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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE12.041814

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,674 parole·~18 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Testo integrale

253 TRIBUNAL CANTONAL II12.041814-122096 30 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er février 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 400 CC; 40 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Bussigny-près- Lausanne, contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 septembre 2012, notifiée le 17 octobre suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: Justice de paix) a prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012, de P.________ (I), nommé U.________ en qualité de tuteur provisoire de la prénommée (II), avec pour mission de la représenter, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières et de sauvegarder au mieux ses intérêts (III), ordonné la publication des chiffres I et II de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) (IV), ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard de l'intéressée (V) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la pupille, frais de publication dans la FAO en sus (VI). En droit, l'autorité de première instance a constaté que P.________ souffrait d'une démence vraisemblablement liée à l'âge qui avait pour principale conséquence à l'heure actuelle d'altérer sa mémoire, qu'elle résidait toujours chez elle avec l'aide notamment du CMS, d'une personne engagée par sa fille et de son fils qui passait la voir chaque jour et s'occupait de ses affaires financières et administratives et qu'en raison du soutien dont elle bénéficiait, la prénommée s'opposait fermement à toute mesure tutélaire à son endroit. Compte tenu du récent différend entre la fille et le fils de l'intéressée portant sur la gestion des affaires de leur mère et du fait qu'elle n'était plus en mesure de s'opposer aux diverses sollicitations dont elle faisait l'objet et concluait des contrats inutiles, les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire qu'un tiers reprenne cette gestion sans plus attendre. B. Par acte adressé le 21 octobre 2012 à la Justice de paix, U.________ s'est opposé à sa désignation en qualité de tuteur provisoire de P.________. Il a produit le courriel qu'il avait envoyé le 7 août précédent à

- 3 l'assesseur rencontré pour son entretien préalable, ainsi que le formulaire rempli à cette occasion par celui-ci. Lors de son audience du 7 novembre 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de U.________. Celui-ci a exposé que ses activités au sein de la Commune de Bussigny-près-Lausanne lui prenaient environ deux jours et demi par mois qu'il prenait sur son temps de travail en accord avec son employeur, qu'il avait deux enfants dont le suivi prenait du temps, l'aînée étudiant à l'étranger et le cadet étant en apprentissage, que ses parents âgés de près de huitante ans lui demandaient également de l'attention, qu'en tant qu'aîné de la famille, il était souvent sollicité en cas de problème, et que, sur le plan professionnel, son employeur, s'il approuvait ses activités en lien avec la fonction publique, lui demandait néanmoins d'être disponible. Il a indiqué qu'il était marié et que son épouse travaillait à 75 % dans une fiduciaire en qualité de responsable fiscale. Il a expliqué qu'il craignait de ne pas trouver le temps nécessaire pour accomplir sa mission à satisfaction sans affecter d'autres domaines de sa vie. Par décision du 7 novembre 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de U.________ en qualité de tuteur provisoire de P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (II) et rendu la décision sans frais (II). L'autorité de première instance a constaté que U.________ n'invoquait aucune cause de dispense selon l'art. 383 aCC, mais faisait valoir une inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 aCC. Estimant que sa situation ne paraissait pas exceptionnelle au point de justifier une dispense de son devoir civique, elle a rejeté son opposition. C. La cour retient les faits suivants :

P.________, née le [...] 1932, est domiciliée à Prilly.

- 4 - U.________, né le [...] 1960, est domicilié à Bussigny-près- Lausanne Le 13 juillet 2012, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a attesté que le prénommé ne faisait pas et n'avait pas fait l'objet de poursuites et qu'il n'était pas ni n'avait pas été sous le coup d'acte de défaut de biens. Le 24 juillet 2012, U.________ a été informé par la Justice de paix qu'elle avait prévu de le désigner prochainement en qualité de tuteur/curateur et qu'un de ses assesseurs prendrait contact avec lui pour organiser un entretien préalable. Lors de son entretien préalable du 7 août 2012, U.________ a fait savoir que, compte tenu de sa charge familiale et professionnelle, il souhaitait cas échéant plutôt "une tutelle ou une curatelle ne demandant pas trop d'investissement temps". Par courriel du 7 août 2012, le prénommé s'est adressé à l'assesseur qu'il avait rencontré lors de son entretien préalable pour lui indiquer que ses activités privées, annexes et professionnelles le sollicitaient déjà considérablement et qu'il se faisait du souci de savoir s'il parviendrait à assumer une fonction tutélaire. Il a exposé qu'il investissait beaucoup de temps et d'énergie en faveur de son fils de dix-sept ans, qui se consacrait actuellement au hockey, en jouant à Bâle en catégorie élite, et de sa fille de vingt-deux ans, qui étudiait à l'école hôtelière, que son activité politique, en qualité de membre du conseil communal et de la commission de gestion, le préoccupait considérablement et que son employeur, à ce jour satisfait de son travail, attendait de sa part un investissement répondant aux objectifs fixés. Il a précisé que ce troisième point lui tenait particulièrement à cœur, dès lors qu'en dix ans, il avait été contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de chercher à trois reprises un nouvel emploi.

- 5 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant le recourant en qualité de tuteur provisoire en application de l'art. 386 aCC, respectivement de l'art. 445 al. 1 CC. b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. c) Il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art. 388 aCC relevant de la compétence de la justice de paix. La personne désignée en qualité de tuteur pouvait former opposition à sa désignation dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu connaissance, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 aCC, ou l'illégalité de sa nomination. Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une nouvelle nomination ou, d'autre part, la rejeter et transmettre l'affaire,

- 6 avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcerait (art. 388 al. 3 aCC). L'opposition régie par l'art. 388 aCC était soumise aux règles de procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD), demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse le 1er janvier 2013 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121) et examinait si l'une des causes de dispense prévue par la loi était réalisée, même si l'opposant ne s'en prévalait pas expressément. En outre, la production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT 1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux. En l'espèce, U.________ a contesté sa désignation en qualité de tuteur provisoire de P.________ auprès de la justice de paix. Formée en temps utile, l'opposition est recevable à la forme. Traitée comme un recours, elle a été transmise à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que

- 7 s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376 al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, P.________ était domiciliée à Prilly au moment de l'ouverture de la procédure, de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la décision querellée. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée, compte tenu du domicile de P.________ à Prilly. La prénommée ainsi que le recourant ont eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.

- 8 - La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5. a) Le recourant conteste sa désignation en qualité de tuteur provisoire de P.________. Il fait valoir que ses activités privées, annexes et professionnelles le sollicitent déjà considérablement à ce jour et que le fait d'accepter une fonction supplémentaire ne serait pas "sans conséquence sur le temps déjà consacré et influençant la qualité fournie, mais également sur [sa] vie privée et santé personnelle". b) Aux termes de l’art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte désigne curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de

- 9 solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale "sous réserve de justes motifs" (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur: un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de "lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques" peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Basler Kommentar, n. 48 ad art. 400 CC: "so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Accepter un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec la notion de "temps nécessaire" au sens de l’art. 400 al. 1 CC. c) Dans le cas d’espèce, le recourant invoque ses activités privées, annexes et professionnelles, qui le sollicitent considérablement, et fait valoir que le fait d'accepter une fonction supplémentaire aurait des conséquences tant sur son éventuel mandat, auquel il ne pourrait consacrer le soin nécessaire, que sur sa vie privée et sa santé personnelle.

- 10 - Celui-ci a deux enfants, de dix-sept et de vingt-deux ans. Il est membre du conseil communal et engagé au sein de la commission de gestion. Sur le plan professionnel, son employeur attend de sa part un investissement répondant aux objectifs fixés. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que le mandat confié au recourant ne puisse être raisonnablement exigé de lui du fait qu’il exerce un emploi et qu’il doive remplir des objectifs professionnels. Il en va de même de la charge familiale évoquée, ce d’autant que l’un des enfants est majeur et que l’enfant mineur est proche de la majorité. S’agissant de la charge politique alléguée, force est de constater que le recourant ne dit pas que le temps qu’il a à consacrer à cette fonction est tel qu’il ne lui permettrait pas d’assumer le mandat. Il appert bien plus, à la lecture du rapport d’entretien préalable, que seuls les motifs liés à sa charge familiale et professionnelle ont été invoqués. Le recourant avait par ailleurs souhaité, le cas échéant, se voir attribuer "une tutelle ou curatelle ne demandant pas trop d’investissement temps", ce qui montre bien que son emploi du temps n’était pas saturé à tel point que d’emblée il avait exclu d’accepter le mandat proposé. Il est en outre significatif de relever que le recourant ne prétend pas, à l’appui de son recours, qu’il n’a pas de temps à consacrer à la personne concernée, mais exprime que le temps à disposition – limité – pourrait agir sur la qualité des prestations fournies. Il ne soulève même pas que le mandat de protection est lourd et qu’il dépasserait ainsi les limites qu’il avait posées à sa disponibilité lors de l’entretien préalable. On observera en outre que le recourant ne remet pas en cause ses compétences pour gérer les intérêts de la personne concernée, réputée être sous curatelle de portée générale à partir du 1er janvier 2013, soit de l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 14al. 2 Tit. fin. CC). Partant, le moyen du recourant est mal fondé. d) Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255), qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre

- 11 les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, "cas lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette disposition (let. e). En l'espèce, la personne concernée est âgée de huitante ans, souffre d'une démence liée à l'âge altérant sa mémoire, conclut des contrats inutiles, s'oppose à toute mesure tutélaire et est assistée par le CMS, par une personne engagée par sa fille et par son fils. Le mandat de protection ne vise que la gestion administrative et financière. Eu égard à la situation actuelle de la personne concernée, telle qu'elle ressort du dossier, il y a lieu de considérer que ce mandat peut être confié à un curateur privé, au sens de l'art. 40 al. 1 LVPAE. Cela étant, dans l'hypothèse où, à l'avenir, en raison de l'évolution de l'état de santé de la personne concernée, le cas se révélerait trop lourd à gérer par un curateur privé au vu des critères énumérés à l'art. 40 al. 2 LVPAE, le recourant garderait la faculté de demander à être relevé de sa mission, en invoquant la réalisation de justes motifs au sens de l'art. 422 al. 2 CC (cf. Helle, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 167, p. 207).

- 12 - 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée, avec la précision que le titre de tuteur provisoire est remplacé par celui de curateur provisoire. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. U.________, - Mme P.________, et communiqué à : - la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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