Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF15.019800

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,298 parole·~6 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OF15.019800-240824 283 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 mai 2024 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant B.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 22 avril 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de B.X.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé), né le [...] 1983. Par décision du 18 octobre 2019, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle précitée. Par décision du 17 décembre 2020, la justice de paix a modifié la curatelle à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC instituée le 22 avril 2015 en faveur de B.X.________ et retiré à ce dernier l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat de plus de 100 francs. Par décision du 26 mai 2023, la justice de paix a désigné A.X.________, père de B.X.________, en qualité de curateur de ce dernier, en remplacement de la précédente curatrice, F.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Par décision du 23 avril 2024, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a remis à F.________ le compte final concernant la curatelle de représentation et de gestion de B.X.________, approuvé dans sa séance du 22 avril 2024, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 1'985 fr. et le remboursement de ses débours, par 565 fr., montants mis à la charge de la personne concernée mais avancés par l’Etat et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées.

- 3 - Par décision du 27 mai 2024, annulant et remplaçant la décision du 23 avril 2024, le juge de paix a remis à F.________ le compte final concernant la curatelle de représentation et de gestion de B.X.________, approuvé dans sa séance du 22 avril 2024, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 1'985 fr. et le remboursement de ses débours, par 565 fr., l’invitant à prendre contact avec A.X.________ pour le versement de sa rémunération et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées. Par courrier du même jour, le juge de paix a communiqué à A.X.________, pour information, une copie de la décision précitée et l’a invité à verser à F.________ l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués, montants à prélever sur les biens de B.X.________. Il lui a également adressé, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à la charge de B.X.________. 2. Par acte du 19 juin 2024, A.X.________, agissant en sa qualité de curateur de B.X.________, a recouru contre la décision du 27 mai 2024, concluant à ce que l’indemnité et les débours accordés à F.________ soient mis à la charge de l’Etat en raison de l’indigence de l’intéressé. Il a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture. Averti du dépôt du recours, le juge de paix a, par lettre du 21 juin 2024, informé la Chambre de céans qu’il entendait reconsidérer sa décision du 27 mai 2024. Il a requis la transmission de l’acte de recours, afin de rendre une nouvelle décision. Interpellé par téléphone le 16 août 2024, le juge de paix a confirmé que l’audience prévue le 9 septembre 2024 était destinée à auditionner la personne concernée afin de rendre une nouvelle décision. Le 9 septembre 2024, le juge de paix a tenu audience en présence de B.X.________ et d’A.X.________.

- 4 - Par décision du 24 septembre 2024, le juge de paix a déclaré maintenir sa décision rectifiée du 27 mai 2024. Il a considéré que la condition d’indigence de la personne concernée n’était pas remplie. Par courrier du 2 octobre 2024 adressé sous pli simple, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à B.X.________ un délai au 17 octobre 2024 pour indiquer s’il maintenait le recours du 19 juin 2024, cas échéant pour compléter les écritures, compte tenu de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Par lettre du 31 octobre 2024, notifiée le 1er novembre 2024, la juge déléguée a imparti à A.X.________ un délai au 11 novembre 2024 pour indiquer s’il maintenait son recours du 19 juin 2024 ensuite de la décision du juge de paix du 24 septembre 2024. Elle l’a rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans le délai précité, son recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle. B.X.________ et A.X.________ n’ont pas procédé dans les délais qui leur ont été impartis. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’A.X.________ est devenu sans objet dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 27 mai 2024, qui a été remplacée par celle du 24 septembre 2024 et que le prénommé n’a pas indiqué s’il maintenait son recours du 19 juin 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8

- 5 - LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.X.________, - M. B.X.________,

- 6 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OF15.019800 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF15.019800 — Swissrulings