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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD18.001993

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,450 parole·~12 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OD18.001993-201583 42

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 février 2021 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 319 ss CPC et 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Villeneuve, contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 septembre 2020, envoyée pour notification aux parties le 30 octobre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en levée de la curatelle ouverte à l'égard de Z.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), a levé la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC instituée en faveur de Z.________, née le [...] 1971, originaire de [...] (VS) et de [...] (VS), mariée, domiciliée au chemin du [...], à [...] (II), a relevé de son mandat de curateur [...], assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), a réintégré Z.________ dans la libre disposition de ses biens (IV) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 3'840 fr., à la charge de Z.________ (V). En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’il y avait lieu de mettre les frais de la décision et ceux d’expertise à la charge de la personne concernée, ceci selon l’art. 19 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), dès lors que le signalement auquel l’UBS avait procédé ne paraissait pas abusif, l’intéressée se trouvant dans une phase de décompensation de sa maladie psychiatrique et s’apprêtant à transférer d’importants montants en faveur d’un tiers, ce qui pouvait laisser craindre qu’elle puisse être victime d’abus de la part de personnes malintentionnées. Les premiers juges ont en outre relevé que l’intéressée avait à l’époque retiré son recours formé contre la décision du 13 septembre 2018 instituant une mesure de curatelle en sa faveur.

- 3 - B. Par acte du 12 novembre 2020, Z.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V de la décision en ce sens que les frais de celle-ci et les frais d’expertise soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable, à la charge de l’Etat, lui soit allouée à titre de dépens. Interpellée, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A la suite du signalement du 17 novembre 2017 de [...] et [...], conseillers juridiques auprès d’UBS AG, faisant notamment état de démarches entreprises par Z.________ auprès de cet établissement bancaire en vue de transférer d'importants montants en faveur d'un tiers, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 21 décembre 2017 instituant une curatelle provisoire de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en faveur de la prénommée. 2. Par décision rendue le 13 septembre 2018, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de l’intéressée, a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en sa faveur, a relevé [...] de son mandat de curatrice provisoire, a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en faveur de l'intéressée, a privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque Raiffeisen, de Postfinance et de l'UBS, à l'exception du compte ouvert à son nom auprès d’UBS sous n° IBAN [...], et a nommé [...] en qualité de curatrice.

- 4 - Cette décision a fait l’objet d’un recours par la personne concernée, le 21 décembre 2018, auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qu’elle a finalement retiré, selon arrêt du 18 mars 2019. 3. Par requête du 31 janvier 2020, Z.________ a requis la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Le 3 février 2020, [...], époux de la personne concernée, a également sollicité la levée de la mesure. Lors de l’audience de la juge de paix du 5 mars 2020, Z.________ a produit un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Lausanne, dont il ressort qu’elle ne présentait actuellement aucun symptôme ou comportement susceptible d’interférer avec sa capacité à gérer ses affaires, notamment financières, étant stable sur le plan psychique et investie dans sa prise en charge avec la volonté d’éviter des rechutes. Au terme de l’audience, la juge de paix a ouvert une enquête en levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de Z.________ et mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Aigle, lequel a déposé son rapport le 24 août 2020. Lors de l’audience de la justice de paix du 24 septembre 2020 − à laquelle Z.________ a été dispensée de comparaître personnellement − le conseil de celle-ci, ainsi que son curateur [...] ont été entendus. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la décision et ceux d’expertise à la charge de la personne concernée, après avoir levé la mesure de curatelle. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.1 ; Colombini, « Autre décision » décision sur les frais, délai de recours, JdT 2020 III 181 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ciaprès : CR-CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (CCUR 26 avril 2020/86 précité ; JdT 2020 III 181 précité ; JdT 2015 III 161 précité ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).

En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les

- 6 - « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (CCUR 26 avril 2020/86 précité ; JdT 2020 III 181 précité ; JdT 2015 III 161 précité ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de trente jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de dix jours (CCUR 26 avril 2020/86 précité ; CREC 11 juillet 2016/269 ; JdT 2020 III 181 précité ; JdT 2015 III 161 précité ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). 1.3 En l'espèce, la question des frais est liée à la décision au fond, laquelle lève la mesure de curatelle, et est donc soumise au délai de recours applicable à la procédure au fond, soit trente jours. Interjeté et motivé en temps utile par la personne concerné, le recours est recevable.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 7 - L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice. Elle relève d’une part que sa requête a été admise et d’autre part qu’elle se serait opposée à l’époque à la mise en œuvre de l’expertise qu’elle qualifiait d’inutile, son curateur et son psychiatre soutenant la levée de la mesure. Par ailleurs, le fait qu’elle ait retiré son recours déposé contre la décision du 13 septembre 2018 ne serait pas déterminant dans le cas présent, dès lors que cela ne concernerait pas la procédure de levée de la mesure. 3.2 Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4).

- 8 - 3.3 En l’espèce, la décision attaquée concerne une demande de levée de mesure de curatelle de représentation et de gestion, laquelle requête a été admise. On ne se trouve donc pas dans le champ d'application des al. 1 et 2 de la disposition précitée, de sorte que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat conformément à l'al. 3. 4. En conclusion, le recours doit être admis, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 Il 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée à son chiffre V comme il suit : V. Laisse les frais de la décision par 300 fr. (trois cents francs) ainsi que les frais d’expertise par 3'840 fr. (trois mille huit cent quarante francs) à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus.

- 9 - III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber pour Z.________, - M. [...], curateur SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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