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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD23.026576

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,675 parole·~8 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OD23.026576-240218 95 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, [...], contre la décision de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du 28 novembre 2023 dans la cause concernant X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 28 novembre 2023, motivée le 19 janvier 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a modifié la curatelle de gestion avec accès aux biens au sens de l'art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 8 juin 2023 en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1948, en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC demeurant inchangée (l), a privé en conséquence X.________ de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d'en disposer, à l'exception d'un compte désigné par le curateur lui sera laissé à sa libre disposition (Il), a maintenu en qualité de curateur [...], assistant social su sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), a rappelé les tâches du curateur (IV et V) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de X.________ (VI). 2. Par courrier daté du 10 février 2024, remis à la Poste suisse le 19 février 2024, Y.________, fils de X.________, a interjeté recours contre cette décision. Sans prendre de conclusion formelle, il a repris les considérants de la décision attaquée pour les commenter, respectivement en demander « la radiation » ou les approuver. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de gestion avec accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. 3.2. 3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;

- 3 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité

- 4 supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). 3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.3. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée. Si l'on comprend de l'acte de recours que le recourant conteste les considérants de la décision qui le concernent et qu'il en demande la radiation ou la modification, il ne prend pas de

- 5 conclusion expresse en modification de la décision. On comprend ainsi de son recours qu'il considère que sa mère effectue des actes contraires à ses intérêts et, en outre, que son influence sur sa mère a toujours été bénéfique pour elle et ses proches, « dont comme professionnel de la santé et de la gestion de l'argent, [il] ne fai[t] pas partie ». Il estime savoir la protéger, elle, ses proches, son voisinage et ses soignants, mieux que quiconque, dans l’intérêt de tous, « en expliquant ou prenant des mesures fortes, parfois contre son gré, comme pour obtenir son diagnostic psychologique ». Toutefois, on ne comprend pas si le recourant conteste que la curatelle soit confiée à une assistance sociale du SCTP ou que la curatelle de gestion avec accès aux biens soit modifiée en curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens. Le recours est ainsi dépourvu de conclusions intelligibles et il ne concerne que les motifs de la décision. Portant sur les seuls motifs de la décision entreprise, le recours est par conséquent irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci. Par surabondance, le fait même que le recourant était luimême au bénéfice d'une mesure de placement à des fins d'assistance lorsque la décision entreprise a été rendue et qu'il est au bénéfice d'une mesure de curatelle suffit à considérer, d'une part, qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 400 CC pour être désigné curateur et, d'autre part, qu'il n'est pas opportun qu'il participe à la gestion des biens de sa mère, quel qu'ait été son rôle dans le passé. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, - SCTP, à l’att. de M. [...], - Mme X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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