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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE16.012348

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,737 parole·~24 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL

OE16.012348- 211987

2 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 janvier 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 17 décembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 décembre 2021, adressée pour notification aux parties le 23 décembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 21 avril 2021 pour une durée indéterminée en faveur de C.________ auprès de l’Hébergement non médicalisé (HNM) [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), modifié la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de C.________, en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (II), retiré à C.________ ses droits civils en matière de logement (III), maintenu E.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter C.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC), dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), - représenter, si nécessaire, C.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à C.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité E.________ à

- 3 soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de C.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). S’agissant en particulier de la curatelle, les premiers juges ont retenu que la personne concernée se rendait régulièrement auprès de gérances immobilières pour y déposer des demandes de location, qu’il était à craindre qu’elle parvienne à signer un contrat de bail à loyer, ce qui était contraire à ses intérêts, qu’en raison de sa maladie elle n’était pas à même d’assurer la sauvegarde de ses affaires administratives et financières et qu’une curatelle au sens de l’art. 394 al. 1 CC n’était pas suffisante pour la protéger. B. a) Par acte du 24 décembre 2021, remis à la Poste suisse le 27 décembre 2021, C.________ a recouru contre cette décision, exprimant également ne plus souhaiter sa curatelle. Par écrit reçu le 29 décembre 2021 par la justice de paix, C.________ a déclaré déposer plainte contre son ancien curateur, « [...]», pour avoir contracté des dettes à sa charge à hauteur de 60'000 fr. pendant la période où elle avait été hospitalisée entre 2017 et 2019, et conservé l’argent de ses vacances. b) Dans un rapport du 31 décembre 2021, le Dr I.________, médecin chef à la Fondation de Nant, a exposé que le placement de C.________, en raison de ses troubles psychiques, répondait à un besoin manifeste d’encadrement et de soins, que des hospitalisations périodiques en milieu aigu pourraient s’avérer nécessaires et qu’une ouverture de cadre par l’intégration d’un appartement protégé pourrait ultérieurement être envisagée. c) A l’audience de la Chambre des curatelles du 4 janvier 2022, C.________ a retiré son recours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance et l’a maintenu en ce qui concerne la curatelle. Elle a

- 4 déclaré qu’elle estimait sa curatrice incompétente et qu’elle avait divers griefs à faire valoir contre elle. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 21 décembre 2015, les Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à la Fondation de Nant, ont signalé la situation de C.________ à l’autorité de protection. Ils indiquaient que la prénommée souffrait d’une schizophrénie paranoïde avec persistance d’une symptomatologie psychotique invalidante malgré de nombreux mois d’hospitalisation et un traitement adéquat. C.________ souffrait en outre d’un délire mystique à type de voix lui parlant, qu’elle interprétait comme étant les voix de Dieu et de Jésus. Les thérapeutes constataient en outre que l’intéressée n’était pas à même de vivre de manière autonome et ne semblait pas en mesure de prendre en charge la gestion de ses affaires administratives. Ils estimaient qu’une curatelle était nécessaire. 2. Par décision du 17 février 2016, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de C.________ et a nommé un curateur à cette fin, en fixant les tâches de ce dernier. Le 13 décembre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a relevé le précédent curateur, [...], et a nommé E.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice de C.________. 3. Par courrier du 11 novembre 2020, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, et E.________ ont notamment informé l’autorité de protection que l’état de santé de la personne concernée s’était dégradé et que la curatrice avait été sollicitée par diverses personnes (gérance, paroisse) concernant les agissements de l’intéressée.

- 5 - 4. Le 4 mars 2021, le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à [...], a rendu un rapport d’expertise concernant C.________. Il ressortait de ce rapport que l’intéressée souffrait d’une schizophrénie paranoïde chronique, avec apparition récente de menaces hétéro-agressives et de mise en danger auto- et hétéro-agressive. L’expertisée n’était pas consciente des atteintes à sa santé lors des phases de décompensation et n’était en l’état pas en mesure de désigner un représentant. Par ailleurs, l’expert estimait qu’elle n’avait pas la capacité de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers et qu’elle pouvait tout au plus se voir confier certaines tâches précises lorsque son trouble était mieux compensé, notamment le paiement de certaines factures. L’expert relevait en outre que le trouble de l’intéressée était au moment de l’expertise suffisamment décompensé pour justifier une dispense de comparution, ses propos et sa compréhension étant délirants, donc peu contributifs. 5. Par décision du 21 avril 2021, la justice de paix a notamment maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de C.________ et a confirmé E.________ dans son mandat de curatrice. 6. Dans un rapport médical du 19 novembre 2021, le Dr I.________ a en substance exposé que C.________ avait intégré l’HNM [...] à [...] courant octobre 2021, en transfert depuis le Centre paramédical et socioéducatif (CSPE) [...] à [...], dans l’idée d’un séjour à visée de protection et de maintien. Une stabilisation de l’état de l’intéressée avait été constatée depuis plusieurs mois, ses angoisses et sa consommation nocive d’alcool s’étant amendées et celle-ci présentant une bonne compliance médicamenteuse. Selon le médecin, cette évolution favorable était toutefois tributaire de l’encadrement institutionnel. Le Dr I.________ relevait encore que le projet de la personne concernée de récupérer davantage d’autonomie et d’intégrer prochainement à nouveau un appartement indépendant était en décalage avec son degré d’acceptation de la mesure. Celle-ci respectait en effet les règles de la maison et semblait pouvoir s’y

- 6 intégrer adéquatement. Le médecin concluait au maintien du placement, qui restait indiqué en raison de l’instabilité psycho-sociale de l’intéressée et des risques de rechute sur le plan psychiatrique en cas de levée du cadre. 7. Par courrier du 2 décembre 2021, E.________ et [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, se sont notamment questionnées sur l’opportunité de limiter les droits civils de la personne concernée en matière de logement. Elles exposaient que C.________ se rendait régulièrement auprès des gérances [...] pour y déposer des dossiers et avait prouvé qu’elle était en mesure de réunir les justificatifs nécessaires à de telles demandes en s’adressant aux différentes institutions concernées. Les intervenantes craignaient que la personne concernée parvienne à ses fins et signe un contrat de bail à loyer, ce qui porterait fortement préjudice à sa situation financière. 8. Par courrier du 7 décembre 2021, l’autorité de protection a transmis une copie de la requête du SCTP à C.________ et lui a laissé un délai au 14 décembre 2021 pour se déterminer, précisant que la justice de paix statuerait sur cet objet dans sa séance du 15 décembre 2021. 9. Dans une lettre reçue par la justice de paix le 16 décembre 2021, C.________ a retranscrit différents messages qu’elle disait avoir reçus de Dieu et a joint le courrier de l’autorité de protection du 7 décembre 2021. 10. Au 23 juillet 2020, la situation patrimoniale de C.________ était obérée à hauteur de 14'363 fr. 14. E n droit :

- 7 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renforçant la mesure préalablement instituée en faveur de la personne concernée et maintenant son placement à des fins d’assistance. 1.1 Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). S’agissant d’une décision concernant une mesure de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars

- 8 - 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne la curatelle instituée en faveur de C.________. Il y a par ailleurs lieu de prendre acte du retrait de son en recours en ce qui concerne son placement à des fins d’assistance. S’agissant de l’écrit du 29 décembre 2021, ni l’autorité de protection ni la Chambre des curatelles ne sont compétentes pour connaître de la plainte formée par C.________ contre son ancien curateur,

- 9 notamment car une telle plainte ressort de la compétence des autorités pénales ou est susceptible d’une action civile (art. 454 CC) ensuite de l’approbation des comptes de la curatelle pour la période concernée. Au vu des considérants qui suivent et du caractère manifestement mal fondé du recours, l’autorité de protection n’a pas été interpellée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En principe, l’audition de la personne concernée est menée par l’autorité collégiale (art. 16 al. 1 LVPAE). 2.2.2 En l’espèce, C.________ n’a pas été entendue par l’autorité de protection, mais a eu la possibilité de se déterminer par écrit sur l’objet litigieux, ce qui est adéquat et suffisant eu égard aux conclusions de l’expertise psychiatrique et à l’état décompensé de la personne concernée. S’il y avait toutefois lieu d’admettre une violation de son droit d’être entendue, celui-ci serait quoi il en soit réparé au vu du pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, par devant qui C.________ a pu

- 10 exprimer de vive voix, à l’audience de ce jour, qu’elle souhaitait la levée de sa mesure de curatelle. 2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). 2.3.2 En l’espèce, il figure au dossier un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 4 mars 2021 par le Dr. [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce rapport fournit les éléments actuels et pertinents sur l'intéressée et émane d’un spécialiste à même d'apprécier valablement l'état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas instituée. Il est ainsi conforme aux exigences requises et permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité de la mesure ordonnée. 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas besoin d’une curatelle et qu’elle peut payer ses factures de manière autonome. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts

- 11 en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou

- 12 encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter

- 13 l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174).

- 14 - 3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, C.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde sans possibilité d’amélioration en raison de la chronicité de sa maladie. Selon l’expert, l’intéressée n’est pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels et financiers et ne peut se voir confier, pendant ses phases compensées, que des tâches précises, comme le paiement des factures. Dernièrement, la recourante a déposé son dossier dans plusieurs gérances afin d’obtenir un bail à loyer pour un appartement individuel. Au vu de sa situation financière précaire et de la pension dont elle s’acquitte déjà auprès de l’institution [...], il serait contraire à ses intérêts financiers qu’elle conclue un tel contrat. Il résulte ainsi de ce qui précède que la curatelle instituée en faveur de C.________ demeure encore nécessaire et que le renforcement de cette mesure se justifie au regard de son besoin de protection, ce qui s’avère en l’état le cas.

- 15 - S’agissant des griefs qu’elle a fait valoir contre sa curatrice E.________, ceux-ci ne sont pas étayés et ne sauraient justifier sa relève au sens de l’art. 423 CC. 4. En conclusion, il est pris acte du retrait de recours de C.________ tendant à la levée de son placement à des fins d’assistance. Son recours concernant la curatelle instituée à son endroit doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de C.________ tendant à la levée de son placement à des fins d’assistance. II. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne la mesure de curatelle. III. La décision est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 16 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - E.________, curatrice auprès du SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - [...], à l’att. du médecin responsable, - Fondation de Nant, à l’art. du Dr. I.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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