Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE13.046913

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,564 parole·~18 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OE13.046913-132347 45 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400 al. 1, 401 al. 1 et 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 31 octobre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de F.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de F.________ avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (II), retiré à F.________ ses droits civils pour les actes en matière d’affaires juridiques et de gestion des revenus et de la fortune (III), nommé X.________ en qualité de curatrice du prénommé (IV), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), dit que la curatrice est dispensée de l’obligation de remettre un inventaire, des rapports et comptes périodiques (VI) et mis les frais, par 360 fr., à la charge de F.________ (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’X.________, mère de F.________, avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance que F.________ présentait une psychose déficitaire durable, que sa capacité de discernement était très réduite du fait de sa psychopathologie lourde et de sa déficience intellectuelle, qu’il était autonome pour certains actes de la vie quotidienne, tels que les déplacements en transports publics et les courses, mais qu’il devait être aidé dans la gestion de son quotidien, dans son hygiène et dans son rapport avec autrui, qu’ X.________ avait prodigué l’assistance personnelle nécessaire à son fils et géré les affaires administratives et financières de celui-ci jusqu’à sa majorité et que

- 3 - T.________, père de F.________, avait accepté, lors de son audition, que ce mandat soit confié à la prénommée. B. Par acte motivé du 25 novembre 2013, T.________, père de F.________, a recouru contre cette décision en demandant à être désigné en qualité de curateur de son fils. Par courrier adressé le 29 novembre 2013 à la justice de paix, T.________ a développé ses moyens. Par courrier adressé le 4 décembre 2013 à la justice de paix, X.________ a fait part de quelques observations ensuite du recours déposé par son ex-mari. Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 5 décembre 2013, renoncer à se déterminer. Dans ses déterminations du 23 décembre 2013, X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un certificat médical établi le 20 décembre 2013 par la Dresse [...]. Le 13 janvier 2014, X.________ a transmis à la cour de céans un certificat médical établi le 13 janvier 2014 par la Dresse [...] au sujet de son fils et deux certificats de travail la concernant. Par courrier du 28 janvier 2014, F.________ a exprimé le désir que sa mère soit sa curatrice. Le 30 janvier 2013, T.________ a déposé des déterminations spontanées ensuite des courriers d’X.________. Le 10 février 2013, T.________ a encore adressé un courrier à la cour de céans.

- 4 - C. La cour retient les faits suivants : F.________, né le [...] 1995 et domicilié à [...] chez sa mère, est le fils d’X.________ et de T.________ qui sont séparés depuis 2005 et aujourd’hui divorcés. Par requête adressée le 26 mai 2013 à la justice de paix, X.________ a sollicité l’institution d’une mesure de protection en faveur de son fils F.________. Elle a exposé en bref que son fils allait atteindre sa majorité, qu’il souffrait de troubles du comportement et d’un déficit intellectuel important, qu’une demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) était en cours, qu’elle-même et le père de F.________ souhaitaient continuer à veiller sur lui dans la mesure de leurs possibilités, qu’il était en train de terminer sa scolarité spécialisée et qu’il fréquenterait l’Atelier [...] à [...] dès le 5 août 2013. Le 5 juillet 2013, T.________ a remis à la justice de paix un exemplaire signé du mail qu’il lui avait adressé le 1er juillet 2013 et dans lequel il suggérait de désigner un curateur neutre à son fils en raison des différents importants qu’il avait avec son ex-épouse. Lors de son audience du 10 juillet 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a procédé à l’audition de F.________ et de ses père et mère. F.________ a déclaré qu’il était d’accord que l’un de ses parents continue de s’occuper de ses affaires après sa majorité. X.________ a confirmé sa requête, indiquant que son fils vivait chez elle, qu’il avait besoin d’être protégé au-delà de sa majorité, qu’il avait du mal à calculer et à prendre des décisions, qu’il aurait dès le mois de septembre une activité occupationnelle, qu’elle gérait ses affaires administratives et financières et qu’elle aurait souhaité partager cette tâche avec le père de son fils. T.________ a indiqué qu’il était d’accord pour que la mère soit désignée curatrice de leur fils et qu’il ne souhaitait pas assumer ce rôle.

- 5 - Le 31 juillet 2013, la Dresse [...], pédopsychiatre à [...], a déposé un rapport médical concernant F.________. Elle a exposé que l’intéressé souffrait d’une psychose déficitaire, que cette affection n’était pas curable définitivement, qu’il en garderait des séquelles toute sa vie, qu’il ne pouvait pas assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’il n’avait pas la capacité cognitive, mentale et affective d’apprécier les conséquences de ses actes, qu’en raison de sa psychopathologie lourde et de sa déficience intellectuelle, il avait une capacité de discernement très réduite, que celle-ci correspondait plus ou moins à celle d’un enfant de cinq ans, qu’il devait être aidé dans la gestion de son quotidien, dans son hygiène et dans son rapport à autrui et qu’il était toujours habité par des angoisses très fortes qui l’empêchaient de bien comprendre, parfois, tout ce qu’on lui disait. Lors de son audience du 11 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition des père et mère de F.________, dispensé de comparaître. Les deux parents ont indiqué qu’ils étaient favorables à l’institution d’une mesure en faveur de leur fils. T.________ a précisé qu’il avait du mal à communiquer avec son ex-épouse dès qu’il s’agissait de questions financières et qu’il acceptait qu’X.________ soit désignée en qualité de curatrice de leur fils tout en étant dispensée de rendre des comptes annuels. X.________ a observé que l’assistance à fournir à son fils était lourde, mais qu’il était préférable qu’il demeure à domicile. Le 20 décembre 2013, la Dresse [...], pédopsychiatre FMH à [...], a établi un certificat médical concernant F.________ dans lequel elle a certifié que son patient lui avait répété son désir de vivre chez sa mère. Elle a observé qu’elle soutenait le souhait de son patient, X.________ s’occupant admirablement bien de son fils compte tenu de la psychopathologie lourde dont il souffrait, que F.________ avait été provisoirement chez son père, qu’il n’était nullement question qu’il vive chez lui, mais bien de poser une limite au prénommé face à un comportement inadéquat et que le but était d’obtenir un soutien du père afin d’instaurer une coparentalité harmonieuse.

- 6 - Dans un certificat médical établi le 13 janvier 2014, la Dresse [...] a certifié que F.________ pouvait tout à fait bien comprendre la portée et la signification d’une curatelle bien qu’il soit atteint dans sa capacité de discernement et que celui-ci lui avait dit spontanément qu’il voulait que sa mère s’occupe de ses intérêts et de ses biens, à l’exclusion de toute autre personne. Elle a précisé qu’il lui paraissait important et pertinent de respecter la volonté de F.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant X.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC de son fils F.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 7 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b)En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le père de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que proche, est recevable. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 2. a)Le recourant conteste la désignation d’X.________ en qualité de curatrice de son fils et suggère la désignation d’un curateur neutre. Il fait valoir qu’ X.________ a expulsé F.________ de son domicile à plusieurs reprises depuis qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, notamment au début du mois de novembre 2013, que son fils a dû, à chaque fois, trouver refuge chez lui, que, contrairement à ce que son ex-épouse affirme, elle ne lui a pas demandé d’accueillir leur fils chez lui au début du mois de novembre 2013, mais de ne pas le lui ramener au terme du droit de visite, que cette situation est très stressante pour son fils, que depuis que son ex-épouse a été nommée curatrice, il est à nouveau constamment harcelé par celle-ci et que la démarche d’X.________ n’est pas motivée par le seul but de préserver les intérêts de leur fils, mais que c’est un moyen pour elle de continuer de le harceler. Dans ses déterminations, X.________ demande la confirmation de sa désignation en qualité de curatrice de F.________. Elle explique qu’elle s’occupe de son fils depuis qu’elle s’est séparée de son ex-époux

- 8 en 2005, nonobstant la charge éducative particulièrement lourde à assumer, que le 1er novembre 2013, son fils s’est montré particulièrement désagréable avec l’entier de sa famille, que ce comportement s’explique par sa maladie, qu’elle a alors demandé à son ex-mari s’il pouvait accueillir son fils quelques jours en droit de visite, ce qu’il a accepté, qu’elle renvoie au certificat du 20 décembre 2013 de la Dresse [...] qui estime qu’il est important que la mère puisse compter sur le soutien du père pour faire face à une situation difficile avec son fils, que F.________ aime séjourner chez son père, auquel il est très attaché, qu’il a clairement manifesté à sa psychothérapeute qu’il désirait vivre auprès de sa mère et que son ex-mari avait expressément consenti à sa désignation en qualité de curatrice lors de son audition par la justice de paix le 11 septembre 2013. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Lors de la désignation du curateur, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte des souhaits exprimés par la personne à protéger et doit nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont ainsi aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible » (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La personne que les membres de la famille ou

- 9 d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 927, p. 359). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102a, p. 413; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3e éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 416, p. 230). c)En l’espèce, F.________ lui-même a manifesté à plusieurs reprises son souhait de voir désigner sa mère comme curatrice lors d’entretiens avec la Dresse [...] et dans ses déterminations déposées devant la cour de céans. Le rapport affectif liant F.________ à sa mère curatrice est particulièrement important dans le cadre de la bonne marche de la curatelle, compte tenu de la pathologie de celui-ci qui nécessite un lourd investissement, pleinement accepté par la mère. Il résulte du dossier que les parents de F.________ se sont séparés en 2005 et qu’X.________ s’est occupée depuis lors de son fils. Aucun élément ne permet de retenir que l’intimée n’aurait pas agi, jusqu’à présent, dans l’intérêt de son fils et qu’elle n’aurait pas pris soin de lui. L’épisode du mois de novembre 2013 reste un épisode isolé consécutif à une crise comportementale de F.________, comme cela a été expliqué par

- 10 la Dresse [...], qui considère que l’intimée s’occupe admirablement bien de son fils compte tenu de la psychopathologie lourde de celui-ci et que le but de l’intimée était alors d’obtenir un soutien du père. Depuis lors, F.________ est retourné chez sa mère et il a clairement manifesté le souhait de pouvoir vivre auprès d’elle et de voir celle-ci désignée en qualité de curatrice. Le fait de vivre auprès de sa mère et curatrice n’est d’ailleurs pas une composante de la curatelle de représentation et de gestion confiée à celle-ci. La mère s’est toujours montrée ouverte. Il ressort du procèsverbal de l’audience du 10 juillet 2013 qu’elle souhaitait partager la tâche de curatrice avec le père. A défaut de communication suffisante entre les parents, il a finalement été jugé que seule la mère serait désignée comme curatrice, ce avec l’aval donné par le père lors de ses auditions des 10 juillet et 11 septembre 2013. Les différents échanges d’écritures intervenus en instance de recours démontrent du reste par eux-mêmes que les parents de F.________ rencontrent des difficultés relationnelles qui réduisent à néant toute perspective de co-curatelle. Cela étant, aucun reproche ne peut être fait à la mère et rien ne justifie en l’état une modification de la situation. Les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent en définitive la relation qu’il entretient avec son ex-épouse. Or seul le bien de F.________ doit être pris en considération ici, et non les rapports entre les parents. La désignation d’un curateur neutre ne changerait rien au fait que le recourant et l’intimée demeurent les parents de F.________ et qu’ils devront continuer à pouvoir communiquer à son sujet. Le recourant serait d’ailleurs également sollicité de la part d’un curateur « neutre » s’agissant par exemple de la question des allocations familiales et des rentes AI. La cour ne voit donc pas en quoi la désignation de la mère comme curatrice contreviendrait aux intérêts de F.________. Le recourant ne l’explique pas et rien au dossier ne permet d’entrevoir un conflit d’intérêts entre l’intimée et son fils. Au contraire, il ressort des attestations de la Dresse [...] que la mère s’occupe admirablement bien de son fils compte tenu de sa pathologie lourde et que celle-ci encourage même la continuité d’une

- 11 telle prise en charge d’un point de vue médical et pratique. Sur le plan administratif et financier, c’est également la mère qui a toujours pris soin des affaires de F.________ jusqu’à sa majorité, sans qu’aucun grief n’ait été formulé. Le père n’a du reste marqué aucune opposition à cette continuité lors de ses auditions par le juge de paix et par la justice de paix. Aucun motif ne permet au surplus de penser que l’intimée ne disposerait pas du temps, des aptitudes et des connaissances nécessaires à la gestion de la curatelle de son fils. Partant, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation de l’intimée en qualité de curatrice et, en l’absence de tout conflit d’intérêts rendu suffisamment vraisemblable, la désignation d’X.________ est appropriée, de sorte que la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 3. En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 500 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Le recourant T.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 13 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - M. F.________, - Me Pierre Ventura (pour X.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OE13.046913 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE13.046913 — Swissrulings