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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE18.001603

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,074 parole·~20 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OE.18.001603-180155 50 CHAMBRE D E S CURATELLES _______________________________ ____ Arrêt du 12 mars 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394, 395 al. 1 et 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à La Sarraz, contre la décision rendue le 14 novembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 novembre 2017, dont la motivation a été notifiée le 17 janvier 2018, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I), a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée (II), a retiré à L.________ ses droits civils pour tous les actes l’engageant financièrement par sa signature (III), a nommé en qualité de curateur W.________ (IV), a dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, devrait représenter L.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant dans la mesure du possible à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité le curateur à remettre à l’autorité de protection dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de

- 3 la modification de la mesure (IX) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (X). En droit, la justice de paix a considéré devoir instituer les mesures de protection prononcées en faveur de L.________, observant que la personne concernée percevait l’aide sociale et rencontrait des problèmes de gestion de ses affaires courantes – notamment se livrait à des achats compulsifs qu’elle regrettait ensuite et signait facilement des documents qu’on lui présentait –, qu’elle ne parvenait pas à faire face à ses charges et qu’elle était endettée. En outre, enceinte, la personne concernée s’inquiétait pour son avenir et, par ailleurs, n’ayant personne pour l’aider, avait adhéré aux mesures de protection mises en place après avoir reçu des explications sur les différents modes de curatelles existants. B. Par acte reçu au greffe de la justice de paix le 30 janvier 2018, L.________ a recouru contre cette décision, contestant avoir demandé à être placée sous curatelle et concluant à son annulation. Par courrier du 12 février 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a déclaré que la personne concernée avait elle-même invoqué un besoin de protection (attesté par certificat médical), qu’elle avait déposé une demande de curatelle et que, lors de l’audience, elle avait confirmé avoir un besoin de protection, lequel nécessitait l’institution de la curatelle avec limitation de l’exercice des droits civils instaurée. En outre, L.________ avait adhéré à la mesure de protection qui lui avait été expliquée et avait déclaré ne connaître personne susceptible d’assumer la charge de curateur si bien que la curatelle avait dû être confiée à un tiers extérieur à son entourage. La juge de paix a aussi précisé que, sauf erreur, la situation du père de l’enfant de L.________ était compliquée. En l’état, faute de comprendre ce qui avait évolué depuis l’audience, la juge de paix a donc estimé qu’elle ne pouvait pas reconsidérer sa décision, a fortiori alors que la personne concernée venait d’accoucher et devenait ainsi responsable d’un enfant.

- 4 - Par lettre du 21 février 2018, la recourante a complété son recours en produisant un courrier du 20 février 2018 de son compagnon [...], dans lequel celui-ci a certifié être le compagnon de la personne concernée et être le père de l’enfant [...]. En outre, [...] a approuvé le contenu du recours de sa compagne et a déclaré subvenir sans difficultés aux besoins de la famille et s’occuper des affaires financières et administratives du ménage. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 14 août 2017, L.________ a écrit à la justice de paix qu’elle venait de déménager chez un ami à la Sarraz et que suite à des difficultés de santé, elle peinait à ouvrir son courrier, à gérer ses factures et avait ainsi pour 15'000 fr. de dettes. En outre, étant enceinte, elle s’inquiétait pour son avenir. Elle a précisé être suivie à la Consultation de Chauderon et avoir un rendez-vous avec le Dr [...] le 24 août 2017. Ne pouvant disposer de l’aide de sa famille ou de proches, L.________ a demandé qu’une curatelle de gestion soit instituée en sa faveur. 2. Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Lausanne figurant au dossier, L.________ avait pour 18'097 fr. 50 d’actes de défaut de biens à la date du 11 septembre 2017. 3. Le 11 octobre 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de L.________. Lors de sa comparution, la personne concernée a confirmé sa demande de mise sous curatelle. Elle a indiqué qu’elle était suivie depuis environ trois mois par le psychiatre [...] et qu’elle le déliait du secret médical. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vraiment eu d’emploi fixe et qu’elle bénéficiait ainsi des aides sociales depuis des années, qu’elle était

- 5 angoissée par la gestion de ses affaires, notamment par le fait d’ouvrir sa boîte aux lettres, et qu’elle comprenait peu le courrier qui lui était adressé. En outre, elle savait faire l’objet de poursuites – en ignorant toutefois le montant –, et faisait des achats dont elle n’avait pas forcément besoin, les regrettant par la suite et ne parvenant pas toujours à les payer ni d’ailleurs à faire face à ses charges, comme les frais de téléphone. Par ailleurs, il lui était difficile de dire non et signait facilement ce qu’on lui proposait. L.________ a également déclaré vivre en colocation avec le futur père de son enfant, ce dernier devant a priori naître le 8 janvier 2018, et que son compagnon allait reconnaître l’enfant mais risquait de ne pas pouvoir l’aider financièrement, car lui-même avait des poursuites. L.________ a encore précisé qu’elle n’avait pas de fortune ni d’économies et que ses ressources s’élevaient à 1'500 fr. par mois. La juge de paix a ensuite expliqué à L.________ les différents types de curatelles existants. L.________ s’est déclarée favorable à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils pour tout engagement en sa faveur, précisant ne connaître personne pour assumer la charge de curateur. Par ailleurs, elle a sollicité d’être dispensée de comparaître personnellement à l’audience de la justice de paix. Le 24 octobre 2017, la juge de paix a adressé à l’OCTP le formulaire « Demande de nom de curateur privé à l’OCTP ». Sous le titre « Type de mandat, étendue et démarches urgentes » et en-dessous de la rubrique « Démarches urgentes à faire », ce document contient la mention suivante : « il faut vérifier que Mme est couverte notamment en assurance-maladie pour son accouchement. Elle a reçu beaucoup de papiers qu’elle ne comprend pas. S’assurer par la suite que le père reconnaisse son enfant et lui verse un entretien ou contribue à son entretien. » Dans une lettre à la justice de paix du 30 novembre 2017, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, a indiqué qu’il suivait L.________ pour un retard mental léger et qu’actuellement, elle était stable psychiquement. Par ailleurs, il a précisé que la patiente en était à sa trente-troisième semaine de grossesse et que celle-ci se déroulait

- 6 normalement. Quant à la mesure de protection requise, il a considéré que la patiente disposait de sa pleine capacité de discernement. En revanche, il a appuyé la demande de curatelle formulée par la patiente, l’estimant pertinente au vu des difficultés rencontrées par celle-ci pour gérer ses affaires administratives. E n droit : 1, 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion (art. 394 et 395 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,

- 7 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. En application de l’art. 450d CC, la juge de paix s’est déterminée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que

- 8 s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de L.________ lors de son audience du 11 octobre 2017, de sorte que le droit d’être entendu de la personne concernée a été respecté. Au demeurant, L.________ avait renoncé à être entendue par la justice de paix. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1 La recourante conteste avoir requis une curatelle, précisant que son intention n’était sûrement pas qu’une personne extérieure à sa famille prenne les décisions à sa place ou s’occupe de sa gestion financière et que sa situation a changé. Ainsi, à présent, son enfant et ellemême vivraient avec son compagnon, elle serait mère au foyer, ne percevrait plus d’aides sociales ni d’autres revenus et le père de leur enfant subviendrait aux besoins de la famille et gèrerait les affaires

- 9 financières et administratives du ménage. La recourante demande ainsi l’annulation de la curatelle instaurée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370).

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Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la

- 11 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). 3.2.3 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 3.3 En l’espèce, le besoin d’aide de la recourante sous la forme de la mesure de protection prononcée résulte clairement des pièces au dossier. Il y a un peu plus de six mois, alors qu’elle était enceinte, la

- 12 recourante s’est ouverte à la justice de paix de ses difficultés à gérer ses affaires administratives et financières, a déclaré être endettée et s’angoisser pour son avenir et a requis d’être placée sous curatelle, ne pouvant compter sur l’aide de son entourage. Lors de sa comparution devant la juge de paix, elle a réaffirmé cette position, précisant la nature et l’importance de ses difficultés, notamment de ses problèmes à comprendre son courrier et à gérer le peu d’argent dont elle disposait, expliquant avoir une propension à faire des achats qu’elle regrettait ensuite, ne pas parvenir toujours à les payer, avoir de la peine à dire non et signant facilement ce qui lui était proposé. En outre, le père de son enfant serait lui-même endetté et ne pourrait vraisemblablement pas l’aider financièrement. Au terme de l’audience, après s’être fait expliquer les différents types de curatelles existants, la recourante a adhéré à l’instauration en sa faveur des mesures de protection critiquées ainsi qu’à la nomination d’un tiers en qualité de curateur, ne connaissant personne susceptible d’assumer la charge. Dans son courrier du 30 novembre 2017, le psychiatre et psychothérapeute [...] a appuyé la demande de curatelle de la recourante, expliquant qu’il la soignait pour un retard mental léger et qu’elle avait besoin d’un soutien dans la gestion de ses affaires administratives. A l’heure actuelle, on ne voit pas en quoi la situation de la recourante se serait modifiée au point de justifier l’annulation de la curatelle instaurée. Le fait que la recourante ferait ménage commun avec son compagnon et que celui-ci gèrerait les affaires courantes de la famille ne supprime pas les difficultés que la personne concernée a déclaré éprouver notamment à propos de sa gestion financière, du fait qu’elle se livrerait à des achats compulsifs qu’elle regretterait ensuite, de sa propension à signer ce qu’on lui propose et de son endettement, dont elle n’indique d’ailleurs pas que des mesures auraient été prises pour le réduire. En outre, son compagnon, dont on ignore s’il a reconnu l’enfant ou si du moins des démarches ont été entreprises à cet égard, apparaît faire également l’objet de poursuites. Par conséquent, la situation de la recourante, qui a désormais la charge d’un très jeune enfant, n’apparaît

- 13 pas s’être améliorée au point de justifier la levée des mesures de protection prises à son endroit. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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