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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE15.028484

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,219 parole·~21 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OE15.028484-191573 22

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 janvier 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 CC et 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Grandvaux, contre la décision rendue le 25 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.N.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 juillet 2019, motivée le 11 octobre 2019 et notifiée au plus tôt le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé de consentir à la requête des 11 juin et 17 juillet 2019 déposée par A.N.________ (ci-après : le curateur), tendant à procéder à des placements financiers au nom d’B.N.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1932 (I), a imparti au curateur un délai d’un mois dès réception de la décision pour régulariser la situation et en rendre compte à l’autorité de protection (II), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et a mis les frais judiciaires par 100 fr. à la charge d’B.N.________ (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que la requête du curateur tendant à placer la somme de 180'772 fr. en parts d'un fonds de placement de la banque [...] AG (ci-après : le [...]) ne pouvait être accueillie, le budget d’B.N.________, séjournant désormais en EMS, étant déficitaire à raison de 36'681 fr. par an selon le budget établi par le curateur, que celle-ci jouissant d'une espérance de vie de 90,5 ans, mais étant âgée de 87 ans, il fallait assurer ses besoins courants pour les quatre prochaines années au moins, de sorte que la somme de 146'724 fr. (4 x 36'681 fr.) pouvait être placée uniquement en application de l'art. 6 OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle ; RS 211.223.11) et non de l'art. 7 de l'ordonnance. Cette disposition ne pouvait en effet trouver application que s'agissant de la différence entre la fortune (272'895 fr. au 29 mai 2019) et le montant calculé ci-avant de 146'724 fr., soit recte 126'171 fr. (272'895 fr – 146'724 fr.), que cependant, il était exclu d'envisager un placement en application de l'art. 7 al. 3 OGPCT, dès lors que la situation financière de l’intéressée ne pouvait en aucun cas être considérée comme particulièrement favorable et qu'enfin, l'avis de conformité émis par la banque était insuffisamment précis, ne se référant pas à un alinéa précis de l'art. 7 OGPCT. Le premier juge a encore précisé que si l'achat des titres avait déjà eu lieu,

- 3 il serait nul et qu'il appartiendrait au curateur de rapatrier les fonds sur les comptes bancaires de la personne concernée sous forme de liquidités et s'assurer qu'aucun frais ne lui soit imputé, tant pour l'achat des titres que pour leur réalisation, un délai d'un mois étant imparti pour régulariser la situation et en rendre compte. B. Par courrier du 22 octobre 2019, le curateur a recouru contre la décision précitée. Motivant très sommairement ses griefs, le recourant a fait valoir que « afin de garantir un remboursement en cas de faillite de l'établissement financier, la somme en espèce d[evait] être inférieur à 100'000 fr. », que « le calcul de la page 4 [était] erroné (4*36'681=146'724) » et que « l'attestation du [...] couvr[ait] tous les points de l'OGPCT art. 7 ». Il a encore indiqué que « dans le seul but de préserver ce patrimoine, il [souhaitait] maintenir la somme supérieure à 100'000 fr. dans le fond de placement proposé, spécialement étudié pour les curatelles avec très peu d'exposition et réalisable en tout temps comme indiqué sur l'attestation du [...] ». Le recours étant manifestement infondé, comme on le verra ciaprès, l’autorité de protection n’a pas été interpellée. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 4 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.N.________, née le [...] 1932, et a désigné son fils, A.N.________, en qualité de curateur. La personne concernée vit actuellement à l’EMS [...].

- 4 - 2. Faisant suite à la demande du curateur, le [...] a, par courrier du 29 mai 2019, délivré une attestation de conformité relative aux investissements en faveur d’B.N.________, qui indique que les parts du fonds « [...]» respectent les art 2 al. 7 et 7 OGPCT. L’attestation précise en outre que cet investissement présente les caractéristiques suivantes, à savoir notamment un « soutien des curateurs dans la responsabilité de la gestion du patrimoine », une solution diversifiée avec profil risque/rendement optimisé, un placement en francs suisses et enfin, en cas de faillite du [...], la non-appartenance à la masse en faillite. Par courrier du 11 juin 2019, le curateur a adressé à la juge de paix la proposition de placement du [...] indiquant que les placements en direct des actions [...] permettraient d’obtenir un meilleur rendement (environ 3% de dividende). Il a ajouté que l’ensemble des placements était parfaitement conforme à l’OGPCT et qu’ « avec des liquidités inférieures à 100'000 fr., on assur[ait] un 100% de remboursement en cas de faillite du [...]». Il a joint à son courrier un « budget actualisé » reflétant la nouvelle situation de sa mère en EMS, ainsi qu’une « proposition optimisée », dont il ressort notamment ce qui suit : « B.N.________ – Budget actualisé 11/06/2019 2019 Type Dépenses Recettes Rentes AVS 28’440 [...] 17’004 Titres – Dividendes 1’085 EMS- [...] / Hébergement & encadrement 70’800 [...] – assurance maladie 6’000 B.N.________ – Argent de poche 3’000 Curateur – indemnisation 1’800 [...] – Participation frais médicaux & EMS & franchises 1’000 Vaud – Taxes / fortune seulement s/estimation fiscale 360 Etat de Vaud – émolument Justice de paix 250 83’210 46’529 Déficit 36’681 Déficit sur 5 ans -183’405 [...] – Fortune au 29.5.2019 272’895 Solde estimé au 31 décembre 89’490 »

- 5 - 2023 « B.N.________ – Patrimoine Proposition optimisée [...] Chf 11/06/2019 En espèce 90’000 [...] 15’500 [...] 14’800 A conserver Actions CH très solvables 30’300 Fonds [...] conforme OGPCT Actions CH très solvables 37’950 Fonds [...] conforme OGPCT Obligation Etats 113’850 Total fortune au 29.05.2019 273’000 Respect de l’OGPCT art. 7.1 (b) 68'250 25% max Respect de l’OGPCT art. 7.1 (c) » 3. Par avis du 21 juin 2019, la juge de paix a invité le curateur à compléter sa demande de consentement en produisant une copie intégrale de la proposition de placement reçue de l’établissement bancaire ainsi qu’une attestation de celui-ci permettant de déterminer si les placements existants sont bien conformes aux art. 6 et 7 OGPCT. Le 17 juillet 2019, le curateur a transmis à la juge de paix le courrier du [...] du 15 juillet 2019 qui indique que les parts du fonds « [...] » respectent les art. 2 et 7 OGPCT et rappelle pour le surplus les principales caractéristiques de l’investissement mentionnées dans le courrier du 29 mai 2019. Le curateur a également transmis l’intégralité de la proposition de placement reçue par l’établissement bancaire, laquelle se présente comme suit : (…)

- 6 - E n droit : 1. Le recours du curateur est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de consentir au placement d’un montant de 180'772 fr. en parts d’un fonds de placement du [...]. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2 Pour que l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC) soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1251). S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin,

- 7 - CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CPC, p. 1251). 1.3 En l'espèce, l’écriture du recourant, qui a agi en temps utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée. Il ne prend en effet pas position sur les griefs élevés par le premier juge quant à la conformité du placement à l'OGPCT sous l'angle de la situation concrète de la personne concernée et quant à l'absence de précision suffisante de l'attestation de conformité délivrée par l’établissement bancaire. Le recourant se contente en effet d'asséner que le placement envisagé serait conforme dès lors que seul un montant de 100'000 fr. devrait être conservé en liquidités pour se prémunir du risque d'insolvabilité de la banque et que l'attestation délivrée par cette dernière serait conforme à la pratique usuelle. Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours devrait être déclaré irrecevable.

2. 2.1 A supposer recevable, le recours doit être rejeté pour les motifs cités ci-après. 2.2 2.2.1 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition, l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont audelà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire.

D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter un consentement de l'autorité. Il en va ainsi de l'OGPCT. Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). La jurisprudence de la chambre de céans retient que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entrent dans

- 8 la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassent l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. En outre, selon certains auteurs, les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d et les réf. cit.). 2.2.2 L'OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Selon cette norme, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, 1er paragraphe).

La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (art. 5ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif précité, ad art. 2 OGPCT, 2e paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, de son état de santé, du coût de ses besoins

- 9 courants, de ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), de ses expectatives éventuelles d'un droit, de la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, de sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date, de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif précité, ad art. 5 OGPCT).

L'OGPCT distingue deux catégories de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 7 al. 2 OGPCT).

Aux termes de l'art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de

- 10 l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2).

Aux termes de l'art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25% de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25% d'actions au maximum et de 50% de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements (al. 3).

L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658). Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à

- 11 des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, RMA 2013, p. 329 ss, spéc. p. 347). 2.2.3 Les placements déjà souscrits avant la nomination du curateur ou avant l'entrée en vigueur de l'OGPCT doivent être convertis en placements conformes aux art. 6 et 7 OGPCT, en tenant compte de l'évolution de l'économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, si possible, de la volonté de cette dernière, un placement non conforme qui revêt une valeur particulière pour elle ou pour sa famille pouvant être conservé si les besoins courants sont couverts et avec l'accord de l'autorité de protection (art. 8 al. 2 et 3 ainsi que art. 12 OGPCT). 2.2.4 L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon le rapport explicatif précité, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapport explicatif précité, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la chambre de céans (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c).

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Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken — Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire. 2.3 En l’occurrence, il convient d’examiner si le premier juge a à juste titre refusé de consentir aux placements financiers pour un montant de 180'772 fr., tels que proposés les 11 juin et 17 juillet 2019 par le recourant au nom de la personne concernée, qui seraient pourtant conformes, selon ses dires, aux art. 2 et 7 OGPCT. Selon le budget établi par le recourant, l’intéressée présente un déficit annuel de 36'681 fr. (83'210 fr. - 46'529 fr.). Etant actuellement âgée de 87 ans, son espérance de vie est de 90,5 ans. Ainsi, à l’instar de ce que le premier juge a considéré, la somme de 146'724 fr. (4 x 36'681

- 13 fr.), représentant son déficit sur quatre ans et étant destinée à couvrir ses besoins courants, ne peut être placée que conformément à l’art. 6 OGPCT. Reste à examiner la possibilité du placement du solde de sa fortune – soit la part des biens destinée à couvrir les dépenses excédant les besoins courants – qui s’élève à un montant de 126'171 fr. (272'895 fr. – 146'724 fr.). L’art. 7 al. 1 OGPCT dresse une liste exhaustive des placements des biens précités qui sont autorisés. Pour tout autre placement, le législateur exige que la personne concernée jouisse d’une situation financière particulièrement favorable (art. 7 al. 3 OGPCT). Or dans le cas présent, d’une part, l’attestation de conformité délivrée par l’établissement bancaire est insuffisamment précise, celle-ci ne mentionnant pas clairement à quelle catégorie d’investissement mentionnée à l’art. 7 al. 1 OGPCT le placement proposé appartiendrait ; d’autre part, la situation financière de l’intéressée ne saurait être considérée comme particulièrement favorable au sens de l’art. 7 al. 3 OGPCT. En effet, son disponible de 126'171 fr. ne lui permet en l’état de couvrir ses besoins courants que trois ans au-delà de son espérance de vie (126'171 fr./36'681 fr.). C’est ainsi à bon droit que le premier juge n’a pas autorisé les placements litigieux, ceux-ci étant en l’état contraires aux intérêts de la personne concernée. 3. En conclusion, le recours manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 74a al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent mis à la charge d’B.N.________.

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge d’B.N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.N.________, - Mme B.N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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