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TRIBUNAL CANTONAL OD15.044415-181169 235
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 décembre 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1 et 4 et al. 2, 419, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Genève, contre la décision rendue le 23 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à X.________, à Nyon, et concernant G.________, à Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par lettre décision adressée aux parties sous pli recommandé du 23 juillet 2018, rendue sans frais et dénuée de motivation, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a autorisé X.________ : - à vider l’appartement de G.________, sis chemin des [...], à Nyon, avec laquelle il convenait de conférer sur les objets et biens personnels qu’elle souhaiter conserver ; - à faire procéder aux travaux de peinture dans cet appartement par l’intermédiaire de l’entreprise [...], selon devis du 17 juillet 2018 pour un montant de 8'834 fr. 20 ; - à entreprendre, en sa qualité de curatrice, toutes les démarches préalables nécessaires en vue de la vente de l’appartement sis chemin des [...], à Nyon, parcelle n° [...], propriété de G.________, étant précisé que le projet d’acte de vente devrait être ratifié par l’autorité de protection avant la signature de l’acte. Par courrier joint à cette décision, la juge de paix a informé la curatrice qu’une fois les démarches en vue de la vente effectuées, elle pourrait en requérir la vente en lui fournissant les informations et documents suivants : - les motifs de la vente, - l’avantage d’une vente de gré à gré par rapport aux enchères, - la décision /approbation d’éventuels copropriétaires ou indivis, - le consentement de la personne concernée si elle est capable de discernement, le cas échéant un certificat médical attestant qu’elle n’est plus capable de discernement, - toute pièce établissant que l’immeuble a été offert publiquement à la vente (annonces, contrat de courtage, etc.), - un projet d’acte notarié prévoyant expressément que le prix de vente est versé au comptant. La juge de paix précisait enfin à la curatrice qu’à réception des informations et documents précités, une autorisation de signer le contrat
- 3 de vente lui serait délivrée, pour autant que la vente se fasse dans l’intérêt de la personne concernée. B. Par acte de son conseil du 6 août 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, R.________ a recouru contre la décision précitée. Par courrier du 12 septembre 2018, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle n’entendait pas se déterminer sur le recours ni reconsidérer sa décision du 23 juillet 2018. Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, accompagnées d’une pièce, X.________ a implicitement conclu au rejet du recours. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. G.________, née le [...] 1928, est veuve. Elle a deux petitesfilles : R.________ et Q.________. Selon acte notarié [...] du [...] 2007, G.________ a fait avancement d’hoirie à sa petite-fille R.________ (ndlr : aujourd’hui R.________), d’immeubles et quotes-parts d’immeubles sis à [...], à charge pour cette dernière de désintéresser sa sœur, Q.________, à hauteur de la moitié de l’avancement, soit 129'267 fr. 50. 2. Par courrier du 8 septembre 2015, Q.________ a requis de l’autorité de protection l’institution d’une curatelle en faveur de G.________. Elle craignait que sa grand-mère, qui était victime d’une escroquerie depuis 2012 de la part de l’une de ses voisines à laquelle elle aurait prêté la quasi-totalité de sa fortune mobilière et qui ne lui aurait rien remboursé malgré ses promesses, ne se retrouve dans le besoin. Elle indiquait que la fiduciaire de sa grand-mère, auprès de qui travaillait X.________, avait vainement tenté de mettre en garde son aïeule et de lui expliquer qu’elle
- 4 se faisait escroquer et souhaitait que le mandat de curatelle soit confié à la prénommée, qui se portait volontaire et connaissait déjà G.________ et ses affaires financières. Par décision du 15 septembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec privation de l’accès aux biens, en faveur de G.________, qui y souscrivait, laquelle craignait de ne plus pouvoir payer ses factures et d’avoir des ennuis. Privant l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier, la justice de paix a nommé en qualité de curatrice, selon le souhait de l’intéressée, X.________, qui travaillait auprès de [...] à Nyon et qui aurait pour tâches, dans la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), de représenter G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans celle de gestion (art. 395 al. 3 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de représenter la prénommée, si nécessaire pour ses besoins ordinaires. L’autorité de protection invitait par ailleurs la curatrice à remettre au juge, dans les vingt jours suivant la notification de sa décision, un inventaire des biens de G.________, accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée, ainsi qu’à prendre connaissance de la correspondance de G.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi qu’à s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps. Par courrier du 21 octobre 2015, la juge de paix a informé X.________ que dans sa séance du 15 septembre 2015, la justice de paix
- 5 l’avait nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC de G.________, la décision précisant les tâches lui incombant. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et des passifs de la curatelle au 15 septembre 2015 indiquait un total de l’actif de G.________ de 323'642 fr. tandis que le budget prévisionnel pour l’année 2016, établi le 30 novembre 2015, mentionnait des revenus de 46'240 fr. équivalant aux dépenses. Quant au compte de la personne sous curatelle commencé le 15 septembre 2015 et arrêté au 31 décembre 2016, il indiquait à la fin de la période un patrimoine net de 346'230 fr. 69, dont 300'000 fr. correspondaient à l’estimation fiscale de l’appartement dont G.________ était propriétaire chemin des [...] à Nyon et 3'000 fr. à un prêt en faveur d’S.________. Dans son rapport du 28 juin 2017 pour la période du 15 septembre 2016 au 31 décembre 2016, X.________ a indiqué que la fortune de G.________ au 31 décembre 2016 était de 346'000 francs. Elle notait que « le but premier était de retirer toutes signatures à Mme G.________ afin que la personne qui lui a vidé ses comptes ne puisse plus le faire » et qu’elle allait déposer plainte envers S.________. Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Côte a retenu qu’entre le 24 septembre 2012 et le 4 septembre 2015, alors même qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas faire face à ses promesses de remboursement, S.________ avait sollicité de G.________ à de nombreuses reprises qu’elle lui prête de l’argent pour un montant total de 238'600 fr. (ndlr : selon reconnaissance de dette du 12 septembre 2015, S.________ a reconnu avoir reçu en prêt le montant de 234'600 fr. qu’elle s’engageait à rembourser dans les meilleurs délais) et qu’elle s’était rendue coupable d’escroquerie. S.________ a été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. X.________ a représenté G.________ dans la procédure pénale. Le compte de la personne sous curatelle commencé le 1er janvier 2017 et arrêté au 31 décembre 2017 indiquait à la fin de la période
- 6 un patrimoine net de 359'965 fr. soit une évolution patrimoniale de 13'735 fr. avec des entrées de fonds de 61'420 fr. 05 et des sorties de 47'684 fr. 95. Dans son rapport du 7 février 2018, la curatrice a indiqué que G.________ avait eu durant l’année 2017 quelques soucis de santé, dont une fracture du bassin qui avait nécessité une hospitalisation jusqu’au 22 décembre 2017, qu’elle s’était rendue au domicile de l’intéressée deux fois par mois pour faire ses paiements et sa correspondance ainsi que pour s’occuper du suivi du dossier S.________, puis tous les jours dès cette date, mais que G.________ était à nouveau tombée le 28 décembre 2017 et qu’elle était entrée en EMS (Etablissement médico-social) dès le 4 janvier 2018. X.________ ajoutait que G.________ étant incapable de retourner à son domicile et ayant besoin d’aide pour ses déplacements et gestes journaliers, elle allait devoir procéder à la vente de son appartement pour payer l’EMS. 3. Par lettre de son conseil du 1er mars 2018, dont copie à l’autorité de protection, R.________ s’est étonnée de ce que l’attention de X.________, dans le cadre de ses activités antérieures à sa nomination en qualité de curatrice, n’ait pas été attirée par les prélèvements bancaires réguliers et significatifs opérés par sa grand-mère, lesquels allaient audelà de ses besoins. Faisant remarquer que G.________ était actuellement dans un EMS et que son appartement était librement accessible par sa sœur et une voisine qui s’occupait du courrier, elle estimait que l’accès sans contrôle au logement de sa grand-mère ne répondait pas aux exigences de précision que le mandat de curatrice exigeait, d’autant que la situation actuelle de la personne concernée pouvait notamment amener à la réalisation, soit la vente, de l’appartement dont celle-ci était propriétaire. Elle requérait en conséquence de la curatrice qu’elle l’informe utilement des évènements concernant sa grand-mère et lui fasse tenir un point de situation qui l’autorise à se déterminer. En tant que de besoin, elle s’opposait à toute mesure ou décision définitive concernant les actifs de G.________, en particulier la réalisation de l’appartement dont celle-ci était propriétaire à Nyon.
- 7 - Le 5 mars 2018, le Dr [...], médecin généraliste FMH à Nyon, a certifié que G.________ possédait son entière capacité de discernement et était capable de prendre des engagements ainsi que d’apprécier la portée d’actes concernant la gestion de ses intérêts. Par courriel du 16 mars 2018, le conseil de R.________ a prié Q.________ de s’abstenir de toute opération de quelque nature que ce soit dans l’appartement de sa grand-mère ou de tout acte de disposition sur des biens qui appartenaient à celle-ci, précisant qu’il ne lui paraissait pas souhaitable que des actes et des obligations sur lesquels il faisait toute réserve puissent engager plus encore G.________ au détriment de cette dernière.
Par lettre du 19 mars 2018, Q.________ a informé l’autorité de protection qu’à la suite de ce courriel, elle avait demandé à X.________ d’annuler l’intervention du peintre prévue le jour-même. Ajoutant que sa sœur lui avait signifié à quatre reprises qu’elle était consciente de la nécessité d’entreprendre des travaux de peinture pour louer ou vendre l’appartement de leur grand-mère, elle estimait que les éventuels frais de dédommagement du peintre incombaient à R.________. 4. A l’audience du 9 avril 2018, R.________ a fait valoir qu’elle souhaitait des informations sur la curatelle instituée en faveur de sa grand-mère, en particulier la situation financière de G.________, les mesures qui avaient été prises envers les personnes qui s’étaient montrées malveillantes à son égard, le va-et-vient des personnes dans l’appartement de l’intéressée ainsi que les travaux à entreprendre pour louer ou vendre celui-ci et qui, selon la gérance qui faisait remarquer l’absence aux réunions de PPE de G.________, respectivement de la curatrice, étaient urgents. R.________ ajoutait que sa grand-mère, au vu de son grand-âge, ne pourrait plus intégrer son logement, lequel pourrait être loué pour compléter les rentes dont elle bénéficiait afin de couvrir les frais de l’EMS dans lequel elle résidait.
- 8 - Q.________ a expliqué qu’elle s’occupait de superviser les visites de l’appartement de G.________, qu’elle était allée chercher des effets personnels de sa grand-mère pour les lui apporter et qu’une voisine lui procurait également de l’aide pour relever le courrier. Elle rappelait que sa sœur était au courant des travaux de réfection de l’appartement en vue de sa vente et confirmait que celle-ci ayant fait annuler un rendez-vous avec un peintre au dernier moment, elle devait supporter les frais de dédommagement en résultant, d’autant qu’elle lui avait proposé sans succès des facilités comme la mise à disposition des employés de l’entreprise de son mari et d’un peintre pour faire un devis. X.________ a déclaré qu’à sa sortie de la [...],G.________ ne pouvait plus marcher ni manger seule, qu’elle avait effectué de nombreux passages au domicile de l’intéressée, en collaboration avec Q.________ et une voisine, Mme [...], pour veiller à ce qu’elle ne manque de rien et que depuis l’entrée de l’intéressée en EMS, elle était allée chercher les documents nécessaires à son mandat ainsi que le courrier de « sa protégée », qu’elle avait fait dévier depuis lors. Estimant avoir exécuté correctement son mandat et réfutant les reproches de R.________, elle a expliqué que depuis 2014 et jusqu’à l’institution de la curatelle, elle n’établissait que la déclaration fiscale de G.________, qu’elle avait constaté en 2015 une baisse des avoirs de l’intéressée, qui l’avait informée avec réticence qu’elle avait prêté de l’argent à une voisine, qu’une plainte avait été déposée et avait abouti, qu’enfin S.________, qui avait été condamnée pour escroquerie, n’avait remboursé à ce jour que 30'500 fr. et restait devoir 200'000 fr. à G.________. S’engageant à transmettre à l’autorité de protection le jugement pénal pour envoi à qui de droit, la curatrice a ajouté que les frais de l’EMS dans lequel résidait G.________ étaient de 6'200 fr. par mois, que la rente AVS de l’intéressée était de 3'800 fr. et qu’une location de l’appartement de G.________, qui avait du reste consenti à la vente, ne couvrirait pas la différence dès lors qu’il était à son avis impossible de louer 3'500 fr. par mois un logement de 92 m2 sis à Nyon.
Par courrier de son conseil du 13 avril 2018, R.________ a contesté se voir imputer le coût des travaux manqués dans l’appartement
- 9 de G.________ et a rappelé que sa sœur n’avait aucune autorité pour engager des travaux ni légitimité pour traiter avec des corps de métiers, à l’exception des devis. 5. Par courrier du 11 juin 2018, X.________, rappelant qu’elle puisait 3'500 fr. chaque mois sur les comptes de G.________, a requis de l’autorité de protection l’autorisation de finir de vider l’appartement de l’intéressée et de procéder, afin de le vendre, aux travaux de peinture que R.________ avait fait interrompre. Elle joignait à son courrier le rapport établi le 14 mars 2018 par la société immobilière [...], qui estimait la valeur vénale de l’appartement à 860'000 fr. et celle de marché à 890'000 francs. Par courrier de son conseil à la justice de paix du 18 juin 2018, R.________ est revenue sur l’opportunité de vendre l’appartement de sa grand-mère dans les circonstances actuelles (impôts, rendements, intérêts négatifs etc.). Elle notait que la curatrice avait rapporté que G.________ devait percevoir durant le mois de juin 2018 divers montants, plus spécialement au titre de versement d’assurance, de remboursements conventionnels par la personne condamnée à la suite de ses actes indélicats à l’égard de G.________, ainsi que de contributions AVS, qui pourraient s’ajouter à la perception d’un loyer, ce qui permettrait de dégager un revenu de quelque 8'000 à 9'000 fr. par mois et couvrirait les frais de l’EMS. Par courrier à la curatrice du 12 juillet 2018, la juge de paix, constatant que des travaux devaient être entrepris avant de pouvoir louer ou vendre l’appartement de G.________, a requis de la curatrice qu’elle lui fasse parvenir des devis concernant la remise en état de celui-ci, après quoi elle lui délivrerait les autorisations nécessaires, et qu’elle se détermine sur le courrier du conseil de R.________ du 18 juin 2018, qu’elle lui transmettait. Par courrier à la justice de paix du 18 juillet 2018, X.________ a fait valoir que les remboursements conventionnels qui pourraient être
- 10 versés à G.________ par S.________ proviendraient d’une assurance vie 3ème pilier au nom du mari de cette dernière, dont on ignorait l’intention d’en laisser la moitié à son épouse et qui plus est ne serait libérée que dans deux ans. Rappelant que les ressources actuelles de l’intéressée étaient de 4'329 fr. 40 par mois et comprenaient 2'350 fr. provenant de la Caisse AVS ainsi que 1'479 fr. 40 de la Caisse de Pension et 500 fr. que remboursait S.________, la curatrice faisait valoir qu’à supposer que G.________ perçoive un revenu locatif de 2'000 fr. par mois, comme le soutenait R.________, ses charges ne seraient pas couvertes (EMS [6'076 fr. 30], charges de PPE, travaux de rénovation de l’immeuble [façades et ascenseur], frais nécessaires à la réfection de l’appartement en vue de sa location [entre 55'000 et 60'000 fr.]). Joignant à son courrier un devis de l’entreprise [...] du 17 juillet 2018, relatifs aux travaux de peinture intérieure de l’appartement de G.________ et arrêtant ces derniers au prix de 8'834 fr. 20, TVA comprise, la curatrice concluait à l’autorisation de vider complètement l’appartement de la prénommée. Selon devis respectifs du 26 juillet 2018, [...], à Petit-Lancy, et [...], à Chavannes-de-Bogis, ont devisé les travaux de peinture concernant l’appartement de G.________ à respectivement 6'813 fr. et 6'387 fr. 50, TVA comprise. Selon déclaration manuscrite et non datée jointe aux déterminations de la curatrice du 21 septembre 2018, G.________ a relevé qu’elle ne comprenait pas que l’on veuille critiquer X.________, qui s’occupait d’elle depuis longtemps et qu’elle appréciait beaucoup, qui l’informait des courriers du conseil de R.________ pour en discuter avec elle, l’accompagnait chez le médecin et l’aidait beaucoup. Se disant choquée des propos tenus à l’encontre de sa curatrice, elle soutenait qu’il n’était pas question de se séparer d’elle.
E n droit :
- 11 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 4 CC, à vider l’appartement de la personne concernée, après en avoir conféré avec cette dernière, à faire procéder aux travaux de peinture devisés à un montant de 8'834 fr. 20 et à entreprendre des démarches pour la vente de l’appartement dont celle-ci était propriétaire, précisant que le projet d’acte de vente devait être ratifié par elle avant la signature de l’acte. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide Pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection par
- 12 exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la petite-fille de la personne concernée, qui a la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 CC, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. Interpellées par la Chambre des curatelles, la juge de paix et la curatrice se sont déterminées, la première se référant intégralement à sa décision. 2.
- 13 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon, autorité tutélaire en charge de la curatelle de représentation et de gestion de G.________, était compétente pour rendre la décision querellée et la juge de paix avait la compétence de prendre seule les points contestés (art. 5 let. m LVPAE). 2.3 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’occurrence, les parties ont été entendues à l’audience du 9 avril 2018. La décision entreprise est donc formellement valable et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante ne conteste pas précisément que l’appartement de sa grand-mère soit vidé et que les biens meubles de la personne concernée soient vendus, mais le fait qu’il n’y ait pas d’inventaire ni de de procédure précise à cet égard. Elle soutient que le logement de son aïeule aurait été vidé et que certains meubles auraient été jetés sans que la curatrice n’ait pris le temps d’en avertir l’autorité de protection ni de définir la solution qui serait la mieux à même de satisfaire les intérêts de
- 14 l’intéressée. Quant à l’autorisation de procéder à la réfection des peintures, la recourante reproche à la curatrice l’absence de comparaison d’offres. Enfin, elle s’oppose à la vente de l’appartement dès lors qu’une location serait à son avis plus rentable. Elle formule en outre un certain nombre de griefs à l’encontre de la curatrice, qui ne ferait pas le nécessaire pour assainir la situation financière de sa grand-mère, sans prendre de conclusion à cet égard. 3.2 3.2.1 La juge de paix, sans motiver sa décision, a autorisé la curatrice à vider l’appartement de la personne concernée, à faire procéder aux travaux de peinture nécessaires et à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la vente de celui-ci. 3.2.2 3.2.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique : les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). 3.2.2.2 Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou
- 15 ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte. Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 282 ; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 419 CC, p. 614). 3.2.2.3 En l’espèce, la personne concernée ne s’oppose pas à la liquidation de son ménage ainsi qu’à l’aliénation de son appartement et, selon son médecin, elle dispose de son entière capacité de discernement. Dès lors cependant qu’elle a été privée de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier, le consentement de l’autorité de protection concernant ces actes est nécessaire. 3.3 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1091, p. 528 et les références citées ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in RMA 2014, pp. 413-414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2539 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art.
- 16 - 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, ibid., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). En vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, le consentement de l’autorité de protection est nécessaire s’agissant de l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles. Les actes préparatoires à la vente ne relèvent pas de cette disposition, mais dès lors que ceux-ci sont contestés par l’un des proches de la personne concernée, il s’agit de considérer que c’est un acte du curateur qui peut être avalisé par l’autorité de protection sur contestation du proche (art. 419 CC). Il en va de même pour l’autorisation de repeindre l’appartement. Quoiqu’il en soit, la décision du premier juge n’est pas motivée et lacunaire. Le conseil de la recourante a fait savoir à la juge de paix que le principe même de la vente était contestable, dès lors qu’une location serait plus intéressante, et la juge de paix n’a pas répondu à ses arguments. Certes, la curatrice s’est longuement exprimée dans son courrier du 18 juillet 2018, mais cela ne pallie pas le manque de motivation de la décision entreprise. Même si ce n’est pas la vente à proprement parler qui est autorisée, mais seulement les premières démarches, ces dernières vont nécessairement engendrer des frais (courtage, notaire, annonce, etc.) si bien que l’opportunité de la vente doit s’examiner à ce stade et non une fois que le projet d’acte notarié sera soumis à l’approbation de l’autorité de protection. Quant à la décision concernant la liquidation du mobilier garnissant l’appartement de la personne concernée, elle n’est pas suffisamment précise et l’ordre dans lequel la liquidation doit être effectuée doit être modifié. Cela étant, il faudrait ordonner une prise d’inventaire ainsi qu’une expertise des biens de valeur avant d’autoriser leur liquidation, afin de permettre à la personne concernée et à ses proches de conserver les biens auxquels elles sont attachées, le solde sans valeur pouvant alors être débarrassé (cf. CCUR 10 juin 2016/117 et 7 mars 2017/39), ce d’autant que la
- 17 situation entre la recourante et sa sœur, futures héritières, semble être conflictuelle. 4. S’agissant des reproches généraux formulés par la recourante et selon lesquels, notamment, la curatrice ne ferait pas le nécessaire pour assainir la situation financière de sa grand-mère, ils doivent être adressés à l’autorité de première instance. On relèvera néanmoins que la curatrice s’en est longuement expliquée, faisant remarquer en particulier que la recourante avait participé au débarras de l’appartement de la personne concernée, qu’elle avait pris certains objets pour les vendre sans l’avoir tenue au courant des éventuels produits et / ou bien encore en sa possession. Dans ces circonstances, il s’agirait plutôt de reconnaître l’engagement peu commun de la curatrice envers la personne concernée. 5. En conclusion, le recours interjeté par R.________ doit être admis et la décision querellée annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité de protection. Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance auxquels elle n’a du reste pas conclu. Quoi qu’il en soit, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CC, p. 426 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 23 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier est retourné à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Equey (pour R.________), - X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :