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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD21.012983

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,591 parole·~8 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OD21.012983-211136 250 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.H.________, à [...], contre la décision rendue le 14 juin 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant feu B.H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 juin 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de T.H.________ tendant à sortir un lingot d’or du coffre UBS de son père, B.H.________, afin de le vendre en sa faveur. En droit, la première juge a exposé que T.H.________ avait déjà bénéficié de prêts importants de la part de son père durant les années écoulées et que, dans un souci de protection des intérêts de B.H.________, sa requête ne pouvait être admise. B. a) Par acte du 15 juillet 2021, T.H.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Il a joint un bordereau de pièces à son recours qu’il a complété par courrier du 1er septembre 2021. b) Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil du recourant a informé la Chambre des curatelles que B.H.________ était décédé le 21 novembre 2021, de sorte que le recours était sans objet. Il a demandé, au nom de son client, l’allocation de dépens et à ce que les frais de la cause soient répartis en équité conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 18 février 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.H.________, né le [...] 1932, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion de

- 3 l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur et nommé W.________ en qualité de curatrice. L’autorité de protection retenait que B.H.________ souffrait de troubles cognitifs majeurs et que seule une curatelle de représentation et de gestion était en mesure de lui apporter l’aide nécessaire. 2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 mai 2021, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, la juge de paix a privé B.H.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, de son coffre n° [...] ouvert auprès de la banque [...] à [...] ainsi que de tout autre coffre dont il serait détenteur, à l’exception de compte « argent de poche » n° [...] ouvert auprès de [...], et a modifié la curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 18 février 2021 en une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 3 CC. 3. Le 3 juin 2021, T.H.________ a requis l’autorisation de l’autorité de protection de pouvoir prélever un kilogramme d’or dans le coffre-fort de son père. Il souhaitait le vendre et envoyer l’argent en Thaïlande pour couvrir une dette qu’il avait contractée. Il a indiqué qu’il signerait une reconnaissance de dette à cet effet. 4. Le 9 juin 2021, à la demande de l’autorité de protection, T.H.________ a signé deux reconnaissances de dette en faveur de son père pour un montant total de 93'130 fr., correspondant à la somme de 40'000 fr. qu’il avait perçue de ce dernier quelques mois auparavant ainsi qu’à la somme de 53'130 fr. découlant de la vente d’un lingot d’or qu’il avait sorti en avril 2021 du coffre-fort de l’intéressé. Le 15 juin 2021, il a également signé une reconnaissance de dette en faveur de son père pour un montant de 5'000 francs correspondant à la somme qu’il avait prélevée sur le compte laissé à la libre disposition de son père.

- 4 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant au recourant l’obtention d’argent de la part de la personne concernée par le biais de la vente d’un de ses lingots d’or. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, le recours est recevable. Il a en va de même des pièces produites pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 Selon l’art. 399 al. 1 CC, la curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

- 5 - En vertu de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles énumérées à l’art. 241 al. 1 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. A teneur de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. Le tribunal peut en particulier fixer les frais d’une procédure de protection de l’adulte devenue sans objet en raison du décès de la personne concernée en fonction du sort prévisible de la cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2 ad art. 107 CPC et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 Compte tenu du décès de B.H.________ et de la fin de plein droit de sa curatelle (art. 399 al. 1 CC), la cause n’a plus d’objet et doit être rayée du rôle (art. 242 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de T.H.________ (art. 107 al. 1 let. e CPC), dès lors que son recours, manifestement mal fondé, aurait été rejeté si la cause n’était pas devenue sans objet. En effet, en raison des nombreuses sommes qu’il avait déjà perçues de son père durant les années écoulées et qu’il n’avait jamais remboursées, il y avait lieu d’assimiler sa requête à une demande de donation, qui ne pouvait être autorisée en raison de l’art. 412 al. 1 CC. A supposer que sa requête soit

- 6 considérée comme une demande de prêt, celle-ci aurait également été rejetée en application de l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC en raison du peu d’éléments concrets au dossier quant aux capacités de remboursement du recourant et des motifs pour le moins flous de sa demande. Au vu du sort des frais de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant. Quoi qu’il en soit, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle n’aurait pas pu être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant T.H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéphane Bérard, avocat (pour T.H.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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