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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD19.045819

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,681 parole·~23 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL Q19.045819-200846 150 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 398 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mars 2020 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 mars 2020, adressée pour notification le 13 mai 2020, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de F.________ (I) ; institué en lieu et place de la curatelle de portée générale provisoire instituée en extrême urgence le 17 octobre 2019 une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de cette dernière (II) ; dit que F.________ était privée de l’exercice de ses droits civils (III) ; confirmé E.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle et de représenter et de gérer les biens de la personne concernée, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à cette dernière de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V) ; invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de F.________, étant rappelé qu’un inventaire des biens de la personne concernée et un budget annuel avait déjà été produits dans le cadre du mandat provisoire (VI) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de F.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de cette dernière, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle devait être sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (450c CC) (VIII) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IX). En droit, la justice de paix a exposé que, selon le signalement de Pro Senectute du 15 octobre 2019, la personne concernée ne parvenait

- 3 plus à payer ses factures au motif qu’elle ne cessait de répondre aux sollicitations financières d’une tierce personne qu’elle disait être son « amie » et que, selon le certificat médical de son médecin traitant, le Dr P.________, médecin généraliste à [...], elle était vulnérable et crédule en raison de son âge. L’autorité de première instance a dès lors considéré qu’il convenait de protéger F.________ qui ne parvenait pas à protéger « ses intérêts face à des tiers financièrement intéressés ». B. a) Par acte du 12 juin 2020, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru, sous suite de frais et dépens, contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce sens qu’une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 et 395 CC, soit instituée en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier de la cause renvoyé en première instance afin que l’autorité intimée complète l’instruction en mettant en œuvre une expertise médicale à son endroit. Par ailleurs, la recourante a requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de pièces. b) Par courriers des 15 et 25 juin 2020, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée. c) Par ordonnance du 19 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à F.________ l’assistance judicaire pour la procédure de recours avec effet au 26 mai 2020 et a nommé Me Philippe Oguey en qualité de conseil d’office de la recourante. d) Dans sa réponse du 30 juin 2020, E.________ s’est intégralement référée à la décision querellée. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - 1. Par courrier du 15 octobre 2019, Q.________, assistante sociale auprès de Pro Senectute, a informé l’autorité de protection que la situation de F.________, alors âgée de septante-cinq ans, était extrêmement précaire. Cette dernière avait sollicité un accompagnement administratif auprès de l’association au mois de septembre au motif qu’elle avait des retards de paiement de son loyer et devait signer un bail avec la même régie pour emménager dans un nouvel appartement au mois de novembre 2019. Il s’avérait en outre que l’intéressée, au bénéfice de l’AVS et de prestations complémentaires, avait versé presque l’entier de ses revenus, depuis le mois de mai 2019, à une personne en difficulté et n’avait plus été en mesure de faire face à ses propres dépenses personnelles. Outre les retards de paiement de ses loyers et de son électricité, F.________ n’avait pas été en mesure de payer ses frais médicaux depuis le printemps 2019, ni les factures de téléphone et de télévision dont le raccordement avait par conséquent été coupé. Q.________ a soulevé que l’intéressée vivait seule, n’avait pas de famille proche et était particulièrement vulnérable. Il apparaissait en outre que la personne qu’elle aidait financièrement et dont elle n’avait pas voulu révéler l’identité continuait à la solliciter sans que l’intéressée parvienne à refuser de lui verser ses revenus. Q.________ a ainsi requis qu’une mesure de curatelle soit instituée en faveur de F.________. 2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 octobre 2019, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de F.________ et a nommé E.________ en qualité de curatrice provisoire. 3. Dans un certificat médical du 12 novembre 2019, le Dr P.________ a indiqué que, sur le plan somatique, F.________ ne rencontrait pas de problèmes majeurs. Toutefois, en raison de son âge, elle était vulnérable et crédule et semblait avoir été victime de « détournements de fonds » au point de ne plus pouvoir faire face à ses propres dépenses.

- 5 - Dans l’attente d’un bilan neuro-psychologique, il paraissait souhaitable d’envisager une mesure de protection. 4. A l’audience du juge de paix du 29 novembre 2019, F.________ a déclaré être d’accord pour que la curatelle instituée en sa faveur par voie de mesures superprovisionnelles soit confirmée à titre de mesure provisoire. Elle a ajouté qu’elle avait besoin qu’on l’aide à mettre en place un ordre permanent pour le paiement de son loyer. La représentante du SCTP a indiqué que, en l’état, il était nécessaire qu’une restriction soit imposée à F.________ concernant la signature de contrats et l’accès à ses biens. Le juge de paix a informé les comparantes qu’il allait maintenir, à titre de mesure provisoire, la mesure instituée en faveur de la personne concernée. 5. Dans leur rapport du 3 mars 2020, [...], chef de groupe ad interim auprès du SCTP, et E.________, ont exposé que, au moment de la prise du mandat concernant F.________, la situation financière de cette dernière était « catastrophique » puisque l’intéressée reversait ses revenus à une « amie » au point de ne plus pouvoir payer ses propres charges et d’être à découvert sur son compte postal. F.________ était persuadée qu’elle serait remboursée et n’avait donc pas coupé le contact avec cette personne. Ils ont également relevé que Pro Senectute avait apporté une aide financière à la personne concernée, mais qu’il demeurait encore des contentieux à régler avec des créanciers qui n’avaient pas pu être tous satisfaits. Bien que F.________ se montre collaborante et ait transmis le nom de son « amie » au SCTP afin que le service « mette les choses au point » avec cette dernière, elle avait manifesté son désaccord avec la poursuite de la mesure et demeurait encore vulnérable face à des personnes qui pourraient à nouveau profiter d’elle. Le SCTP a donc conclu au maintien de la curatelle en vigueur qu’il estimait « justifiée et nécessaire ». 6. L’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle déposé le 29 novembre 2019 par E.________ était déficitaire d’environ 1'326 fr. et le montant total des poursuites s’élevait à 341 fr. 05.

- 6 - 7. La justice de paix a tenu audience le 6 mars 2020. A cette occasion, elle a entendu C.________, assistante sociale auprès du SCTP, qui a exposé que la personne concernée ne comprenait pas pour quelles raisons elle ne devait plus aider son « amie ». Bien que régulièrement citée à comparaître, F.________ ne s’est pas présentée à l’audience. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée et privant cette dernière de l’exercice de ses droits civils. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC

- 7 aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables. 1.3 1.3.1 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3.2 En l’espèce, l’autorité de protection a eu l’occasion de se déterminer par courriers des 15 et 25 juin 2020. Il en va de même de la curatrice de la personne concernée qui s’est déterminée par courrier du 30 juin 2020.

2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut

- 8 aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Par ailleurs, la Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, F.________ n’a été entendue que par le juge de paix dans le cadre des mesures d’extrême urgence qui avaient été ordonnées. Elle n’a pas été entendue par la justice de paix dans le cadre de la procédure au fond, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience, bien que régulièrement assignée par citation à comparaître du 11 décembre 2019. 2.3 2.3.1 La recourante relève que l’enquête n’est pas complète faute d’expertise médicale. Elle fait valoir qu’on ne saurait se contenter d’un simple certificat médical de son médecin traitant pour justifier une mesure aussi importante quant à la liberté de disposer de ses revenus.

- 9 - 2.3.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 727, p. 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu’un membre de l’autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. L’art. 446 al. 2 CC s’applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 208, p. 104). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3 ; SJ 2019 I p. 127). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à

- 10 certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). 2.3.3 En l’espèce, la décision querellée, qui prive la personne concernée de l’exercice des droits civils, devait, conformément à la jurisprudence constante et bien établie ainsi qu’à la doctrine, se fonder sur une expertise, qui ne figure pas au dossier. Elle ne pouvait en effet pas priver définitivement la personne concernée de l’exercice de ses droits civils sans qu’un expert ne se soit prononcé au préalable. La décision du 6 mars 2020 étant affectée d’un vice d’ordre formel grave, elle doit être annulée par la Chambre des curatelles et l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de F.________ doit être poursuivie par l’autorité de protection. En revanche, dès lors qu’une curatelle de portée générale a été instituée à titre superprovisoire le 17 octobre 2019, il y a lieu d’examiner si cette mesure doit être maintenue à titre provisoire le temps de l’enquête. 3. 3.1 La recourante fait valoir que si elle est vulnérable en raison de son âge, elle n’a pas de problème somatique majeur, qu’elle ne faisait l’objet – à l’époque du signalement – que d’une seule poursuite pour 341 fr. 05 et qu’il n’existerait plus de risque d’abus financier, au vu des démarches entreprises. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause

- 11 d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). En vertu de l'art. 389 CC, la curatelle instituée doit porter le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire. Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches ou par les services privés ou publics, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). 3.2.2 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La curatelle de portée générale,

- 12 qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide COPMA 2017, n. 5.52 p. 155 ; JdT 2013 III 44). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, la recourante s’est retrouvée, en raison de sa vulnérabilité, dans une situation financière extrêmement précaire. Elle ne payait plus son loyer, ni ses factures de frais médicaux ou d’électricité. Sa situation ne s’est améliorée que grâce à l’aide de Pro Senectute et de sa curatrice, dont l’intervention a permis notamment de régulariser la situation avec la gérance et d’éviter que le bail de la recourante ne soit résilié pour défaut de paiement. Or, F.________ peine toujours à comprendre la portée de ses agissements. Il ressort des pièces au dossier qu’elle n’a pas cessé les contacts avec son « amie » et que si elle semble, par moment, reconnaître qu’elle ne doit pas subvenir aux problèmes financiers de cette « amie », elle se rétracte ensuite, ne comprenant pas pour quels motifs on l’empêche de l’aider. Elle n’apparaît dès lors pas consciente qu’elle est probablement la victime d’une personne malhonnête ni qu’elle met ses propres intérêts en péril en allant jusqu’à reverser l’entier de ses revenus à une tierce personne – dont on ignore

- 13 d’ailleurs tout – sans se soucier de ses propres besoins. Dans son certificat médical du 12 novembre 2019, le Dr [...] a d’ailleurs confirmé que l’intéressée était vulnérable et crédule et que, dans l’attente d’un bilan neuro-psychologique, il fallait envisager une mesure de protection. Il en résulte ainsi – au stade de la vraisemblance – qu’une mesure de curatelle est nécessaire. Une curatelle de portée générale – qui permet d’assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée – est à même de lui apporter, à tout le moins provisoirement, l’assistance dont elle a besoin. 4. 4.1 Partant, la conclusion subsidiaire de la recourante est admise. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressée est poursuivie, la mesure querellée étant instituée à titre provisoire. Enfin la curatrice est nommée et ses tâches sont confirmées également à titre provisoire. 4.2 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Philippe Oguey a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 6 juillet 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 4 heures et 50 minutes et des débours à hauteur de 2%. Les opérations alléguées apparaissent justifiées et peuvent pleinement être indemnisées. Il en va de même pour les débours. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), Me Oguey a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 955 fr., soit 869 fr. 40 d’honoraires (4h50 x 180 fr.), 17 fr. 40 de débours (2 % x 869 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 68 fr. 25 de TVA sur le tout (7,7 %).

- 14 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et il est statué comme il suit : I. poursuit l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de F.________ ; II. institue à titre provisoire une curatelle de portée générale au sens des articles 398 et 445 al. 2 CC en faveur de F.________, née le [...] 1944, domiciliée [...], à [...] ; III. supprimé ; IV. confirme en qualité de curatrice provisoire E.________, assistante sociale auprès du Service des tutelles et curatelles professionnelles et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit Service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur ; V. dit que la curatrice aura provisoirement pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de F.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à cette dernière de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives ; VI. inchangé ; VII. autorise provisoirement la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de F.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à

- 16 pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps ; VIII. inchangé ; IX. inchangé. III. L’indemnité de conseil d’office de Me Philippe Oguey, conseil de la recourante F.________, est arrêtée à 955 fr. (neuf cent cinquante-cinq francs), débours et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour F.________), - SCTP Région Nord, à l’att. d’E.________, assistante sociale, et communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, - Pro Senectute Vaud, à l’att. de Q.________,

- 17 - - Office de l’Etat civil, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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