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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE17.030516

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,277 parole·~26 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL QC17.030516-181134 155 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 août 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2018, notifiée le 25 juillet 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en modification de la mesure de curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de Q.________ (I), désigné la Fondation de Nant en qualité d’expert, en l’invitant à répondre au questionnaire d’expertise joint (II), modifié provisoirement la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 8 juin 2017 en faveur de Q.________, en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (III), retiré provisoirement au prénommé ses droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses revenus et sa fortune, ainsi que dans les rapports avec les tiers (IV), désigné X.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Q.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Q.________ (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

- 3 - En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de retirer provisoirement à Q.________ ses droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses revenus et sa fortune, ainsi que dans les rapports avec les tiers. Il a retenu en substance que la capacité de discernement de l’intéressé semblait altérée, en particulier en ce qui concernait la question du cadre de vie et la gestion de ses affaires, que les professionnels craignaient qu’il se retrouve sans logement et sans réseau de soins, qu’il avait mis en échec tout ce qui lui était proposé, que son manque de collaboration rendait le travail des professionnels qui l’entouraient difficile et que sa situation se trouvait en péril. B. Par lettre du 31 juillet 2018, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant « la curatelle administrative » instituée en sa faveur et la personne du curateur. Il a également nié refuser d’aller dans un appartement protégé. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 4 mai 2017, l’équipe du Centre paramédical et socio-éducatif (ci-après : CPSE) [...], à [...], a demandé l’institution d’une curatelle en faveur de Q.________, né le [...] 1961, se fondant sur un rapport du Centre social régional (ci-après : CSR) du 27 mars 2017. Il ressort de ce document que l’intéressé est suivi par le CSR depuis le 1er avril 2006, que pendant de nombreuses années, il a fait l'objet d'interventions sociales et financières, qu’il a logé successivement chez sa mère, puis chez sa sœur, avant de se retrouver en foyer, qu’il a perdu son emploi, qu’il n’a pas été possible de lui proposer un suivi par l’Office régional de placement dès lors qu’il était en incapacité de travail, rencontrait des problèmes de consommation d’alcool et se plaignait de maux de dos, que les mesures d'insertion qui lui ont été proposées ont échoué, que les suivis ergothérapeutiques et psychiatriques mis en place ont été interrompus et que deux demandes de prestations auprès de

- 4 l’assurance-invalidité (ci-après : AI) ont été refusées, une troisième n’ayant pas pu être déposée car il ne fournissait pas les documents nécessaires, notamment la pièce d'identité. Le CSR a déclaré que Q.________ n’était pas en mesure de gérer convenablement ses affaires administratives, qu’il n’arrivait pas à mettre les priorités sur les démarches à entreprendre, qu’il n’arrivait pas à s’acquitter de ses factures de manière régulière et correcte malgré ses explications et son soutien, qu’il n’acceptait pas les propositions qui lui étaient faites et qu’il risquait de se retrouver sans logement. Il a indiqué que le manque de collaboration de l’intéressé rendait son travail difficile et que son seul appui ne pouvait permettre à ce dernier de faire face aux impératifs administratifs et de palier à ses difficultés. Il a relevé que le réseau social de Q.________ semblait pratiquement inexistant. Le 8 juin 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a procédé à l’audition de Q.________. Ce dernier a alors exposé qu’il était abstinent à l’alcool depuis août 2016, que d’août à octobre 2016, il avait séjourné à Nant en raison d’une décompensation, que depuis lors, il prenait des médicaments, qu’il souffrait d’un trouble bipolaire, que dès octobre 2016, il s’était rendu à l’Unité de réhabilitation thérapeutique (URT) pendant cinq mois et que depuis le 1er mars 2017, il résidait au Centre d’hébergement psychiatrique (ci-après : CHP) [...] dans l’attente d’un appartement protégé. Il a indiqué que son séjour à [...] était pris en charge par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), qu’il n’était donc plus au Revenu d’Insertion (ci-après : RI) depuis le 1er mars 2017, qu’il ne bénéficiait d’aucun autre revenu et qu’il avait des dettes à hauteur de 15'000 fr. à 18'000 francs. Par décision du 8 juin 2017, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Q.________ et désigné X.________ en qualité de curateur.

- 5 - Le 9 juin 2017, le docteur V.________, médecin généraliste FMH, à [...], a établi un certificat médical concernant Q.________. Il a indiqué que son prédécesseur avait décrit ce dernier comme un « sympathique marginal asocial » et l’avait évalué inapte au travail, mais que trois demandes AI avaient été refusées. Il a relaté que l’intéressé vivait chez sa sœur et que lorsque celle-ci lui avait demandé de chercher un nouveau logement car elle souhaitait vivre seule, il avait présenté une augmentation de son humeur jusqu’à un épisode maniaque. Il a déclaré que son patient n’était pas capable de supporter les événements stressants de la vie, qu’il n’avait pas été capable d’assumer une recherche d’appartement et que le stress qui s’en était suivi l’avait conduit à l’hôpital sous placement à des fins d’assistance médical. Il a mentionné qu’après son hospitalisation, Q.________ était incapable de se prendre en charge et vivait désormais au foyer [...], où il semblait plus paisible. Il a relevé que la capacité de discernement de l’intéressé fluctuait avec le stress et l’agitation intérieure. Par courrier du 4 juin 2018, l’équipe du CPSE [...] a demandé à l’OCTP l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de Q.________ au motif qu’elle craignait que ce dernier signe des baux à loyer ou des conventions avec des hôtels et se retrouve à nouveau sans réseau de soins adéquat ou sans domicile. Elle a informé que l’intéressé était en mesure PRADO (processus de réintégration à domicile) depuis le 1er avril 2018 dans un appartement communautaire du CPSE [...], que depuis six mois, il était en couple avec une des résidentes et qu’il projetait de se marier en vue d’une vie commune en appartement non protégé. Elle a déclaré que la relation de couple était conflictuelle et que l’état psychique de Q.________ semblait se péjorer depuis quelques mois, celui-ci subissant de fortes pressions émotionnelles de la part de sa compagne. Elle a mentionné qu’elle avait contacté la doctoresse [...] afin de demander une évaluation psychiatrique en urgence au Centre de psychiatrie Intégrée (CPI) de [...]. Elle a indiqué que le réseau social de Q.________ semblait pratiquement inexistant, que le fait d’être démuni le mettait dans une situation très fragilisée sur bien des points et qu’il avait tendance à se replier sur lui-même lorsqu’il se sentait dépassé par les événements. Elle a

- 6 ajouté qu’il n’était pas en mesure de gérer convenablement ses affaires administratives, qu’il n’était pas capable de mettre les priorités sur les démarches à entreprendre, que son discernement paraissait parfois engagé, qu’il présentait des difficultés à comprendre les conséquences de certains de ses actes et qu’il n’acceptait pas les propositions qui lui étaient faites. Elle a relevé que le manque de collaboration de Q.________ rendait son travail difficile. Le 21 juin 2018, l’OCTP a transmis à la justice de paix la lettre du CPSE [...] du 4 juin 2018. Il l’a en outre informée que Q.________ avait stoppé sa mesure PRADO pour retourner vivre à l’EMS [...] et qu’il avait initié une procédure de mariage avec [...], actuellement sous placement à des fins d’assistance à Nant. Le 12 juillet 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________, d’E.________, infirmier pour le CPSE [...], et de X.________. Ce dernier a alors informé que le projet PRADO mis en place dans un appartement communautaire, prémisse indispensable à la recherche d’un appartement individuel, avait rapidement été mis en échec par Q.________, qui voulait soudainement pouvoir bénéficier du RI et non plus de la mesure PRADO, et qu’il en était de même d’un projet à l’URT. Il a expliqué que l’intéressé souhaitait pouvoir vivre en appartement individuel sans passer par l’appartement communautaire. Il a déclaré qu’il se mettait en danger, risquant du jour au lendemain de quitter le CHP [...] et de signer un bail pour un appartement, ce qui serait préjudiciable à ses intérêts. Il a relevé que Q.________ acquiesçait aux propositions qui lui étaient faites, mais se rétractait le lendemain, mettant en échec ce qui avait été mis en place, et qu’il n’était plus possible de collaborer avec lui et de construire un projet sur la durée. Il a affirmé que Q.________ était limité dans sa réflexion et ne disposait pas de l’entier de son discernement, en particulier concernant la signature d’un bail, la gestion de ses affaires administratives et financières, voire même pour mesurer les conséquences qu’un mariage entraînerait pour lui. Il a considéré qu’un avis médical était nécessaire pour confirmer ou infirmer ces éléments. Il a constaté que la situation s’était vraiment dégradée depuis que l’intéressé était en couple avec une

- 7 autre résidente, laquelle avait une emprise sur lui. E.________ a pour sa part indiqué que Q.________ vivait actuellement à l’EMS [...] dans une chambre double avec sa compagne, qu’il y avait eu une rupture depuis la rencontre avec cette dernière et qu’il était difficile d’avancer dans cette situation. Il a ajouté que l’intéressé avait quitté le CHP plusieurs nuits sans prendre son traitement ni dire où il allait et que l’équipe du CPSE [...] était inquiète par rapport à sa consommation d’alcool et d’autres toxiques et la prise de médicaments (sintron et benzodiazépine), lesquels ne faisaient pas bon ménage. Q.________ a quant à lui exposé que sur une période de cinq à six semaines, il avait passé cinq ou six nuits en appartement communautaire dans le cadre du PRADO, qu’il n’avait plus voulu retourner dans cet appartement car il avait été agressé avec un couteau par un autre résident et qu’il vivait désormais au jour le jour, ne se projetant plus dans le futur. Il a déclaré qu’il ne se sentait pas fragilisé par cette situation et a estimé qu’il ne se mettait pas en danger. Il a confirmé qu’il avait envisagé de signer un bail afin de vivre dans son propre appartement, mais qu’il était conscient que ce n’était pas réalisable car il n’avait pas les garanties financières nécessaires. Il a indiqué qu’il souffrait d’un trouble du déficit de l’attention et que cela pouvait le perturber dans sa compréhension des choses. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix modifiant une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

- 8 - [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les

- 9 situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il a trait à l'institution de la mesure de curatelle. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne la désignation de X.________ en qualité de curateur, dès lors qu’il appartient à l'OCTP de décider de l'assistant social qui aura la charge de la mesure. Il est également irrecevable en tant que le recourant conteste refuser d’aller en appartement protégé, la décision entreprise ne portant pas sur cette question. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 10 - 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de Q.________ lors de son audience du 12 juillet 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur. Il affirme qu’il n’a pas d’argent à gérer et qu’il ne souffre pas de déficience mentale. Il ne comprend pas pourquoi le premier juge n'a pas attendu un rapport médical de son médecin traitant, alors en vacances. Il nie également subir des pressions de la part de sa compagne. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

- 11 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des

- 12 services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

- 13 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). 3.1.3 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2210 ss). 3.1.4 Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l'art. 445 al. 1 CC, mais bien du caractère "nécessaire" exigé par cette disposition ainsi

- 14 que de l'"urgence particulière" exigée par l'art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu'il apparaît soutenable d'attendre jusqu'à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d'urgence et n'est donc pas nécessaire au sens de l'art. 445 al. 1 CC ; il n'y a urgence que s'il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l'omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée, respectivement son entourage, n'est pas à même d'écarter elle-même. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet d'interventions sociales et financières du CSR pendant de nombreuses années, qu’il n'a jamais vécu de manière autonome, ayant logé successivement chez sa mère, puis chez sa sœur, avant de se retrouver en foyer, qu’il a perdu son emploi, qu’un suivi par l’Office régional de placement n’a pas été possible dès lors qu’il n’était pas apte au placement compte tenu de sa consommation d’alcool et de ses maux de dos, que les mesures de réinsertion ont été mises échec, que les demandes de prestations auprès de l’Al ont été refusées et que son suivi médical n'est pas assuré. En outre, selon l’équipe du CPSE [...], il n’est pas capable de gérer convenablement ses affaires administratives ni de mettre les priorités sur les démarches à entreprendre et a des difficultés à comprendre les conséquences de certains de ses actes. Enfin, il n’est pas collaborant et son réseau social semble pratiquement inexistant. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de biens qu'il n'y a rien à gérer. Concernant l’avis du médecin traitant, celui-ci s’est exprimé dans un certificat médical du 9 juin 2017. Il mentionne que le recourant, décrit comme un « sympathique marginal asocial » par son prédécesseur, a eu un épisode maniaque et n'est pas en mesure de supporter les

- 15 événements stressants de la vie et de se prendre en charge. Il ajoute que sa capacité de discernement fluctue avec le stress et l’agitation intérieure. Cet avis est suffisant au stade des mesures provisionnelles et les experts mandatés se prononceront avant une mesure au fond, aucun diagnostic n'ayant été retenu en l'état, contrairement à ce que semble soutenir le recourant. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la curatelle de représentation et de gestion sont réalisées. Le 4 juin 2018, l’équipe du CPSE [...] signale une péjoration de la situation du recourant. Elle expose que ce dernier est en mesure PRADO depuis le 1er avril 2018 dans un appartement communautaire du CPSE [...], qu’il est en couple avec une des résidentes depuis six mois, qu’il projette de se marier en vue d’une vie commune en appartement non protégé, que la relation de couple est conflictuelle et que l’état psychique de Q.________ semble se détériorer depuis quelques mois, celui-ci subissant de fortes pressions émotionnelles de la part de sa compagne. Dans un courrier du 21 juin 2018, le curateur informe que le recourant a stoppé sa mesure PRADO pour retourner vivre à l’EMS [...] et a initié une procédure de mariage avec une dame qui bénéficie d'une mesure de placement à des fins d'assistance à Nant. Le projet de mariage du recourant ne peut ni ne doit être mis en échec par la mesure de protection, dès lors qu'il s'agit d'un droit strictement personnel. Toutefois, il ressort du dossier que cette relation pourrait péjorer la situation de l’intéressé, qui pourrait être amené à prendre des engagements contractuels, notamment en matière de logement, qui ne seraient pas conformes à ses intérêts. Pour ces motifs, la mesure de privation de l'exercice des droits civils, qui n'est ordonnée qu'à titre provisoire et jusqu'au résultat de l'enquête, paraît nécessaire et appropriée. Partant, le moyen du recourant est mal fondé.

- 16 - 4. En conclusion, le recours de Q.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - M. X.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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