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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF22.008825

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,080 parole·~5 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.008825-221411 200 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 novembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 15 février 2022, la Justice de paix du district de Morges a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de J.________ (ci-après : la personne concernée) et a désigné, en qualité de curatrice, [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), à laquelle a succédé, dès le 12 mai 2022, K.________, curatrice au SCTP. Par requête du 26 octobre 2022, la curatrice a requis le consentement de l’autorité de protection pour vendre la jument de J.________. Elle a exposé que la personne concernée avait acheté cette jument avec de l’argent emprunté à des amis, mais ne s’en occupait pas, ni ne la montait, et la laissait à l’écurie de X.________ pour un montant mensuel de 740 fr., lequel grevait sa situation financière. Par décision du 28 octobre 2022, la juge de paix a autorisé K.________ à vendre, au nom de la personne concernée, la jument à X.________ et à sa fille, tout en veillant à en retirer le meilleur prix, et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat. 2. Par courriel du 30 octobre 2022, J.________ (ci-après : la recourante) a indiqué faire « opposition à ce consentement ». 3. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte autorisant la curatrice de la recourante à vendre la jument dont elle est propriétaire. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;

- 3 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; CCUR 30 janvier 2020/15). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Un acte de recours adressé par courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). 3.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC, de sorte qu’il est irrecevable. Tout d’abord, il a été adressé sous forme de courriel, ce qui n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et constitue un vice irréparable qui scelle le sort du recours.

- 4 - Par ailleurs, dans son écriture, la recourante mentionne s’opposer à la décision entreprise, contestant notamment le diagnostic la concernant (syndrome [...]) et alléguant qu’il serait préférable qu’elle se tienne à distance de sa jument tant que la « zoonose, de type cistycercose, n’a pas été écartée ». Elle ne formule toutefois aucune critique étayée contre le raisonnement de la juge de paix s’agissant du consentement à la vente de la jument. Au demeurant, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - SCTP, à l’att. de Mme K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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