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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE14.013645

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,674 parole·~18 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OE14.013645-140818 133 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 juin 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390, 394, 395 al. 1 et 2, 446 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________ et L.________, à Cully, contre la décision rendue le 20 février 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 3 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils à forme de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de C.________, né le [...] 1933 (I), retiré à C.________ l’exercice de ses droits civils dans les domaines administratif, juridique et dans le cadre de la gestion de ses revenus et fortune (II), nommé en qualité de curatrice L.________, domiciliée à Cully (III), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera C.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, C.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de 20 jours dès notification de la décision un inventaire des biens de C.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de sa situation (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de C.________ (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré devoir placer C.________ sous curatelle et limiter l’exercice de ses droits civils, observant que, s’il souffrait de troubles exécutifs et mnésiques compatibles avec une démence légère à modérée et avait amélioré son sommeil et diminué sensiblement ses angoisses grâce au cadre structurant de l’EMS dans lequel il résidait, il avait en revanche besoin d’une stimulation et d’une guidance pour toutes les activités de la vie quotidienne, n’était plus en mesure de gérer seul ses affaires

- 3 administratives et financières et ne disposait pas d’un soutien suffisant de proches ou de services publics ou privés pour l’aider efficacement.

B. Par courrier du 28 avril 2014, C.________ et L.________ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce qu’aucune mesure de protection ne soit ordonnée. Interpellée, la justice de paix a indiqué ne pas vouloir reconsidérer sa décision, par lettre du 8 mai 2014. C. La cour retient les faits suivants : Le 16 septembre 2013, la Dresse P.________, à [...] (France) a signalé à la justice de paix la situation de son oncle C.________, qui résidait à l’EMS [...], à [...]. Selon ses propos, l’intéressé séjournait dans cet établissement mais avait conservé le bail de son logement qui était situé Route [...], 25, à [...]. Depuis plusieurs années, C.________ souffrait de troubles d’ordre psychologique ainsi que de troubles de la mémoire qui s’installaient progressivement. En dépit de ces troubles qui s’étaient accentués depuis le décès de sa sœur et de sa mère, C.________ avait toujours été en mesure de vivre seul à domicile et d’avoir une vie sociale à peu près normale. Au début du mois de janvier 2013 cependant, il avait appris le décès de son père et en avait été affecté au point de souffrir d’une dégradation rapide de son état psychique, ce qu’une voisine et amie dénommée L.________ avait pu constater. Au début du mois de juillet de la même année, l’état de santé de C.________ s’était encore dégradé et l’avait conduit, avec son accord et l’aval de son médecin, à se faire hospitaliser à la Clinique [...], à [...].P.________ n’avait pas été informée de cette hospitalisation. Elle avait alors pris contact avec le Dr [...], qui s’occupait de C.________ et qui, d’ailleurs, ignorait que celui-ci avait de la famille proche, et avait appris de ce médecin que son oncle souffrait de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé et qu’il ne pourrait plus vivre dorénavant seul à domicile. Désireuse d’obtenir plus de détails sur la

- 4 situation de son oncle, P.________ s’était adressée à L.________ qui ne s’était pas montrée collaborante et qui, au contraire, avait montré de fortes réticences à la renseigner. Soupçonnant que l’intéressée, qui était en possession des papiers de légitimation et cartes bancaires de C.________ et qui bénéficiait de procurations signées de sa main, était susceptible de profiter de l’état de faiblesse de l’intéressé, P.________ avait demandé à la justice de paix de prendre des mesures propres à sauvegarder les intérêts de son oncle. Le 26 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : juge de paix) a accusé réception du courrier d’P.________ et lui a déclaré considérer sa démarche comme une requête visant à l’instauration d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle en faveur de C.________. Le même jour, la juge de paix a adressé aux responsables de l’EMS [...] la lettre suivante : « (…) Pour les besoins de mon instruction, je vous serais très obligée de me faire parvenir un certificat médical décrivant la nature des troubles présentés par C.________ et indiquant en quoi ceux-ci sont de nature à l’empêcher de sauvegarder ses intérêts tant personnels qu’économiques. Il y aura également lieu de préciser si C.________ dispose d’une capacité de discernement suffisante pour être valablement entendu par la justice de paix, soit s’il est en mesure de saisir dans les grandes lignes la portée d’une mesure de curatelle et de se déterminer sur le choix de la personne à nommer en qualité de curateur/curatrice. (…). » Par correspondance du 14 octobre 2013, P.________ s’est à nouveau adressée à la justice de paix pour lui faire part de ses vives préoccupations à propos de l’état de santé de son oncle. Outre les relations difficiles qu’elle entretenait avec L.________, dont elle craignait l’influence, son oncle devenait de plus en plus fragile. Par conséquent, si la nécessité d’instaurer une curatelle en sa faveur devenait impérieuse, elle estimait nécessaire d’instituer une telle mesure avec précaution afin d’éviter de le perturber davantage.

- 5 - Le 20 décembre 2013, la Dresse [...], spécialiste en médecine interne FMH, à Vevey, a adressé la lettre suivante à la justice de paix : « (…) Après avoir été levée au secret médical (sic) par le patient susmentionné je suis en mesure de fournir les informations suivantes. Diagnostics : • Probable démence d’Alzheimer à effet tardif • HTA • Status après fracture pertrochantérienne G traitée par ostéosynthèse en août 2013. M. C.________ a été adressé à l’hôpital psychogériatrique [...] par son médecin traitant le Dr [...] en juillet 2013 en raison de troubles de l’humeur et du sommeil. L’imagerie cérébrale, les tests neuropsychologiques et l’observance médico-infirmière a permis de mettre en évidence des troubles exécutifs et mnésiques compatibles avec une démence légère à modérée. Il nécessite une stimulation et une guidance pour toutes les activités de la vie quotidienne. Les troubles du sommeil ont engendré un abus de somnifères, responsables de plusieurs chutes. Le cadre structurant et rassurant de l’EMS dans lequel il vit actuellement a permis de diminuer les angoisses et d’améliorer considérablement le sommeil. La capacité de discernement concernant la portée d’une mesure de curatelle a été évaluée. Monsieur C.________ est tout à fait à même de comprendre la situation, de raisonner et de se déterminer sur le choix de la personne à nommer en qualité de curateur ou curatrice. (…). » Le 20 février 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________. Le comparant a déclaré qu’il était satisfait de son séjour à l’EMS [...]. Il avait résilié le bail de son appartement et avait cédé son mobilier à L.________, indiquant à l’intéressée qu’elle pouvait disposer de celui-ci. Il a ajouté que l’intéressée et son époux s’occupaient bien de lui et qu’il avait remis à L.________ une procuration pour gérer ses comptes bancaires et postaux, précisant qu’il n’était aucunement sous son influence et qu’elle suivait toujours ses instructions. S’agissant de sa nièce, il a déclaré qu’elle ne venait pas toujours lui rendre visite et que cela faisait un mois qu’il ne l’avait pas vue, l’intéressée lui ayant affirmé

- 6 qu’elle était très prise par son travail. Par ailleurs, un dénommé [...] s’occupait de son portefeuille de titres à la BCV, à Vevey, et un dénommé [...] établissait sa déclaration fiscale. A la question de savoir s’il voulait avoir un représentant légal, le comparant a déclaré ne pas vouloir de l’assistance d’un curateur, mais que si un curateur devait lui être nommé, il souhaitait que L.________ soit désignée « son exécutrice testamentaire ». C.________ a encore indiqué qu’il n’avait aucun problème de liquidités, disposant d’une rente AVS et du produit de ses titres pour subvenir à ses besoins.

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils à forme de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 7 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême et une tierce personne, le recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d CC. 2. Le recourant conteste implicitement la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion qui a été instaurée en sa faveur. aa) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle

- 8 peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). L'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité

- 9 totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219 Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). ab) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances nécessaires, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une personne qualifiée. Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (cf. art. 446 al. 2, 3ème phrase CC ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1, dernier parag., ad art. 446 al. 2 CC, p. 764). L’intervention d’un expert doit cependant également être considérée

- 10 comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et Crts, Droit de la famille, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 446 CC, p. 764). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 582-583). Seuls des médecins disposant de connaissances suffisantes en psychiatrie et psychothérapie sont qualifiés pour se prononcer sur la nature d’un trouble psychique. Une spécialisation n’est cependant pas exigée. Des médecins généralistes peuvent également être considérés comme compétents s’ils disposent d’une expérience professionnelle suffisante et ont les connaissances nécessaires en la matière (Steck, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). b) En l’espèce, le seul certificat figurant au dossier et portant sur la nature des problèmes de santé rencontrés par le recourant émane de la Dresse [...]. Ce médecin est un spécialiste en médecine interne FMH. On ignore s’il a des connaissances ou une quelconque expérience dans le domaine psychiatrique et s’il suit ou non régulièrement le recourant. Dès lors que le certificat déposé pourrait émaner d’un médecin ne disposant pas des compétences requises et n’ayant pas toute l’indépendance exigée pour se déterminer – dans la mesure où dit praticien pourrait régulièrement être en charge de l’état de santé du recourant –, le certificat ne répond pas aux conditions formelles de validité prévues par la loi. En outre, il est trop succinct et imprécis pour que l’on puisse apprécier avec la justesse requise l’éventuel besoin de protection du recourant. Ainsi, sur le plan psychique, l’attestation déposée indique en particulier, sans autres détails, que le recourant souffre d’une démence d’Alzheimer « à effet tardif », de troubles de l’humeur ainsi que de troubles exécutifs et mnésiques compatibles avec une démence légère à modérée. Sur le plan physique, elle précise que le recourant souffre d’une hypertension artérielle et qu’il a été victime d’une fracture pertrochantérienne « G » qui a été traitée par ostéosynthèse. Il n’indique pas si ces troubles et éventuels handicaps seraient d’une importance telle

- 11 que le recourant ne serait pas en mesure de veiller seul à ses intérêts, en particulier, s’il souffrirait d’une incapacité de discernement qui l’empêcherait de gérer son patrimoine, de surveiller un tiers auquel il pourrait avoir confié la mission de s’occuper de ses affaires administratives et financières ou s’il aurait été amené à prendre des engagements susceptibles de porter atteinte à son patrimoine. On ignore également dans quelle mesure une éventuelle incapacité de discernement justifierait qu’il soit partiellement privé de l’exercice de ses droits civils. Sur ce point, on relève d’ailleurs que, lors de son audition, le recourant parait avoir correctement compris les questions qui lui ont été posées et qu’il y a répondu sans difficulté, ayant déclaré de son propre chef qu’il avait accordé sa confiance à des tiers aptes à s’occuper de ses affaires, que ses mandataires suivaient ses instructions et qu’il avait suffisamment de liquidités pour faire face à ses besoins. Il a également été en mesure de répondre que, si un curateur devait lui être désigné, il préférait que son amie de longue date soit nommée plutôt que sa nièce qu’il ne voit pas très souvent. Dès lors, s’il n’est pas impossible que le recourant puisse avoir besoin d’un soutien, il n’est cependant pas certain qu’il doive forcément faire l’objet d’une mesure de protection telle qu’une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion. Pour mieux évaluer l’éventuel besoin de protection du recourant, il convient donc de compléter l’instruction, notamment de requérir l’avis d’un expert-psychiatre, ou tout du moins d’un médecin indépendant disposant de connaissances suffisantes en psychiatrie, pour déterminer, de manière circonstanciée et détaillée, si le recourant souffre d’un quelconque handicap, notamment d’une incapacité de discernement qui l’empêcherait de gérer totalement ou partiellement ses affaires et s’il a besoin d’un soutien et, si oui, dans quelle mesure et de quelle nature celui-ci devrait être.

- 12 - 3. En conclusion, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. L’arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 11 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Mme L.________, - Mme P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 14 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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