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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF13.006395

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,025 parole·~20 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OF13.006395-131125 185 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 juillet 2013 __________________ Présidence de MGIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390, 393, 394, 395 al. 1, 446 al. 2, 3ème phrase CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Eysins, contre la décision rendue le 22 avril 2013 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 avril 2013, notifiée le 3 mai 2013, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de C.________ (I), levé la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 21 janvier 2013 en sa faveur (II), relevé J.________ de son mandat de curatrice (III), confirmé les ordonnances des 15 mars et 16 avril 2013 instaurant provisoirement une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC) à l’égard de C.________ (IV), retiré à l’intéressée ses droits civils pour tout acte d’ordre administratif engageant sa personne ou ses biens (V), privé C.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine (VI), nommé L.________ comme curateur de l’intéressée (VII), donné mission à celui-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques y relatifs et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VIII), invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de C.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre une fois l’an les comptes de la curatelle à l’approbation de l’autorité de protection ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (IX), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de C.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, d’avoir accès à son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (X), et statué sur les frais (XI).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que, selon sa curatrice, C.________ était fragile psychologiquement, qu’elle se trouvait dans une grande confusion au point de négliger grandement ses affaires et de s’endetter considérablement, qu’en outre, elle pouvait facilement se laisser influencer par des tiers peu scrupuleux, si bien que, pour éviter que sa situation ne se détériore davantage, une mesure plus importante qu’une simple curatelle d’accompagnement devait être prise en sa faveur. B. Le 30 mai 2013, C.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu à ce qu’aucune mesure de protection ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce qu’une expertise médicale objective et neutre soit effectuée afin de déterminer si une curatelle d’accompagnement pourrait être instituée en sa faveur. Le 3 juin 2013, le conseil de C.________ a produit une nouvelle pièce au dossier. Interpellée, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) s’est référée aux considérants de la décision entreprise. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 13 mars 2012, C.________ a demandé à la juge de paix de la placer sous curatelle volontaire, indiquant qu’elle devait faire face à un certain nombre de problèmes familiaux qui désorganisait son rythme de vie et l’empêchait de gérer correctement ses affaires. Le 18 avril 2012, C.________ a comparu devant la juge de paix et confirmé sa requête, expliquant qu’elle remettait toujours à plus tard ce qu’elle devait faire rapidement, que la bonne marche de ses affaires administratives en pâtissait et que cela lui causait des angoisses au point de devoir prendre des médicaments.

- 4 - Le 4 juin 2012, C.________ a nuancé sa demande, précisant à la justice de paix que l’intervention d’une fiduciaire sous seing privé pour la gestion de ses affaires lui paraîtrait suffisante, qu’elle se sentait à même de vérifier une telle gestion, qu’elle ne voulait pas devoir des comptes à une tierce personne, qu’elle tenait à rester tout à fait indépendante, qu’elle parvenait à gérer ses dépenses et qu’elle percevait un revenu suffisant. Prenant acte de ces déclarations, la justice de paix a, le même jour, clos sans suite l’enquête en institution d’une curatelle volontaire ouverte en faveur de C.________. 2. Le 7 novembre 2012, C.________ a interpellé à nouveau la justice de paix. Elle lui a demandé de reconsidérer sa demande d’assistance, expliquant ne plus parvenir à faire face aux poursuites et saisies dont elle était l’objet et que, comme il ne lui restait actuellement que sa rente AVS pour vivre, elle devrait encore assumer de nouveaux impayés. Le 21 janvier 2013, l’autorité de protection a procédé à l’audition de C.________. La comparante a déclaré qu’elle vivait auparavant dans le canton du Valais et qu’à cette époque, un ami l’aidait à mettre de l’ordre dans ses impôts. Ensuite, elle avait déménagé à Etoy pour s’occuper de sa mère et, depuis lors, avait de la peine à gérer seule ses affaires administratives et financières. Angoissée par cette situation, elle souhaitait bénéficier d’une mesure d’accompagnement, mais pas d’une curatelle de représentation et de gestion. C.________ a encore précisé qu’en raison de saisies qui avaient été opérées à la demande de l’autorité fiscale, elle disposait de moins de ressources pour faire face à ses obligations et projetait de vendre sa maison pour payer ses dettes. Le même jour, la justice de paix a institué une curatelle d’accompagnement à forme de l’art. 393 CC en faveur de C.________ (I) et nommé J.________ en qualité de curatrice de l’intéressée (II).

- 5 - Le 8 mars 2013, la curatrice a informé la juge de paix qu’elle s’inquiétait pour C.________. Selon ses constatations, l’intéressée était en danger sur le plan financier et psychologique. Dans un rapport du 7 mars 2013 qu’elle avait joint à son courrier, elle exposait que C.________ n’ouvrait pas son courrier, que celui-ci s’entassait, qu’elle faisait systématiquement opposition aux commandements de payer qui s’accumulaient et qu’elle ne réceptionnait pas les envois recommandés. Par ailleurs, elle avait vendu son appartement, qu’elle devait libérer pour le 31 mars suivant et, bien que n’ayant pas trouvé de nouveau logement, avait refusé d’accepter l’offre des nouveaux propriétaires de la laisser habiter dans les lieux encore un ou deux mois de plus. Par ailleurs, elle avait mis une option sur un terrain à [...] sur lequel elle souhaitait faire construire un chalet préfabriqué ou une roulotte, mais aucun financement valable n’avait encore pu être trouvé. Elle circulait également au volant d’un véhicule qui n’était plus assuré, n’ayant pas réglé la dernière prime de l’assurance relative à celui-ci. Le 15 mars 2013, la juge de paix a placé provisoirement C.________ sous curatelle de représentation, avec limitation de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC), sous curatelle de gestion, avec privation de l’accès à ses biens (art. 395 al. 3 CC), et désigné J.________ comme sa curatrice provisoire. Mandatée par la juge de paix pour se déterminer sur l’état de santé mental de C.________, le médecin traitant de celle-ci, la Dresse [...], à [...], a déclaré, le 18 mars 2013, que sa patiente souffrait d’angoisses majeures l’empêchant parfois de cerner les véritables intentions de gens se trouvant dans sa proximité, que cela la mettait en situation de prendre des décisions inadéquates dans certaines circonstances, que, cependant, elle n’était atteinte d’aucune déficience mentale ou dépendance quelconque et que, par conséquent, elle avait uniquement besoin d’une assistance de nature administrative, en particulier pour l’aider à s’opposer à des gens susceptibles de nuire à ses intérêts et pour tenir compte de réalités financières.

- 6 - Le 16 avril 2013, la juge de paix a réentendu C.________. Elle a également procédé à l’audition de sa curatrice provisoire. C.________ a déclaré qu’elle voulait vendre son appartement depuis longtemps car elle ne s’y sentait pas bien et qu’elle souhaitait acheter un terrain pour y faire construire une maison, projet qui était en voie de réalisation. Actuellement, elle vivait chez des amis, ses enfants refusant de l’héberger. Interpellée à son tour, J.________ a indiqué avoir fait un budget et avoir noté que les ressources de C.________ ne lui permettaient pas d’assumer le paiement d’un loyer supérieur à 1'400 francs. Elle a précisé que sa tâche était rendue difficile par l’attitude contestataire de C.________ qui lui ne accordait pas sa confiance. Celle-ci a indiqué qu’elle se sentait dévalorisée par l’instauration d’une mesure de curatelle et qu’elle préfèrait recevoir l’aide d’un avocat. La juge de paix a informé C.________ qu’elle n’obtiendrait pas de prêt bancaire pour réaliser son projet immobilier en raison de ses poursuites et qu’une mesure de curatelle était nécessaire pour l’aider à trouver un logement et à gérer ses affaires administratives et financières. A l’issue de l’audience, elle a confirmé l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue à l’égard de C.________ le 15 mars 2013. 3. Le 3 juin 2013, le conseil de C.________ a produit une lettre de l’entreprise [...], du 31 mai 2013, que sa cliente avait mandatée dans le but de réaliser son projet immobilier. Il résulte de cette correspondance essentielle-ment ce qui suit : « (…) Nous avons eu l’occasion de connaître Mme C.________ et de traiter les affaires liée (sic) à la vente de son appartement et nous sommes en mesure de vous assurer, qu’en tout temps, elle a disposée (sic) de toutes ses facultés psychiques et mentales. De plus, elle a su bien manœuvrer la vente de son appartement avec aisance afin d’obtenir un prix au-dessus du marché actuel. La vente n’a malheureusement pas été conclue avec notre agence. Nous tenons à dire qu’à aucun moment nous avons eu l’impression de traiter avec une personne psychiquement instable ou avec une capacité de discernement réduite. Mme C.________ a toujours su gérer les rendezvous de manière ponctuelle et s’est montrée cohérente dans ses propos lors de nos discussions.

- 7 - Suite à la vente de son appartement d’Eysins, Mme C.________ a été en mesure d’organiser son déménagement dans un délai des plus brefs, cette étape intervenait (sic) dans son désir de disposer du montant de la vente afin de réaliser une construction à [...] (sic) avec un architecte ayant déjà établit (sic) un avant-projet. Nous avons été choqués des propos méprisants tenus par sa curatrice, que Mme C.________ souhaite construire une roulotte sur le terrain de [...]. Nous comprenons C.________ qu’elle ne se sente pas bien dans cette situation ; démunie de tous ses droits et d’être traitée comme une enfant, incapable de veiller sur ses propres intérêts. (…) ». E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit de protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été rendue le 22 avril 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant principalement une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 et 395 CC en faveur d’une personne paraissant avoir un besoin de protection. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 8 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 3012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également admissibles. Conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l'autorité de protection a déclaré se référer aux considérants de sa décision, par courrier du 20 juin 2013. 3.

- 9 - La recourante conteste devoir faire l’objet d’une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), assortie d’une limitation de l’exercice de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC), ainsi qu’être placée sous curatelle de gestion (art. 395 al. 1 CC) et être privée de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC). 3.1. Conformément à l’art. 393 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1). La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (al. 1). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 2). Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation, et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, Zurich 2011, n. 460). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Ainsi, une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu’une condition de curatelle, soit un besoin de protection particulier, doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévaut trois

- 10 causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Elle ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter. La gestion par le curateur peut concerner l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 458 et 475). 3.2 Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances nécessaires, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une personne qualifiée (cf. art. 446 al. 2, 3ème phrase CC). Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (cf. art. 426 ss, art. 450e CC, ATF 137 III 289). L’intervention d’un expert doit cependant également être considérée

- 11 comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message p. 6711, cf. art. 449 CC). L’expert doit être un spécialiste et être exempt de prévention : il ne doit donc pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni avoir déjà traité celle-ci. L’exigence d’indépendance de l’expert est identique à celle de l’autorité qui statue. Cette condition, posée par la loi, n’est pas respectée lorsque l’expert est le médecin chef de la clinique dans laquelle est soigné le patient (ATF 134 III 289 c. 3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’autorité de protection s’est prononcée sur les troubles de la recourante et a limité l’exercice de ses droits civils dans certains domaines. Dans ces circonstances, une expertise devait être ordonnée. Cependant, le document figurant à ce titre au dossier ne saurait être considéré comme un rapport d’expertise valable. En effet, la praticienne qui a été mandatée pour se déterminer sur l’état de santé de la recourante est son médecin traitant. Elle n’était donc pas habilitée, au sens de la jurisprudence précitée, à donner son avis en qualité d’expertpsychiatre. Par ailleurs, l’expert qui est désigné doit se prononcer sur des questions pertinentes. Dans le cas particulier, le certificat médical qui a été produit permet uniquement de savoir que la recourante souffre de problèmes chroniques, notamment d’angoisses majeures qui l’empêchent parfois de cerner les véritables intentions de gens se trouvant dans sa proximité, et qu’elle a besoin d’un soutien pour gérer ses affaires financières. L’avis médical produit est donc manifestement insuffisant pour se prononcer sur la nécessité et le genre de mesure qu’il convient de prononcer en faveur de la recourante. 3.4 Egalement en raison d’éléments insuffisants, voire même contradictoires en l’état, l’incapacité de la recourante à s’occuper de ses affaires ou à désigner un représentant pour ce faire n’est pas non plus démontrée. Certes, la curatrice, qui ne l’avait alors rencontrée que deux fois à son domicile, a relevé que la recourante faisait systématiquement

- 12 opposition aux commandements de payer, qu’elle laissait son courrier s’entasser, qu’elle ne payait pas ses factures, qu’elle ne réceptionnait pas les envois recommandés, qu’elle circulait avec un véhicule non assuré et qu’elle avait vendu son appartement sans avoir trouvé un nouveau logement. Cependant, la recourante apparaît tout à fait consciente des difficultés qu’elle rencontre dans la gestion de ses affaires administratives : elle a elle-même requis l’institution d’une curatelle d’accompagnement, mesure qui a été prononcée le 21 janvier 2013, soit très peu de temps avant la décision entreprise. En outre, le fait qu’elle ait vendu son appartement sans avoir de solution de relogement immédiate ou qu’elle conduise sa voiture sans assurance n’est pas suffisamment pertinent pour conclure à son incapacité à sauvegarder elle-même ses intérêts. Au contraire, il résulte du courrier de la société [...] du 31 mai 2013 qu’elle a su adroitement négocier la vente de son appartement et qu’elle a ainsi obtenu un prix supérieur à ceux qui sont généralement appliqués à des immeubles similaires. De même, de sa propre initiative, elle a consulté un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. 3.5 Au regard de ce qui précède et en l’état du dossier, aucune mesure d’instruction supplémentaire telle qu’une expertise n’ayant par ailleurs été ordonnée, on ne saurait donc statuer sur la nécessité et la proportionnalité des mesures attaquées, les éléments de fait recueillis étant insuffisants pour ce faire. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de

- 13 dépens de deuxième instance à la recourante. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert J. Graf (pour Mme C.________), - M. L.________, - Mme J.________ et communiqué à : - Justice de paix ad hoc du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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