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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF11.046096

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,291 parole·~16 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL QC11.046096-131313 188 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 juillet 2013 ___________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 394, 395, 445, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2013, envoyée pour notification le 7 juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en modification d’un mesure de protection à l’encontre de V.________ (I), levé la curatelle volontaire, à forme de l’art. 394 aCC, instituée en faveur de V.________ et relevé l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après OCTP) de son mandat de curateur (II et III), institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de V.________ (IV), dit que V.________ est privé de l’exercice des droits civils (V), nommé D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire avec pour tâches de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (VI et VII), invité D.________ à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, le premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de renforcer la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC dont bénéficiait V.________ et d’instituer une mesure de protection provisoire en sa faveur durant l’enquête afin de l’empêcher de procéder à des achats inconsidérés, notamment du vin et divers abonnements, alors que ses capacités financières ne le lui permettaient pas. Ils ont retenu en substance que la mesure dont bénéficiait V.________ n’offrait pas les pouvoirs suffisants à sa curatrice pour mener à bien la gestion de ses affaires, qu’il était nécessaire de le représenter dans les rapports avec les tiers et de le priver de l’exercice des droits civils, et qu’il n’était pas capable de gérer sa fortune et son revenu.

- 3 - B. Par acte motivé du 22 juin 2013, V.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure instituée en sa faveur et le retrait de l’exercice de ses droit civils. Par courrier du 5 juillet 2013, V.________ a conclu à l’admission de son recours et au maintien de la curatelle volontaire instituée en application de l’art. 394 aCC. C. La cour retient les faits suivants : Par requête adressée le 16 septembre 2011 à la justice de paix, le Dr [...], la Dresse [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint, médecin assistant et assistante sociale auprès de l’Hôpital de [...], ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de V.________, indiquant que la demande de curatelle volontaire de celui-ci était adéquate, celui-ci ayant besoin d’être soutenu dans ses démarches administratives et pour assurer la protection de ses intérêts et de ses biens. Ils ont relevé en substance que V.________ était alors hospitalisé à l’Hôpital de [...], qu’il était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 100%, qu’il disait ne pas parvenir à gérer son argent et ne pas être capable de tenir un budget, qu’il avait accumulé des dettes pour environ 115'000 fr., qu’il rencontrait des difficultés au niveau administratif et qu’il vivait seul dans un appartement à Lausanne. Selon l’extrait de l’Office des poursuites du district de Lausanne daté du 26 septembre 2011, V.________ avait des poursuites pour un montant total de 70'668 fr. 55 à cette date. Lors de son audition par le juge de paix le 6 octobre 2011, V.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire.

- 4 - Par décision du 24 novembre 2011, la justice de paix a institué une curatelle volontaire, à forme de l’art. 394 aCC, en faveur de V.________. Par courrier du 23 février 2012, le curateur [...] a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de V.________, précisant que celui-ci avait de graves problèmes psychiques, qu’il devait intervenir tous les jours pour sa santé ou pour des commandes passées et que la mesure instituée n’était pas suffisante pour apporter à ce dernier la protection dont il avait besoin. Interpellés par le juge de paix, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès de l’Hôpital de [...], ont indiqué, par télécopie du 9 mai 2012, que V.________ avait été hospitalisé à la suite d’une décompensation aiguë, qu’il souffrait d’une affection psychiatrique chronique marquée par des épisodes de décompensation lors desquels il pouvait exister une perte de la capacité de discernement, associée à des conduites pouvant compromettre ses affaires et que sa mise sous tutelle devrait faire l’objet d’une réflexion de la part de ses thérapeutes ambulatoires qui le connaissaient depuis plusieurs années. Par décision du 19 juillet 2012, la justice de paix a nommé le Tuteur général en qualité de curateur de V.________ en remplacement de son précédent curateur. Par courrier du 13 septembre 2012, le Tuteur général a informé la justice de paix que la mesure avait été confiée à D.________. Par courrier du 27 février 2013, D.________ a signalé à la justice de paix que la mesure instituée en faveur de V.________ ne semblait plus adaptée à sa situation, qu’il présentait de gros problèmes de gestion financière et administrative liés à sa pathologie psychiatrique et que, durant les cinq derniers mois, elle avait reçu de nombreux appels téléphoniques, des plaintes et de nombreuses factures impayées de la

- 5 part des commerces de la ville et de la police judiciaire pour des vols, des consommations impayées et des commandes de marchandises. Lors de son audience du 4 avril 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de V.________, assisté d’ [...], assistante sociale auprès de l’Hôpital de [...]. Il a déclaré qu’il était opposé à la modification de la mesure instituée en sa faveur, qu’il refusait l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils en sa faveur, que l’intervention de l’OCTP durant les cinq derniers mois avait été inefficace, qu’il n’était pas d’accord avec la gestion effectuée par D.________ et qu’il contestait le montant des dettes invoqué par cette dernière. Egalement entendue, D.________ a relevé que V.________ avait une attitude collaborante avec l’OCTP, qu’il se rendait régulièrement aux entretiens fixés, qu’elle était néanmoins inquiète quant à la gestion financière, que ses dettes s’élevaient à plus de 7'000 fr., montant correspondant à des achats de vin auprès de différents fournisseurs, des achats par correspondance, des repas pris dans des restaurants, des services auprès de coiffeurs et de tailleurs, qu’il avait des contraventions des Transports publics lausannois et qu’un plan de désendettement avait été conclu auprès de plusieurs créanciers de façon à ce que les remboursements puissent être échelonnés. Par courrier daté du 26 avril 2013, V.________ a indiqué à la justice de paix que, lors de son audition le 4 avril précédent, il n’avait pas été question de nouvelles mesures coercitives de la part de sa curatrice et que celle-ci avait néanmoins annulé les abonnements promotionnels qu’il avait contractés pour les journaux [...] et [...]. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

- 6 - 2. a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de V.________ et le privant de l’exercice des droits civils. b)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3. a)Le recourant conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, ainsi que la privation de l’exercice de ses droits civils, et sollicite le maintien de la curatelle volontaire instituée en application de l’art. 394 aCC durant l’enquête. Il fait valoir qu’il n’a pas effectué d’achats inconsidérés, que sa dernière commande de vin date

- 7 d’octobre 2012, qu’il n’a pas besoin d’être représenté et que D.________ ne lui a pas remis de bilan de sa situation financière. b)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de

- 8 désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut

- 9 notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c)En l’espèce, le recourant a sollicité sa mise sous curatelle volontaire en septembre 2011, demande appuyée par les médecins de l’Hôpital de [...] qui soulignaient l’importance de soutenir le recourant dans ses démarches administratives pour assurer la protection de ses intérêts et de ses biens. Il résulte des pièces figurant au dossier que l’intéressé avait alors des dettes pour plus de 70'000 fr. Une mesure de curatelle volontaire a été instituée en sa faveur le 24 novembre 2011, mais le curateur désigné a très rapidement indiqué à la justice de paix qu’il était débordé et qu’il devait intervenir presque tous les jours pour le recourant. Le 23 février 2012, le curateur a signalé à la justice de paix que la mesure instituée n’était pas suffisante pour limiter les dépenses du recourant en raison des commandes qu’il passait. Interpellés par le juge de paix, les médecins de l’Hôpital de [...] ont, par télécopie du 9 mai 2012, expliqué que le recourant souffrait d’une affection psychiatrique chronique marquée par des périodes de décompensation lors desquelles il pouvait exister une perte de la capacité de discernement, associée à des conduites pouvant compromettre ses affaires. Compte tenu de la situation, la curatelle a été confiée à l’OCTP qui a confirmé, en février 2013, que la mesure n’était pas adaptée à la situation du recourant qui avait de gros problèmes de gestion financière et administrative liés à sa pathologie psychiatrique. L’assistante sociale en charge de la mesure a encore précisé que pendant plus de cinq mois, elle avait reçu des plaintes et de nombreuses factures impayées de la part des commerces de la ville et de la police judiciaire pour des vols, des consommations impayées et des commandes de marchandises. Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - l’état de faiblesse - et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires financières de manière conforme à ses intérêts, se

- 10 laissant poursuivre pour des montants importants. Il admet d’ailleurs luimême avoir signé des abonnements promotionnels pour deux revues hebdomadaires et se plaint des mesures coercitives mises en place par sa curatrice, ce qui démontre qu’il n’est pas apte à se restreindre par luimême pour limiter ses dépenses. Aux dires du personnel soignant et de sa curatrice, le recourant effectue des dépenses compulsives sans s’inquiéter de sa capacité à honorer ses dettes. L’urgence est dès lors également avérée. Ainsi, pour protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est nécessaire de donner au curateur la compétence de le représenter et de gérer ses affaires, mais aussi de retirer l’exercice des droits civils au recourant, seule mesure qui dispensera le curateur de faire annuler les actes passés par celui-ci durant des périodes où il n’a pas son discernement. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’il est dans le déni total de sa situation, de sorte qu’une curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure attaquée est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. Tout comme la mesure de curatelle, le retrait de l’exercice de ses droits civils doit être ordonné à titre provisoire, ce que ne mentionne pas expressément le dispositif de la décision entreprise qui doit être réformée d’office sur ce point. 4. En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise réformée d’office en ce sens que l’exercice des droits civils est provisoirement retiré à V.________, l’ordonnance étant pour le surplus confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre V de son dispositif comme suit : V. dit que V.________ est provisoirement privé de l’exercice de ses droits civils. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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