251 TRIBUNAL CANTONAL QC13.030796-131550 228 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 septembre 2013 ________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Favrod et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 394, 395, 445 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Cossonay-Ville, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2013, envoyée pour notification le 16 juillet 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.J.________ (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J.________ (II), retiré à A.J.________ ses droits civils pour l’ensemble des actes liés à la gestion de son administration et de ses finances, et en particulier relativement à tout engagement financier avec des tiers en matière de crédit (III), privé A.J.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux ainsi que de ceux de la famille, en particulier le compte commun [...] ouvert au nom des époux [...] (IV), nommé en qualité de curateur provisoire L.________ (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.J.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, A.J.________ pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.J.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.J.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.J.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps
- 3 - (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer en faveur de A.J.________ une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens, la situation de la famille [...] se trouvant en péril sur les plans financier et personnel, tant il apparaissait que A.J.________ faisait preuve d’un manque de discernement évident s’agissant des priorités à définir et à honorer quant à la gestion financière des besoins essentiels de la famille. Il a notamment retenu que l’intéressée semblait rencontrer des difficultés dans la gestion de ses finances, qu’elle aurait souscrit, avec son époux B.J.________ – en dépit de poursuites pour un total d’environ 80'000 fr. en cours à l’encontre du couple et postérieurement à l’instauration d’une mesure de protection à l’égard de B.J.________ –, un nouvel emprunt pour un montant de 18'000 fr., que malgré des retards dans le paiement du loyer du domicile familial, elle paraissait privilégier d’autres dépenses de moindre importance et que, nonobstant l’engagement pris lors de l’institution de la mesure en faveur de B.J.________, elle refusait catégoriquement de communiquer des informations essentielles au curateur de son mari, ce qui empêchait L.________ de mener à bien son mandat. B. Par acte du 18 juillet 2013, A.J.________ a recouru contre cette décision en déclarant faire « opposition totale » et être « tout à fait apte à gérer [s]es petites finances ». Le 24 juillet 2013, Me Robert Lei Ravello a indiqué au juge de paix qu’il était consulté par A.J.________ et que celle-ci – qui ne faisait pour l’heure l’objet d’aucune décision formelle, même provisoire – s’opposait fermement à l’institution d’une quelconque mesure de protection de l’adulte en sa faveur. Il a requis la convocation d’une nouvelle séance, afin
- 4 que A.J.________ puisse faire valoir intégralement son droit d’être entendue. En réponse à cette correspondance, le Président de la Chambre des curatelles a, le 26 juillet 2013, adressé à Me Robert Lei Ravello une copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2013 et de la lettre de A.J.________ du 18 juillet 2013, en précisant que celle-ci était traitée comme un recours. Le même jour, la Chambre des curatelles a notamment informé L.________ que sa demande du 23 juillet 2013 relative au transfert des curatelles de B.J.________ et A.J.________ à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) serait traitée par le juge de paix une fois qu’il aurait été statué sur le recours de A.J.________ et que, puisque celui-ci avait été privé d’effet suspensif, il était tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait pas être différé. Par courrier daté du 14 août 2013 et remis à la poste le lendemain à l’attention du juge de paix, transmis le 19 août 2013 à la Chambre des curatelles, A.J.________, agissant personnellement, s’est excusée pour son agressivité à l’audience du 9 juillet 2013. Elle a exposé que leur situation financière se détériorait et qu’elle avait besoin d’être accompagnée et conseillée dans les démarches qu’elle devait faire pour elle et sa famille, afin d’« éclaircir [s]a situation financière et faire au mieux pour chacun avec le budget présent ». Elle a ajouté qu’elle n’avait rien contre le curateur L.________ en tant que personne, mais qu’elle avait l’impression de ne pas être respectée, ni considérée comme une adulte responsable. Elle a conclu à la levée de la curatelle provisoire instituée en sa faveur et, si cela n’était pas possible de suite, à un changement de curateur. Par lettre datée du 21 août 2013 et remise à la poste le lendemain, A.J.________, agissant toujours personnellement, a formulé auprès de la Chambre des curatelles une « demande d’annulation de curatelle volontaire sur [s]on mari et sur [elle]-même ». Elle a indiqué
- 5 qu’ensuite de sa demande de mesure de protection en faveur de son époux, leur situation financière était devenue insupportable et que la somme remise chaque vendredi par le curateur pour les achats indispensables de la famille était insuffisante. Le 2 septembre 2013, la Chambre des curatelles a adressé à Me Robert Lei Ravello une copie des courriers de A.J.________ des 14 et 21 août 2013. Le 9 septembre 2013, Me Robert Lei Ravello a informé la Chambre des curatelles qu’il n’était plus le conseil de A.J.________. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 27 février 2013, une mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire a été instituée en faveur de B.J.________, L.________ étant nommé en qualité de curateur provisoire. Dans un document faussement daté du 6 juin 2003 [recte : 2013], A.J.________, épouse de B.J.________, a notamment estimé qu’ils étaient « bombardés » par des rappels de factures impayées à cause de L.________ et que celui-ci ne respectait pas ses engagements. Elle a en outre déclaré que « le loyer nous mets (sic) en bas, faites quelque chose ». Le 17 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de B.J.________ et de son épouse A.J.________, ainsi que de L.________, afin de faire le point sur la situation. Il a notamment été convenu que A.J.________ ne procéderait à aucun paiement sans avoir eu l’aval de L.________ et qu’elle rencontrerait régulièrement celui-ci pour décider quels paiements devraient être honorés. A.J.________ s’est en outre engagée à renseigner le curateur de son époux sur son salaire. Le juge de paix a informé
- 6 - A.J.________ qu’elle n’était plus autorisée à puiser sur les comptes d’épargne de ses enfants. Par courrier du 1er juillet 2013, L.________ a signalé au juge de paix la situation de A.J.________, née le [...] 1959, et demandé l’institution de mesures urgentes en faveur de celle-ci. Il a notamment exposé que l’intéressée avait reçu son salaire autour du 27 juin 2013 et qu’elle lui avait dit le 28 juin 2013 ne plus rien avoir pour vivre en juillet, car elle avait pris une avance de 500 fr. sur son salaire et utilisé le solde à sa convenance. Elle avait en outre baissé son revenu de façon importante, sans lui en référer. L.________ a ajouté qu’il se trouvait dans l’impossibilité de respecter l’arrangement trouvé avec le propriétaire concernant le remboursement, sur trois mois, du loyer du mois de juin. Le couple [...] avait des dettes pour un montant d’environ 80'000 fr., sans compter l’emprunt de 18'000 fr. contracté après la mise sous curatelle provisoire de B.J.________. Par courriel du même jour, L.________ a indiqué au juge de paix que A.J.________ avait disposé de son salaire du mois de juin à sa guise, soit notamment pour payer le changement des pneus de la voiture – opéré sans lui demander – et le coiffeur. Dans un message électronique du 2 juillet 2013, L.________ a expliqué au juge de paix que A.J.________ venait de lui réclamer 2'000 fr. pour rembourser quatre personnes d’ici au lendemain, faute de quoi des poursuites seraient introduites. Il a ajouté que, pour ne pas « faire de drame avec pleures (sic) et tout » avec l’une des filles du couple qu’il avait eue au téléphone, il avait accepté de donner 100 fr. pour l’achat des habits de promotion de celle-ci, au lieu des 200 fr. demandés. Selon le récapitulatif dressé le 8 juillet 2013 par l’Office d’impôt du district de Morges, A.J.________ et B.J.________ avaient, à cette date-là, des créances ouvertes et impayées d’un total de 31'358 fr. 10, les montants relatifs aux impôts des années 2009 à 2011 faisant l’objet de procédures de poursuite.
- 7 - Le 9 juillet 2013, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) a procédé à l’audition de A.J.________, accompagnée de son mari, et de L.________. Les époux [...] ont notamment déclaré que le montant de leur loyer pesait lourdement sur le budget familial. L.________ a pour sa part exposé les démarches de base qu’il avait entreprises pour équilibrer le budget de la famille. Il a expliqué qu’il avait été informé début juin du retard de paiement du loyer, ainsi que de la diminution de salaire de A.J.________, et qu’il avait négocié un versement en plusieurs fois pour le loyer. Par lettre du 23 juillet 2013, L.________ a demandé au juge de paix que les mandats de curateur de A.J.________ et B.J.________ soient transférés à l’OCTP. Il a notamment évoqué les menaces proférées à son encontre par A.J.________ et le fait qu’il soupçonnait celle-ci d’utiliser l’argent qu’il lui remettait pour faire patienter ses créanciers privés. Le jour précédent, A.J.________ lui avait réclamé 1'000 fr. pour payer l’école de musique et pour rembourser ses emprunts. Dans une lettre datée du 26 juillet 2013, A.J.________ et B.J.________ ont indiqué au juge de paix que L.________ ne payait pas les factures et qu’ils recevaient des rappels, avec des frais supplémentaires. Ils ont également reproché à leur curateur de ne pas les tenir informés de ce qui était payé, ni de ce qu’il y avait sur leur compte. Par courrier du 28 juillet 2013, L.________ a expliqué au juge de paix que A.J.________ lui avait demandé le 26 juillet 2013 de venir tout de suite à la banque pour lui remettre 2'800 fr., dans le but de payer l’école de musique et d’autres créanciers « qui ne le regard[ai]ent pas ». E n droit :
- 8 - 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant en faveur de A.J.________ une curatelle de représentation et de gestion provisoire avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC). b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
- 9 délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). c/aa) En l'espèce, A.J.________, soit la personne concernée, agissant personnellement, a recouru en affirmant être apte à gérer ses affaires financières, par acte du 18 juillet 2013 déposé en temps utile et recevable à la forme. Dans sa lettre du 14 août 2013, la recourante a également conclu, pour le cas où la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur ne pourrait pas être levée de suite, à ce qu’un changement de curateur soit ordonné. Elle a ainsi formulé, hors du délai de recours de dix jours, une conclusion subsidiaire nouvelle. Dès lors que la recourante n’a pas contesté le choix du curateur dans le délai légal de recours, alors même qu’elle connaissait L.________ puisque celui-ci est chargé de la curatelle provisoire de son époux, cette conclusion est irrecevable. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la demande du curateur du 23 juillet 2013 tendant à être relevé de sa mission et que les curatelles des époux [...] soient transférées à l’OCTP, il appartiendra à la justice de paix d’examiner cette requête et, dans ce cadre, celle de changement de curateur faite par A.J.________. Le 21 août 2013, la recourante a en outre demandé que la curatelle de son mari soit annulée. Dès lors que la mesure instituée en faveur de B.J.________ ne fait pas l’objet de la décision entreprise, une telle conclusion, au demeurant formulée tardivement, est irrecevable dans le cadre du présent recours. bb) Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
- 10 - 3. a) La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens instituée en sa faveur. b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
- 11 qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « autre état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave handicap physique (Message, FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
- 12 revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) En l’espèce, une mesure de protection provisoire a été instituée le 27 février 2013 en faveur de B.J.________, L.________ étant désigné curateur provisoire. Les époux [...] ont en effet environ 80'000 fr. de dettes, sans compter un emprunt de 18’000 fr. contracté par eux après la mise sous curatelle du mari. Lors de la séance du juge de paix du 17 juin 2013 réunissant A.J.________ et B.J.________ et L.________, il a été convenu que la recourante ne procéderait à aucun paiement sans avoir l’aval du curateur de son mari et qu’elle rencontrerait régulièrement L.________ pour décider quels paiements devraient être honorés. Le juge de paix a en outre informé la recourante qu’elle n’était plus autorisée à puiser sur les comptes de ses enfants. Celle-ci s’est également engagée à renseigner L.________ sur son salaire.
- 13 - Nonobstant cette promesse, il ressort du signalement du 1er juillet 2013 que l’intéressée a perçu son salaire autour du 27 juin 2013 et que, le 28 juin 2013 déjà, elle a déclaré ne plus rien avoir pour vivre en juillet. Il semblerait aussi qu’elle ait diminué son revenu. Malgré le fait que le loyer du domicile n’était plus payé, à tout le moins celui du mois de juin 2013, elle a privilégié d’autres dépenses, à savoir le changement des pneus de la voiture, des frais de coiffeur et de loisirs, ainsi que le remboursement de prêts privés dont on ignore le montant. Toutes les démarches effectuées par le curateur de son mari pour rétablir la situation financière de la famille sont vaines, dès lors que la recourante les met en péril par son comportement. Ainsi, il apparaît que l’intéressée manque de discernement s’agissant des priorités à définir et à honorer dans le cadre de la gestion financière des besoins de sa famille, de sorte que son comportement paraît constituer, à tout le moins au stade provisionnel, un cas très sérieux de mauvaise gestion pouvant être qualifié d’autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. La recourante a d’ailleurs admis qu’elle avait besoin d’aide, notamment dans sa lettre du 6 juin 2013 et son écriture du 14 août 2013. Son attitude oppositionnelle et sa conviction que ses problèmes sont dus à l’intervention du curateur – alors même que sa situation financière est obérée depuis de nombreuses années, les poursuites d’impôts datant d’au moins 2009 – contribuent à démontrer, pour le moins au degré de la vraisemblance, qu’elle ne semble pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes pour elle et sa famille, ni de se déterminer de manière appropriée par rapport à celle-ci. Le besoin de protection est ainsi suffisamment établi, de sorte que la cause et la condition de la curatelle sont, à première vue, réalisées. En outre, au vu de la gravité de la situation financière et de l’attitude de la recourante, dont on ne peut actuellement pas s’assurer de la collaboration, il convient, au moins de manière provisoire, de restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressée et le pouvoir de celleci d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux ainsi que de ceux de sa famille. Aucune autre mesure ne paraît,
- 14 en l’état, pouvoir apporter à la recourante l’aide dont elle a besoin et la curatelle provisionnelle litigieuse est ainsi proportionnée. Enfin, l’urgence est suffisamment établie, le loyer n’étant en particulier plus payé et la situation financière de la famille se péjorant, ce que la recourante a elle-même admis dans sa lettre du 14 août 2013. Ainsi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du 10 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.J.________, - M. L.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :