252 TRIBUNAL CANTONAL OF18.008568-201209
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 janvier 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 3, 450 CC ; 9 LPGA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, et U.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 avril 2020 concernant leur fils R.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 16 avril 2020 et envoyée pour notification le 29 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix ou première juge) a rejeté les conclusions I et II de la requête déposée le 29 mars 2020 par N.________ (I) ; a admis les conclusions III et IV de la requête précitée, dans la mesure de ce que les chiffres suivants du dispositif prévoyaient (II) ; a dit qu’il entrait dans le cadre du mandat de N.________ et qu’il appartenait dès lors à celle-ci d’attribuer, à compter du 1er janvier 2020, aux prestataires des services justifiant l’octroi de l’allocation pour impotent (notamment accompagnement dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que l’habillement et la toilette) et effectivement fournis à R.________, né le [...] 1998, soit pour l’heure à W.________, respectivement à U.________, le montant de 1 fr. 65 par heure concrètement passée à s’occuper de la personne concernée, montant à déduire de l’allocation pour importent allouée par décision du 12 décembre 2019 au prénommé (III) ; a alloué à N.________ une rémunération de 2'318 fr., débours par 400 fr. et indemnité kilométrique par 518 fr. compris, pour son activité de curatrice déployée du 1er janvier au 31 décembre 2019, et mis cette rémunération à la charge d’R.________, étant précisé que la curatrice pourrait récupérer cette somme sur les deniers de l’intéressé (IV) ; a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge d’R.________ (VI et VII). En droit, la première juge a retenu que l’allocation pour impotent mensuelle de l’Assurance-invalidité (AI) allouée à R.________ selon décision du 12 décembre 2019 avait notamment pour but de soutenir l’ayant droit dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que notamment l’habillement et la toilette, que la mère du prénommé prodiguait ces soins à l’intéressé et que le père intervenait principalement pour accompagner son fils à ses divers rendez-vous
- 3 médicaux ainsi que pour lui fournir une aide plus ponctuelle. Dès lors que ces actes d’assistance consistaient en une aide que l’on était raisonnablement en droit d’attendre de la part des parents envers leur enfant et que ce soutien relevait du devoir familial que tout parent se devait de respecter et d’accomplir, la juge de paix a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à W.________ et U.________ tout ou partie de l’allocation pour impotent accordée de manière rétroactive à la personne concernée pour les mois d’avril 2018 à décembre 2019 dans la mesure où le soutien prodigué à R.________ était fondé sur le devoir familial et que c’était seulement à partir du moment auquel la décision de l’Office de l’Assurance-invalidité (OAI) du canton de Vaud avait été rendue qu’il fallait considérer un droit des parents à percevoir une part de l’allocation versée à leur fils. Ce faisant, la première juge a fixé la rémunération à 1 fr. 65 de l’heure, correspondant au montant de l’allocation mensuelle divisé par le nombre moyen de jours ouvrables puis par 24 heures, et a rappelé qu’à l’audience, la curatrice avait renoncé à requérir une part de cette allocation pour elle-même. B. Par acte du 26 août 2020, W.________ et U.________ ont recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’une partie du rétroactif pour impotent versée à R.________ depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à ce jour, ainsi que pour l’avenir, leur soit versée à hauteur de 1 fr. 65 de l’heure. La curatrice ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. La juge de paix a renoncé à se déterminer. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. W.________ et U.________, sont les parents divorcés d’R.________, né le [...] 1998, lequel vit auprès de sa mère, route des [...] à Lausanne.
- 4 - 2. Dans un rapport à l’intention de l’OAI du 31 août 2017, [...], psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, en psychothérapie et en intervention systémique ainsi que thérapeute de famille à Lausanne, a diagnostiqué chez R.________, venu à son cabinet le 1er mars 2017 sur le conseil de sa sœur aînée N.________, également psychologue, un retard mental et un important retard du développement psychomoteur consécutif à un traumatisme cranio-cérébral avec période de coma dans la prime enfance, laissant supposer un trouble organique de la personnalité F07.0 (310.1) ainsi qu’une anxiété de séparation F93.0 (309.21) avec une symptomatologie dépressive associés à des troubles de l’humeur et du rapport à la réalité. Le thérapeute ajoutait que le patient se vivait mal dans son corps (forte obésité) et était soumis à des tests hormonaux en raison d’un taux de testostérone inférieur à la norme. Dans un certificat du 30 novembre 2017[...] a attesté qu’il recevait régulièrement R.________ à son cabinet depuis le 1er mars 2017, lequel bénéficiait d’une rente AI complète pour des raisons psychologiques, en particulier son manque de discernement et son incapacité à gérer un budget, et n’était pas en mesure de conclure des contrats sans l’autorisation d’un adulte de référence. 3. Par courrier du 11 décembre 2017, R.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation et d’accompagnement. Par courrier à la justice de paix du 11 janvier 2018, [...] a donné un préavis favorable à la demande de curatelle d’R.________ et à la désignation, en qualité de curatrice de l’intéressé, de sa sœur N.________. Le 15 février 2018, la justice de paix a procédé à l’audition d’R.________ et de sa sœur N.________. Par décision du même jour, elle a institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens l’art. 395 al. 1 CC, a retiré à
- 5 - R.________ ses droits civils pour la conclusion de tout contrat dont le montant de l’engagement était supérieur à 20 fr. et l’a privé de la faculté d’accéder au compte bancaire ouvert à son nom auprès de la [...] ([...]). L’autorité de protection a par ailleurs nommé en qualité de curatrice N.________, qui avait accueilli favorablement la demande de son frère à cet égard et revêtait les compétences requises au sens de l’art. 400 CC, et détaillé les tâches incombant à celle-ci dans le cadre de son mandat. Par courrier du 28 février 2018, la justice de paix a informé N.________ que dans sa séance du 15 février 2018, elle l’avait nommée curatrice à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC d’R.________, avec tâches de représenter R.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux les intérêts d’R.________ (art. 394 al. 2 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, d’administrer les biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) et de représenter, si nécessaire, R.________ pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 3 CC). L’autorité de protection a en outre remis à la curatrice une formule d’inventaire et de budget annuel à lui retourner avec les pièces justificatives et l’a informée que l’assesseur en charge du dossier était [...]. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle établi par la curatrice, l’actif d’R.________ au 10 avril 2018 totalisait 311 fr. 70 et le passif 1'350 francs. Le budget annuel prévisionnel 2018 faisait état de revenus (rente AVS/AI et prestations complémentaires) de 18'800 fr. et de dépenses de 18'120 fr., laissant un disponible de 680 francs. Quant au compte de la personne sous curatelle pour l’année 2018, il indiquait un patrimoine net de 1'916 fr. au 31 décembre 2018. Dans son rapport du 30 mars 2019, la curatrice a indiqué que la santé physique d’R.________ s’était fragilisée fin 2018, que l’intéressé ne
- 6 pouvait vivre au domicile de sa mère que grâce à la présence de celle-ci, qu’il était régulièrement suivi par des médecins somaticiens et une psychologue, qu’elle-même assurait une présence soutenue lors des rendez-vous médicaux et pour la gestion administrative (demande de prestations complémentaires et d’allocation pour impotent) et que la perspective d’évolution n’était pas très favorable, son frère souffrant d’un retard mental léger, mais suffisamment handicapant au quotidien pour justifier une aide au niveau administratif et socio-médical soutenue. Le 30 avril 2019, la curatrice a requis de l’OAI qu’elle examine le droit d’R.________ à une allocation pour impotent dès le 1er juin 2017. Par décision du 2 mai 2019, la juge de paix a remis à la curatrice le compte 2018, dûment approuvé dans sa séance du 11 avril 2018, et lui a alloué une indemnité de 1'170 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 330 francs. 4. Par courrier du 7 octobre 2019, l’OAI a adressé à N.________ un projet de décision indiquant qu’R.________ avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen à domicile à compter du 1er avril 2018, qu’une aide régulière et importante d’un tiers était nécessaire depuis le mois de juin 2016 pour exécuter les actes ordinaires de la vie (se vêtir/dévêtir, faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux) et pour des soins permanents, qu’un accompagnement était indispensable pour faire face aux nécessités de la vie, qu’à l’échéance du délai de carence d’un an, soit dès le 1er juin 2017, les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen étaient remplies, mais que les prestations ne pouvaient être accordées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20]), de sorte que l’attribution de l’aide dès le 1er juin 2017 était refusée. L’OAI informait par ailleurs la curatrice qu’avant de notifier la décision munie des voies de droit, elle lui donnait la possibilité de lui apporter dans les 30 jours ses objections motivées et conclusions. Par courrier du 4 novembre 2019, N.________ a requis de l’OAI qu’elle rectifie le projet de décision précité en ce sens qu’elle octroie à
- 7 - R.________ les arriérés pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, faisant valoir que ce n’est qu’à compter d’avril 2018 qu’elle avait commencé à prendre en main la gestion des revenus et de la fortune de son frère après qu’elle avait été informée par la justice de paix qu’elle avait été désignée curatrice de son frère, que ce n’était que le 21 février 2019 qu’elle avait appris l’existence de la rente pour impotent, qu’elle avait requis l’aide d’une assistante sociale de Pro Infirmis afin de remplir le questionnaire adressé à l’OAI le 30 avril 2019 et que celle-ci était venue à domicile les 5 et 26 avril 2019 rendre visite à son frère, qui n’était pas en mesure de gérer les démarches administratives et ne pouvait pas déposer une demande d’allocation pour impotent. Par courrier du 6 décembre 2019, l’OAI a rejeté les conclusions de N.________, rappelant que la jurisprudence relative à l’art. 48 LAI n’admettait que de manière très restrictive qu’un état de fait objectivement donné ouvrant le droit à des prestations n’ait été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un de le faire (ATF 139 V 289). Elle considérait en l’espèce que bien que l’assuré ne pouvait pas gérer ses affaires, aucune mesure de curatelle n’avait été prise en ce sens, et que N.________ lui ayant transmis une procuration du 2 décembre 2016 l’autorisant à prendre connaissance du dossier AI de son frère, elle pouvait dès cette date avoir accès à l’ensemble des documents et, en tant que sœur de la personne concernée, constater par elle-même le besoin d’aide accru d’R.________. Par décision du 12 décembre 2019, l’OAI a dit qu’R.________ avait droit à l’allocation pour impotent moyenne de l’AI à domicile de 1'175 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2018 puis de 1'185 fr. par mois dès le 1er janvier 2019 et qu’il lui serait versé les sommes de 10'575 fr. correspondant à son droit d’avril à décembre 2018 (9 x 1'175), 13'035 fr. de janvier à novembre 2019 (11 x 1'185) et 1'185 fr. pour décembre 2019, soit un total de 24'795 fr., dans les dix prochains jours sur son compte BCV. L’OAI considérait en substance, au vu des renseignements en sa possession, qu’une aide régulière et importante d’un tiers était nécessaire depuis le
- 8 mois de juin 2016 pour exécuter les actes ordinaires de la vie (se vêtir/dévêtir, faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux) et pour des soins permanents et qu’un accompagnement était indispensable pour faire face aux nécessités de la vie, qu’à l’échéance du délai de carence d’un an, soit dès le 1er juin 2017, les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen étaient remplies, mais que la demande était tardive et que les prestations ne pouvaient pas être accordées pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI) de sorte que l’attribution de l’aide dès le 1er juin 2017 était refusée. Par courrier du 24 décembre 2019, N.________ a requis de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, désormais le Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]) qu’il la renseigne sur l’opportunité de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, précisant que la demande de curatelle de son frère n’avait été prise qu’à la majorité de celui-ci, survenue en juin 2016, que lorsqu’en décembre 2016, elle avait demandé des renseignements à l’AI, celle-ci lui avait adressé un CD ROM ne contenant aucun document, qu’elle avait néanmoins entamé des démarches pour que son frère puisse avoir un suivi psychologique à partir du 1er mars 2017 auprès d’[...] et que ce dernier avait rédigé le 31 août 2017 un rapport à l’intention de l’OAI, qui ne lui avait répondu que le 18 février 2019. Par courriel du 9 janvier 2020, le Bureau d’aide aux curateurs privés (BAC) a confirmé à la curatrice que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se basait l’OAI était effectivement très sévère. 5. Par courrier du 10 janvier 2020, l’assesseur à la justice de [...] a informé la justice de paix que la mère, le père et la sœur d’R.________ participaient activement et régulièrement à l’aide et à la surveillance de l’intéressé selon prise en charge définie en commun et représentant respectivement 45%, 15% et 40%.
- 9 - Par courrier du 14 janvier 2020, N.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle l’autorise à entamer une procédure de recours au Tribunal cantonal au nom d’R.________ contre la décision précitée de l’OAI. Elle a par ailleurs conclu à l’obtention pour elle-même, sa mère et son père des allocations pour impotent versées au prénommé en fonction du degré de participation de chacun d’eux au soutien apporté dans le quotidien et la vie en général de leur fils et frère selon une répartition de 530 fr. par mois pour W.________, 185 fr. pour U.________ et 470 fr. pour elle-même. Elle indiquait qu’elle soutenait sa mère, chez qui R.________ habitait, dans l’accomplissement des tâches liées aux besoins de base de son frère (courses, préparation des repas et rangement de la cuisine, habillement, hygiène, respect des heures de coucher), qu’elle assurait elle-même les suivis médicaux et psychologiques de celui-ci, qu’elle participait aux réseaux, qu’elle l’accompagnait à ses rendez-vous et qu’elle était secondée dans cette tâche par son père. Par décision du 17 janvier 2020, la juge de paix a autorisé la curatrice à plaider et transiger, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, afin de recourir auprès du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision de l’AI Vaud concernant l’octroi d’allocation pour impotent en faveur d’R.________. A l’audience de la justice de paix du 27 février 2020, N.________ a confirmé que le rétroactif de 24'795 fr. accordé par l’AI avait été versé sur le [...] d’R.________, que ses parents accompagnaient et soutenaient leur fils en qualité de proches-aidants pour tous les actes de la vie quotidienne, que l’allocation pour impotent dont sa mère devrait pouvoir bénéficier s’élevait à 530 fr. par mois, que l’intervention de son père était ponctuelle, lequel accompagnait son fils chez l’ostéopathe deux fois par mois ainsi que chez son médecin généraliste une fois par mois et le prenait en vacances une semaine par année, qu’elle s’engageait, en sa qualité de curatrice, à ne pas prélever pour elle-même quelque montant que ce soit et qu’elle produirait, le cas échéant, avec le compte annuel de la curatelle, le décompte de ses kilomètres et les justificatifs pouvant éventuellement donner lieu à une rémunération exceptionnelle. Quant au rétroactif versé par l’OAI, elle allait s’enquérir auprès du BAC des droits
- 10 éventuels des proches-aidants d’en obtenir une partie et produirait, le cas échéant, une requête tendant au versement d’une quote-part. Au bénéfice des explications fournies, la curatrice a retiré sa requête du 14 janvier 2020 et a produit le budget annuel provisionnel pour 2020, dont il ressortait que les revenus de la personne concernée totalisaient 39'168 fr. (24'948 fr. de rente AI et prestations complémentaires et 14'220 fr. d’allocation d’impotence) et les dépenses 32'758 fr., laissant un disponible de 6’410 francs. Interpellée quant à l’absence de la personne concernée à l’audience, elle a déclaré qu’elle n’avait pas compris qu’elle devait comparaître, rappelant [...] avait attesté le 30 novembre 2017 le manque de discernement de son patient R.________ et son incapacité à gérer un budget. Par courrier du 29 mars 2020, N.________ a adressé à la justice de paix deux tableaux de répartition de la prise en charge de son frère par ses proches. Le premier concernait le détail de l’accompagnement et les vacances pris en charge par U.________ pour son fils du 27 juillet 2019 au 28 février 2020, représentant le montant de 2'257 fr. 50 (1'665 [55h30 x 30] + 573 fr. [1'185 :30 x 15). Le second indiquait le nombre de kilomètres et leur rémunération (791 x 0.70) qu’elle avait effectués avec son véhicule pour les besoins de représentation de son frère depuis sa nomination, les tickets de lettres recommandées (31 fr. 50) ainsi que le temps passé à gérer différents aspects liés à son mandat de curatrice (109 heures x 30 fr.). La curatrice sollicitait en conséquence l’autorisation de prélever sur le compte « Allocation impotence » ouvert au nom d’R.________ le montant de 2'257 fr. 50 pour le verser à U.________, le solde du rétroactif de l’allocation pour impotent, de 22'537 fr. 70, devant revenir à W.________ qui s’occupait au quotidien de son fils. Elle requérait également l’autorisation de verser à l’avenir à W.________ et U.________, chaque mois, le montant proportionnel à leur prise en charge respective de leur fils et sollicitait de l’autorité de protection qu’elle lui alloue des dépens dépassant le montant de base accordé au curateur privé. En annexe à son courrier, N.________ a produit le compte 2019 de la personne sous curatelle faisant état, au 31 décembre 2019, d’une
- 11 fortune nette de 26'279 fr. 55, et le rapport du curateur, également du 29 mars 2020, dans lequel elle indiquait que son frère continuait de vivre au domicile de sa mère, qu’il avait connu de mai à août 2019 une période de crise au niveau psychique, laquelle avait demandé de nombreuses interventions pour tenter de la contenir et éviter une hospitalisation, qu’il continuait à être suivi au niveau psychothérapeutique et psychique et qu’une recherche de logement à temps partiel auprès de la [...] était en cours. La curatrice ajoutait qu’elle assurait une présence soutenue lors des rendez-vous médicaux et pour la gestion administrative. Elle précisait que les perspectives d’évolution n’étaient pas favorables et qu’R.________ continuerait probablement à avoir besoin d’un accompagnement soutenu au niveau éducationnel, administratif, médical, psychologique et psychiatrique. Dans son rapport de l’assesseur du 1er avril 2020 pour l’année 2019, [...] a indiqué que la curatrice, sœur de la personne concernée, agissait simultanément en qualité de proche-aidante, raison pour laquelle il proposait qu’elle soit autorisée à prélever pour son engagement de 2019 les montants de 3'270 fr. (109 heures x 30) et de 518 fr. pour ses déplacements (740 x 0.70). Il a en outre estimé que 1'508 fr. pouvaient être versés à U.________, à retrancher du rétroactif de 24'795 fr., lequel devait apparaître par transfert sur un compte exclusivement réservé au dédommagement des proches-aidants. S’agissant enfin de la rémunération de la curatrice, l’assesseur a proposé une rémunération de 1'400 fr. et 400 fr. de débours. Par courrier du 3 avril 2020, N.________ a précisé qu’elle ne demandait rien en tant que proche-aidante d’R.________ dès lors qu’elle était rémunérée comme curatrice. Par décision du 29 juillet 2020, la juge de paix a remis à la curatrice le compte annuel 2019 dûment approuvé dans sa séance du 16 avril 2020 et lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 918 fr., à prélever sur les biens d’R.________ conformément à la décision du 16 avril 2020.
- 12 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant d’accorder aux parents de la personne concernée tout ou partie de l’allocation pour impotent accordée à celle-ci de manière rétroactive par l’OAI, dans la mesure où le soutien apporté à l’ayant droit était fondé sur le devoir familial. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents de la personne concernée, lesquels sont des proches au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et ont qualité pour recourir, le recours est recevable. 1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
- 13 les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA [Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes], Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision. 1.5 Dûment consultée, la juge de paix a renoncé à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
- 14 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la juge de paix a procédé le 27 février 2020 à l'audition de N.________, sœur et curatrice de la personne concernée, laquelle a déclaré n’avoir pas compris que la présence à l’audience d’R.________, dont le manque de discernement était médicalement attesté, était requise. Une violation du droit d’être entendu, que les recourants n’invoquent du reste pas, ne saurait dans ces circonstances être retenue. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision querellée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Les recourants indiquent ne pas contester le montant de 1 fr. 65 retenu par la première juge à titre de rémunération par heure concrètement passée à s’occuper de la personne concernée. Ils contestent en revanche l’analyse de l’autorité de protection selon laquelle ils n’auraient droit à une indemnité qu’à partir de la date de la décision de l’OAI, laquelle constituerait une base légitime, le soutien prodigué à la personne concernée étant jusqu’alors fondé sur le seul devoir familial et ne donnant en conséquence pas lieu à un quelconque défraiement. Ils exposent en substance que pendant la période litigieuse, soit d’avril à
- 15 - 2018 à décembre 2019, ils ont fourni un accompagnement ainsi qu’un soutien réguliers et intenses à leurs fils et que les allocations versées à titre rétroactif démontrent bien qu’il y avait une impotence à ce momentlà déjà. 3.2 La première juge a relevé que la rente allouée à la personne concernée avait notamment pour but de soutenir celle-ci dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que l’habillement et la toilette notamment, la recourante prodiguant ces soins à son fils et le recourant intervenant principalement pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et pour une aide plus ponctuelle. Toutefois, ces actes d’assistance consistent en une aide que l’on est raisonnablement en droit d’attendre de la part des parents envers leur enfant dès lors que ce soutien relève du devoir familial que tout parent se doit de respecter et d’accomplir. Ainsi, la première juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux parents de la personne concernée tout ou partie de l’allocation pour impotent accordée de manière rétroactive d’avril 2018 à décembre 2019 à l’ayant droit, dans la mesure où le soutien apporté à leur fils relevait du devoir familial. Cela étant, ce n’est qu’à partir du moment auquel la décision de l’OAI a été rendue qu’il fallait considérer un droit des parents à percevoir une part de l’allocation en question, la curatrice ayant renoncé à requérir une part de cette allocation pour elle-même. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 9 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son
- 16 droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (al. 4). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS ; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant (art. 42 ter LAI). L’évaluation du degré d’impotence est réglée à l’art 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI). Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de cette disposition, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (c). L’allocation pour impotent est versée sous la forme de forfaits mensuels et ce, indépendamment de la personne qui a fourni l’aide, l’accompagnement ou la surveillance nécessaires. Les personnes concernées peuvent donc choisir librement la manière dont elles veulent organiser l’aide. Seul le besoin objectif d’aide de la part de tiers est déterminant. L’allocation pour impotent est également versée lorsque la personne ne doit supporter aucun frais du fait du recours à de tierces personnes. Elle sert donc aussi à indemniser les membres de la famille du
- 17 surcroît de travail auquel ils doivent faire face (Allocation pour impotent pour les personnes majeures, https://www.proinfirmis.ch/fr/guidejuridique/assistance/allocation-pour-impotent). 3.3.2 En l’espèce, selon décision du 12 décembre 2019 de l’OAI, une allocation mensuelle de degré moyen à domicile d’un montant de 1'175 fr. a été accordée à R.________ du 1er avril au 31 décembre 2018, respectivement de 1'185 fr. dès le 1er janvier 2019. Il est par ailleurs établi que l’ayant droit vit au domicile de la recourante W.________. 3.3 3.3.1 Les prestations d’assurance sont en principe versées à l’ayant droit, soit l’enfant majeur invalide et impotent. Selon le nouvel art. 1 al. 1bis OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) entré en vigueur le 1er janvier 2021, lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente. 3.3.2 En l’occurrence, selon décision du 12 décembre 2019 de l’OAI, l’allocation pour impotent à laquelle R.________ a droit est versée sur le [...] ouvert au nom du prénommé. Par décision du 16 avril 2020, la juge de paix a dit qu’il appartenait à la curatrice de l’ayant droit d’allouer, dès le 1er janvier 2020, aux prestataires de services justifiant l’octroi de l’allocation pour impotent et effectivement fournis à R.________, soit pour l’heure W.________ et U.________, le montant de 1 fr. 65 par heure concrètement passée à s’occuper de la personne concernée, montant à déduire de l’allocation pour impotent allouée par décision du 12 décembre 2019 de l’OAI. https://www.proinfirmis.ch/fr/guide-juridique/assistance/allocation-pour-impotent https://www.proinfirmis.ch/fr/guide-juridique/assistance/allocation-pour-impotent
- 18 - 3.4 3.4.1 Lorsque l’enfant n’est pas mineur, il n’est pas possible d’appliquer les règles sur l’administration du patrimoine de l’enfant (art. 319 ss CC) ni celles (en tout cas directement) relatives à la participation de l’enfant à son propre entretien (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC). A l’inverse, la présomption de prise en charge gratuite lorsque des parents nourriciers sont des proches parents de l’enfant (art. 294 al. 2 CC) n’entre pas en ligne de compte non plus. L’assistance fournie par un proche ne doit en principe être rémunérée que s’il en est disposé ainsi contractuellement ou légalement. L’on pourrait notamment songer à un contrat d’entretien viager (art. 521 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]), à un mandat de soins (Pflegeauftrag [art 394 ss CO]), à un contrat de pension ou d’hébergement (Pensionsvertrag) ou à un contrat de travail (art. 319 ss CO), le cas échéant tacite (art. 320 al. 2 CO). Les autorités exigeant la conclusion d’un contrat le font naturellement pour pouvoir approuver ensuite ce contrat en vertu de l’art. 416 al. 3 CC. En vertu de l’art. 272 CC, les parents et enfants se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Ces devoirs valent également lorsque l’enfant est majeur. L’aide peut prendre la forme de prestations en argent, en nature et/ou services. L’échange ne prend pas place dans une relation professionnelle mais bien dans la relation familiale. Ces prestations ne sont pas qualifiées de donations. Il s’agit d’une concrétisation légale d’un devoir d’ordre avant tout moral. Ce devoir ne peut en principe pas être invoqué en justice, ni faire l’objet d’une procédure d’exécution (obligation naturelle). Aussi, si les parents doivent l’assistance à leur enfant majeur handicapé en vertu de cette règle, l’enfant est pour sa part tenu de les indemniser de leur temps et de leurs frais dans la mesure où cela est équitable, au regard notamment des ressources qu’il perçoit des assurances sociales. La règle posée à l’art. 323 al. 2 CC pour l’enfant mineur (« lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien ») devient ainsi d’application générale, par le détour de l’art. 272 CC (sur le tout : Meier, Curatelle de portée générale sur un enfant majeur handicapé et perception de prestations d’assurances sociales : quelle place pour l’APEA [Autorité de protection de l’enfant et de
- 19 l’adulte]? Prise de position de la Commission de travail de la COPMA [Conférence des cantons suisses e matière de protection des mineurs et des adultes], in RMA 2015, pp. 283-391). Selon l’art. 20 al. 2 LPGA, les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social pouvant être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. 3.4.2 En l’espèce, une allocation pour impotent a été allouée à R.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2018, afin de le soutenir dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que l’habillement et la toilette notamment. Ces soins sont prodigués par la recourante, chez qui vit l’ayant droit, et le recourant intervient principalement pour accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux ainsi que pour fournir une aide de manière plus ponctuelle. Les considérants de la première juge selon laquelle les parents de l’enfant majeur R.________ a en l’occurrence atteint sa majorité le 11 juin 2016) ne peuvent pas percevoir l’allocation pour impotent versée à leur fils de manière rétroactive au motif que la prise en charge découlerait des devoirs familiaux ne saurait être suivie, ce d’autant qu’il est établi que l’enfant était déjà impotent à la date à compter de laquelle, soit le 1er avril 2018, le droit à l’allocation a été reconnu. Cela étant, il entre dans le cas du mandat de la curatrice d’attribuer à chacun des recourants, prestataires des services justifiant l’octroi de l’allocation pour impotent et effectivement fournis à R.________, dès le 1er avril 2018, le montant de 1 fr. 65 par heure concrètement passée à s’occuper de la personne concernée, montant à déduire de l’allocation pour impotent allouée à l’ayant droit par décision de l’OAI du 12 décembre 2019.
- 20 - 4. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. opérée par les recourants devant leur être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II . La décision est reformée comme il suit au chiffre III du dispositif : III. dit qu’il entre dans le cadre du mandat de N.________ et qu’il appartient dès lors à celle-ci d’attribuer, à compter du 1er avril 2018, aux prestataires des services justifiant l’octroi de l’allocation pour impotent (notamment accompagnement dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que l’habillement et la toilette) et effectivement fournis à R.________, né le [...] 1998, soit pour l’heure à W.________, respectivement à U.________, le montant de 1 fr. 65 par heure concrètement passée à s’occuper de la personne concernée, montant à déduire de l’allocation pour impotent allouée par décision du 12 décembre 2019 au prénommé (III). Elle est confirmée pour le surplus.
- 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) étant restituée aux recourants W.________ et U.________ qui en ont fait l’avance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - M. U.________, - M. R.________, - Mme N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :