juge de paix, [...], fils de C.________, a contesté la décision précitée et a précisé que sa mère, diminuée par son traitement contre le cancer, n’était pas en mesure de s’occuper de son affaire contre R.________. Par courrier du 28 octobre 2019 à [...], la juge de paix a notamment précisé que sa décision du 11 octobre 2019 ne concernait pas l’expulsion de R.________ des locaux qu’il louait. Par courrier du 28 octobre 2019 à la juge de paix, Me N.________ a requis la reconsidération de la décision du 11 octobre 2019, respectivement sa motivation. Elle a transmis un courrier du 24 octobre 2019 de C.________, dans lequel celle-ci se déclarait « contrariée » que la justice de paix n’ait pas autorisé sa curatrice à porter plainte contre les locataires précités et demandait à Me N.________ de faire recours et de requérir la reconsidération de la décision. c) Dans sa motivation adressée à Me N.________ et à la personne concernée le 30 octobre 2019, la juge de paix a relevé que R.________ et X.________ n’avaient jamais payé leur loyer depuis le 15 mai 2019 et que leur bail avait été résilié avec effet au 30 septembre 2019 pour cause de défaut de paiement. Elle a considéré que compte tenu de la situation médicale de C.________, notamment du fait que celle-ci souffrait d’un cancer généralisé, le dépôt d'une plainte pénale était inopportun dès

- 3 lors que les démarches tendant à l'expulsion de R.________ demeuraient possibles. B. a) Par acte du 8 novembre 2019, Me N.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme et à sa mise à néant, et à ce qu’il soit à nouveau statué en ce sens qu’elle soit autorisée à déposer une plainte pénale pour escroquerie au nom de C.________ contre R.________ et X.________. A l’appui de son recours, la curatrice a produit un bordereau de plusieurs pièces. b) Par avis du 27 novembre 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai à la juge de paix pour prendre position ou pour rendre une décision de reconsidération (art. 450d CC). Le 9 décembre 2019, la juge de paix a fait savoir qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en est remise à justice quant au recours déposé. c) Par courrier du 16 décembre 2019, Me N.________ a notamment fait savoir que R.________ mettait tout en œuvre pour retarder les procédures en évacuation et en paiement et a indiqué qu’il était quasiment certain que les procédures en recouvrement aboutiraient à la délivrance d’actes de défaut de biens, de sorte que la procédure pénale était la seule qui permettrait de faire pression sur lui pour obtenir le paiement des loyers. A l’appui de son courrier, elle a produit un jugement du 26 novembre 2019 du Tribunaux des baux et loyers du canton de Genève, condamnant les locataires à évacuer les locaux loués et à payer à C.________ la somme de 27'913 fr. 60 à titre de loyers impayés, et autorisant celle-ci à requérir l’évacuation par la force publique et à prélever la somme due sur la garantie de loyer constituée par les locataires. Elle a également produit un courrier du 5 décembre 2019 de Me [...], informant l’autorité précitée de la constitution de son mandat en

- 4 faveur des locataires et requérant la motivation écrite du jugement du 26 novembre 2019. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. C.________ est née le [...] 1931. Elle est propriétaire d’une villa sise [...], constituée de deux appartements. Depuis le 1er décembre 2010, l’intéressée réside auprès de l’EMS [...], à [...] ([...]). 2. Par décision du 22 janvier 1970, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l’interdiction volontaire de C.________. L'interdiction a été levée le 19 mai 1989 et un conseil légal gérant a été désigné en faveur de l’intéressée. Par ordonnance du 14 janvier 2005, le Tribunal tutélaire a désigné Me N.________, avocate à [...], en qualité de conseil légal. 3. a) Dans le cadre de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 du nouveau droit de la protection de l’adulte, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ouvert une enquête en vue de statuer sur l'adaptation de la mesure de protection prononcée en faveur de C.________. b) Par courriers des 29 octobre 2013 et 4 février 2014, Me N.________ a fait savoir qu’une mesure de protection était toujours nécessaire pour la personne concernée et a préconisé la mise en œuvre d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de celle-ci. c) Une audience s’est tenue le 25 mars 2014 devant l’autorité précitée. A cette occasion, le Dr [...], médecin-psychiatre à [...], a indiqué que C.________ souffrait d'un trouble bipolaire pour lequel elle avait déjà

- 5 subi de nombreuses hospitalisations et qu’elle était suivie à raison d'une fois par mois en moyenne. Il a déclaré que depuis le 9 avril 2009, l’état clinique de l’intéressée était très stable mais qu’elle demeurait très fragile sur le plan psychologique. Le praticien a ajouté qu’elle n'était pas à même de gérer seule ses affaires, qu’il n’était pas en mesure d’affirmer si elle disposait des facultés pour contrôler l'activité d'un mandataire et qu’elle présentait des difficultés à résister à des pressions extérieures plus ou moins bienveillantes. Lors de la même audience, C.________ a déclaré qu’elle trouvait la mesure de protection « rassurante » et a affirmé ne pas être « très au courant » de l'état de sa fortune et ne connaître que le montant que son conseil légal lui remettait pour son entretien personnel. d) Par ordonnance du 25 mars 2014, l’autorité précitée a levé la mesure de conseil légal gérant en considérant que C.________ disposait de sa capacité de discernement et que son affection psychique était stable depuis 2009, de sorte qu’elle était en mesure de confier ses affaires à un mandataire et, le cas échéant, d'établir un mandat pour cause d'inaptitude. 4. a) Dans un signalement déposé le 18 juin 2014 auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Me N.________ a fait savoir que C.________ semblait avoir besoin d'aide et a requis en faveur de celle-ci l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion de l’ensemble de ses biens. En annexe à son signalement, l’avocate a produit plusieurs pièces, en particulier un certificat médical établi le 1er juin 2014 par le Dr [...], dont il ressortait notamment que C.________ souffrait d'une maladie psychique de longue date, qu'elle présentait un état clinique stable mais qu’elle se sentait très fragile sur le plan psychologique et qu’elle risquait la décompensation sur le plan psychique à la moindre frustration. Selon le praticien, l’intéressée disposait de sa capacité de discernement pour les questions relatives à sa santé, mais ne pouvait pas gérer ses affaires, de sorte qu'une mesure de protection était nécessaire.

- 6 b) A l’occasion d’une audience tenue le 28 juillet 2014 devant la justice de paix, Me N.________ a indiqué que la fortune de C.________ comprenait un compte auprès de la banque privée [...] ainsi que la villa sise à [...], constituée de deux appartements loués, et a précisé que les revenus de l’intéressée se composaient des fruits tirés de sa fortune et de sa rente AVS. c) Par décision du 18 août 2014, la justice de paix a, en substance, mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de C.________ (I), a institué en faveur de celle-ci une curatelle combinée de représentation, de gestion et de coopération au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a partiellement privé l’intéressée de l'exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant nécessaire pour accomplir les actes en matière d'affaires juridiques (art. 396 CC) (III), a nommé en qualité de curatrice Me N.________ (IV), a dit que, dans le cadre de la curatelle de représentation, la curatrice serait chargée de représenter C.________ dans les rapports avec les tiers, en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), que dans le cadre de la curatelle de gestion, elle aurait pour mandat de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et de représenter, si nécessaire, l’intéressée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), et que dans le cadre de la curatelle de coopération, elle serait chargée de consentir ou non aux actes en matière d'affaires juridiques accomplis par la personne concernée (V). 5. a) Le 2 mai 2019, C.________, représentée par [...] à [...], a conclu un contrat de bail avec R.________ et X.________ portant sur un appartement de 6,5 pièces sis dans la villa de [...], avec effet au 15 mai 2019 et pour un loyer annuel de 44'400 fr., plus charges annuelles de 4'200 francs. La garantie de loyer se montait à 11'100 francs.

- 7 b) Au 25 juillet 2019, R.________, au bénéfice d’une autorisation de séjour, faisait l’objet de 58 actes de défaut de biens dans le canton de Genève, pour un total de 434'986 fr. 16. c) Par courrier du 12 août 2019, et après mise en demeure du 3 juillet 2019, [...] a résilié le bail pour le 30 septembre 2019, en précisant que l’arriéré de loyer s’élevait à 14’175 fr. du 15 mai au 31 août 2019. Par requête adressée le 10 septembre 2019 à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, R.________ a contesté le congé signifié dans le courrier du 12 août 2019. 6. a) Par requête adressée le 23 septembre 2019 à la justice de paix, Me N.________ a indiqué avoir été informée par [...] de la résiliation du bail pour cause d’absence de paiement du loyer. Elle a ajouté que R.________ avait déjà été condamné par défaut pour escroquerie et qu’au vu de l’urgence, elle avait donné mandat à la régie d’agir contre les locataires afin d’obtenir leur expulsion et la libération de la garantie de loyer. La curatrice a encore fait savoir qu’elle envisageait de déposer une plainte pénale contre eux pour escroquerie et a requis à cette fin la délivrance d’une autorisation de plaider. En annexe à sa requête, Me N.________ a notamment produit un projet de plainte pénale. b) Par courrier du 27 septembre 2019 à la curatrice, la juge de paix a demandé à connaître la position de C.________ au sujet de la procédure pénale. Elle a indiqué que, compte tenu de la situation, la question de l’opportunité d’une telle action se posait, étant précisé que, selon ses recherches, R.________ n’était pas enregistré au registre cantonal des personnes, ce qui posait la question de sa présence effective en Suisse et, a fortiori, de la possibilité que l’issue de la procédure soit favorable à C.________. c) Par courrier du 9 octobre 2019, Me N.________ a notamment fait savoir que C.________ souffrait d’un cancer généralisé et qu’elle était « un peu confuse », de sorte qu’elle ne pouvait pas lui demander sa

- 8 détermination sur cette question. Elle a également indiqué que les enfants de l’intéressée approuvaient sa démarche, que R.________ était en Suisse depuis plusieurs années et que la procédure pénale était gratuite, seuls ses honoraires pour la rédaction de la plainte et le suivi du dossier, soit environ deux à trois heures de travail, seraient facturés à C.________. Selon elle, la plainte pénale envisagée permettrait de faire pression sur R.________. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant à Me N.________, curatrice, l'autorisation de plaider et de transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de C.________ dans le cadre du dépôt d'une future plainte pénale. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et

- 9 moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Finalement, l'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent

- 10 réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 La recourante relève que la décision querellée est motivée par le fait que C.________ souffre d'un cancer et soutient que cette motivation ne serait pas pertinente. Elle fait valoir que l’intéressée a été choquée par la malhonnêteté de ses locataires et que les procédures de recouvrement n'aboutiront pas au vu du nombre d'actes de défaut de biens existant contre le locataire, alors que le dépôt d'une plainte pénale permettrait de faire pression en vue d'obtenir le paiement de l'arriéré. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, elle constitue – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi prévoit cependant le concours de l'autorité pour l'accomplissement de certains actes. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, in Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus importants et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de

- 11 représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.2 Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L'autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l'autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l'enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l'exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, op. cit., n. 7.49, p. 222 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1091, p. 536). En outre, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l'acte en question, si la curatelle dont elle est l'objet ne restreint pas l'exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et si elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p.

- 12 - 605). S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée (Biderbost, op. cit., n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.3 En l'espèce, la mesure de curatelle combinée de représentation, de gestion et de coopération a été instituée le 18 août 2014 et C.________ a été partiellement privée de l'exercice des droits civils. Au moment de l'institution de la mesure, il a été considéré que l'intéressée souffrait d'une maladie psychique de longue date et que, bien que stable, elle était fragile psychologiquement. Selon les médecins, la personne concernée pouvait prendre des décisions relatives à sa santé mais non gérer ses affaires, au motif notamment qu'elle avait des difficultés à résister à des pressions extérieures. La personne concernée avait bénéficié d'un conseil légal pendant 25 ans, ne connaissait pas suffisamment ses affaires pour pouvoir vérifier la gestion d'un mandataire

- 13 privé et disposait d'un patrimoine important qui devait être protégé pour garantir des revenus nécessaires à sa subsistance. L'avocate N.________ avait été le conseil gérant de C.________ et avait toujours distingué les opérations qui nécessitaient des connaissances juridiques des autres opérations. Dans le cadre de la curatelle instituée, la curatrice s'est vue investie de tâches dans les domaines du logement, des affaires sociales, de l'administration et des affaires juridiques et a été chargée de sauvegarder au mieux les intérêts de la personne concernée. S'il n'y avait pas de restriction des droits civils dans le cadre des curatelles de gestion et de représentation, la curatelle de coopération portait sur les affaires juridiques, ce qui implique une restriction des droits civils s'agissant, notamment, de la conduite des procédures judiciaires. Il en découle que toute procédure judiciaire est soumise à autorisation de l'autorité de protection, sans que le consentement de la personne concernée soit considéré comme suffisant. S'agissant de l'examen de l'opportunité de déposer plainte au nom de C.________, on relèvera que l'avis de cette dernière n'est pas en soi déterminant dès lors que la recourante a dans un premier temps déclaré ne pas pouvoir en parler avec elle, puis qu’elle a fini par produire un document du 24 octobre 2019 dans lequel la personne concernée se déclare contrariée que sa curatrice n'ait pas été autorisée à porter plainte, ce qui manque de cohérence. Quoiqu'il en soit, il apparaît, au vu des pièces produites par la recourante, que la personne concernée pourrait avoir été victime de locataires mal intentionnés, qui auraient emménagé dans un appartement appartenant à l'intéressée le 15 mai 2019 et qui n'auraient payé aucun loyer depuis lors. Le bail a été résilié avec effet au 30 septembre 2019, ce qui laisse entrevoir un préjudice minimum de 4,5 mois de loyer et charges, soit au moins 18'225 francs. On ne saurait reprocher à la curatrice de vouloir entreprendre des démarches nécessaires pour faire valoir les droits de la personne concernée, soit, d'une part, faire expulser les locataires et, d'autre part, recouvrer le montant dû. Le fait que la personne concernée souffre d'un cancer à un

- 14 stade avancé ne saurait avoir pour conséquence que l'on renonce à défendre ses intérêts. La recourante explique qu'au vu des actes de défaut de biens délivrés dont les locataires font l'objet, du montant de leurs dettes, du fait qu'ils ont déjà été soupçonnés d'escroquerie et qu’ils semblent avoir usé d'un stratagème pour attester d'une soi-disant solvabilité, la procédure pénale apparaît opportune, appréciation partagée par la Chambre de céans. Par ailleurs, la plainte a déjà été rédigée par la curatrice et la poursuite du dossier ne devrait pas engendrer des frais d'avocat inconsidérés, l'activité de la recourante pouvant, le cas échéant, être contrôlée à intervalles réguliers par l'autorité de protection pour s'assurer qu'elle soit proportionnée au but poursuivi. Le grief de la recourante est donc fondé. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la recourante se voit autorisée à déposer la plainte litigieuse. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 octobre 2019 est réformée en ce sens que la requête de Me N.________ tendant à ce qu'elle soit autorisée à

- 15 plaider au nom de C.________ dans le cadre de la plainte pénale envisagée contre R.________ et X.________ est admise, la curatrice étant chargée de faire rapport sur la procédure pénale en cours à l'autorité de protection tous les six mois. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me N.________, - C.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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