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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE14.014614

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,723 parole·~19 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.014614-140983 143 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 juin 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC; 145 al. 1 let. a et al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 février 2014, notifiée le 11 avril 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection ouverte en faveur de A.F.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (Il), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils pour les actes suivants: plaider et transiger, acheter ou vendre des immeubles ou les grever de droits réels, prêter et emprunter, faire des donations ou cautionner (art 394 al. 2 CC) (III), nommé E.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP), en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), énuméré les tâches du curateur (V), invité ce dernier à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.F.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.F.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII), alloué à Me de Benoit Regamey, conseil d’office de A.F.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de 1'738 fr. 80, débours et frais de vacation, par 170 fr., et TVA, par 128 fr. 80, compris, montant avancé par l’Etat (VIII), dit que A.F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue, conformément à l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat (IX) et laissé les frais de la décision et les débours d’expertise à la charge de l’Etat (X).

- 3 - En droit, les premiers juges ont constaté que A.F.________ souffrait d’un retard mental léger, d’un trouble de la personnalité mixte à traits paranoïaques et borderline, ainsi que d’une dépendance à l’alcool nocive pour sa santé, qui étaient de nature à la perturber dans la gestion courante de ses affaires administratives et financières et dans les décisions relatives à son patrimoine. Ils ont dès lors considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte de son besoin de protection et favorisant autant que possible son autonomie et qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation. Ils ont en outre estimé qu’il se justifiait de retirer à l’intéressée l’exercice des droits civils pour certains actes, celle-ci n’étant pas preneuse d’une mesure de protection et n’en saisissant pas les avantages. B. Par acte du 26 mai 2014, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation des chiffres III à VII et IX du dispositif et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par décision du 4 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2014 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Gisèle de Benoit. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle. Le 20 juin 2014, Me Gisèle de Benoit a déposé la liste de ses opérations et débours. C. La cour retient les faits suivants :

- 4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de A.F.________, née le 13 septembre 1963, et ordonné une expertise. Par certificat médical du 28 mai 2013, le docteur K.________, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté que A.F.________ était en abstinence de tout produit illicite. Il a expliqué que le contrôle d’urine du 14 mai 2013 avait montré la présence d’opiacés car la patiente prenait de l’oxycontin prescrit par la traumatologie du CHUV depuis sa sortie début mai 2013. Le 7 août 2013, les docteurs A.________ et W.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant au Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale (IPL), du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise concernant A.F.________. En préambule, les experts ont rappelé que c’était à la suite d’une chute de la prénommée du rebord de sa fenêtre le 13 février 2013, ayant nécessité une hospitalisation jusqu’au 26 avril 2013, que sa situation avait été signalée par le Service de protection de la jeunesse. A l’issue de leur expertise, ils ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et borderline, qui entraînait une perception biaisée de la réalité, un retard mental léger et une utilisation d’alcool nocive pour la santé, sans qu’il s’agisse d’un syndrome de dépendance. Ils ont indiqué que ces troubles étaient chroniques et de nature à perturber la gestion administrative et financière des affaires de l’expertisée, allant de la gestion courante jusqu’aux décisions en lien avec son patrimoine, et que l’effet d’une médication était incertain, en particulier au vu des difficultés de compliance de celle-ci. Ils ont affirmé qu’en raison de ces troubles, l’expertisée avait besoin d’une assistance permanente pour la gestion de ses affaires, bien qu’elle demeure autonome sur le plan des activités de la vie quotidienne (alimentation, habillement et tâches domestiques). Les experts ont en outre exposé que A.F.________ avait été hospitalisée à cinq reprises à l’Hôpital de Cery entre 1997 et 1999, à savoir du 20 au 28 juin 1997 dans le cadre d’un état dépressif avec alcoolisation et précarité sociale, du 3 au

- 5 - 8 septembre 1998 dans le contexte d’un état dépressif avec alcoolisation à la suite de difficultés financières et d’un conflit familial, du 10 au 16 mars 1999 à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse dans le cadre d’un conflit avec son compagnon et employeur, du 13 au 15 avril 1999 dans un contexte d’idées suicidaires toujours dans le cadre de son conflit avec son compagnon et du 21 au 22 octobre 1999 dans le contexte d’une alcoolisation aiguë et d’idées suicidaires. Enfin, les experts ont déclaré que dans un rapport adressé à l’Office AI le 18 octobre 2004, le docteur J.________, médecin généraliste, avait constaté que l’expertisée se trouvait dans un contexte d’épisodes dépressifs répétés et avait fait état de grandes difficultés à pouvoir assurer un suivi médical. Ils ont également mentionné un rapport adressé à l’Office Al en juillet 2008 par le docteur S.________, psychiatre et psychothérapeute, dans lequel ce médecin constatait que A.F.________ souffrait d’un trouble de l’humeur récurrent d’ordre anxio-dépressif et d’un trouble mixte de la personnalité (anxieuse, dépendante et impulsive). Par certificat médical du 31 janvier 2014, la doctoresse Q.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que A.F.________ continuait son suivi pour des problèmes psychiques à son cabinet, que son état était stable depuis qu’elle «prenait correctement son traitement» et qu’elle n’avait constaté aucun signe d’abus d’alcool ou de substance durant ce suivi. Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 4 février 2014, le montant total des poursuites engagées à l’encontre de A.F.________ pour la période du 4 mai 2010 au 17 décembre 2013 s’élève à 53'764 fr. 60 et celui des actes de défaut de biens à 25'058 fr. 75. Le 6 février 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F.________, assistée de son conseil. Celle-ci a alors confirmé refuser l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, déclarant pouvoir très bien gérer ses affaires et son quotidien. Elle a en outre affirmé qu’elle effectuait elle-même ses paiements, par ordres permanents, que plusieurs

- 6 poursuites ne lui avait pas été notifiées de sorte qu’elle n’avait pas pu s’y opposer, que la poursuite du 10 décembre 2010 du créancier [...] était désormais réglée et que, pour le surplus, elle serait à même d’organiser un plan de remboursement pour acquitter les dettes qui n’auraient pas été frappées d’opposition. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.F.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 11 avril 2014. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf.

- 7 art. 142 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ), est en principe arrivé à échéance le 12 mai 2014, les délais n’étant pas suspendus à Pâques dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652; CCUR 3 juin 2013/123). Toutefois, selon l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais. Si tel n’a pas été le cas, il faut considérer que le délai de recours a été suspendu pendant les féries (ATF 139 III 78 c. 5). La décision entreprise ne contenant aucune indication relative à la non-suspension des délais, le délai de recours a, conformément à la jurisprudence susmentionnée, été suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de cette suspension, le recours de A.F.________, remis à la poste le 26 mai 2014, a été déposé en temps utile. Interjeté par le conseil de l'intéressée, il est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. La recourante conteste avoir besoin d’une mesure de protection. Elle affirme qu’elle est capable de se débrouiller seule dans la gestion de ses affaires administratives et courantes en faisant appel à des personnes de confiance lorsque le besoin s’en fait sentir. Elle réfute la consommation excessive d’alcool constatée par les experts et relève qu’une telle consommation n’est corroborée par aucun élément objectif. Elle se prévaut à cet égard de deux certificats médicaux établis respectivement les 28 mai 2013 et 31 janvier 2014 par le docteur K.________ et la doctoresse Q.________. Elle invoque également la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, les premiers juges n’ayant pas envisagé une mesure moins incisive, telle une curatelle de

- 8 coopération, et ses troubles n’étant pas suffisamment graves pour justifier une privation de ses droits civils. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne

- 9 concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est alors engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15- 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

- 10 b) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 7 août 2013 que la recourante souffre d’un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et borderline, qui entraîne une perception biaisée de la réalité, ainsi que d’un retard mental léger. Les experts ont également relevé une consommation d’alcool nocive pour sa santé. Il n’y a certes pas de dépendance, mais une utilisation intermittente excessive d’alcool lors des phases dépressives qu’elle traverse régulièrement. Les certificats médicaux des 28 mai 2013 et 31 janvier 2014 invoqués par la recourante, qui portent sur des périodes ponctuelles et très éloignées l’une de l’autre, n’infirment nullement l’appréciation des experts sur ce point, cela d’autant moins que ces derniers ont admis que sa consommation d’alcool n’était pas permanente. La cause de la curatelle est ainsi réalisée. Les experts ont constaté que les troubles de la recourante sont de nature à perturber la gestion administrative et financière de ses affaires, allant de la gestion courante jusqu’aux décisions en lien avec son patrimoine. Elle a ainsi besoin d’une assistance permanente, bien qu’elle demeure autonome sur le plan des activités de la vie quotidienne (alimentation, habillement et tâches domestiques). En outre, elle perçoit une rente de l’AI et elle est l’objet de nombreuses poursuites, ce qui nécessite la mise en place d’un plan de remboursement. Le besoin de protection de la recourante est donc également établi. La recourante soutient qu’en cas de besoin, l’aide peut lui être apportée par des proches. Cet argument tombe à faux. En effet, cette aide n’a pas fonctionné puisqu’elle est l’objet de poursuites pour un montant total de 53'764 fr. 60 et d’actes de défaut de biens portant sur un montant total de 25'058 fr. 75. Un plan de remboursement devra être établi pour satisfaire les créanciers, tout en conservant un minimum vital à la recourante. Or, cette mission ne saurait être confiée à un proche. Au demeurant, la recourante n’indique pas quelles sont précisément les personnes qui pourraient s’occuper d’elle. La mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges se révèle donc entièrement justifiée et

- 11 conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune mesure plus légère n'étant envisageable. La restriction partielle des droits civils de la recourante doit également être confirmée. En effet, cette dernière ne parvient pas à saisir les avantages de la curatelle instituée en sa faveur et les experts ont relevé des difficultés de compliance, de sorte qu’il y a lieu de prévenir des interférences de sa part pour certains actes importants concernant la gestion de son patrimoine. Cette mesure, qui porte uniquement sur des opérations bien délimitées qui excèdent les besoins courants de la vie quotidienne, apparaît entièrement proportionnée et échappe à toute critique. Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP (art. 40 al. 4 LVPAE). 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Par décision du 4 juin 2014, A.F.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 avril 2014. Dans la liste de ses opérations et débours du 20 juin 2014, Me Gisèle de Benoit allègue avoir consacré 9 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’620 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 130 fr., et les débours, par 20 fr., plus 2 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 1'772 fr., débours et TVA compris.

- 12 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'772 fr. (mille sept cent septantedeux francs), TVA et débours compris. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du 26 juin 2014

- 13 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gisèle de Benoit (pour Mme A.F.________), - M. E.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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