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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD15.037132

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,302 parole·~12 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OD15.037132-180400 61 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 mars 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 CC ; 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ et V.________, toutes deux à Lausanne, contre la décision rendue le 1er février 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er février 2018, envoyée pour notification le 15 février 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a relevé D.________ de son mandat de curatrice de V.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a dit que D.________ serait tenue d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pourrait être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur (II), a nommé Q.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens limité) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui a été instituée en faveur de V.________, née le [...] 1975 (III), a défini les tâches du curateur (IV), a invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de V.________ (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de V.________ pour obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). En droit, la justice de paix a considéré devoir procéder au remplacement de la curatrice, observant qu’elle ne remplissait plus les conditions d’exercice posées à l’art. 400 CC et qu’elle n’était dès lors plus en mesure d’assumer ses fonctions conformément aux intérêts de la personne concernée.

- 3 - B. Par acte du 13 mars 2018, D.________ et V.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à la réforme des chiffres III, V et VI de son dispositif en ce sens que Q.________ n’est pas nommé nouveau curateur de V.________ (III), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision (IV), et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction (V). Les recourantes ont également requis l’effet suspensif au recours, relativement aux chiffres III, V et VI du dispositif de la décision attaquée (II). C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 27 août 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de V.________ et nommé D.________ en qualité de curatrice. 2. Par courrier du 28 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé D.________ que selon un extrait de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 28 novembre 2017 qu’elle lui transmettait en copie, D.________ faisait l’objet d’une poursuite et d’un acte de défaut de biens et qu’elle lui impartissait un délai au 6 décembre 2017 pour se déterminer sur l’origine et l’existence de ces dettes. La juge de paix a précisé qu’à défaut de nouvelles de D.________ dans le délai indiqué et d’une requête expresse de sa part tendant à être entendue par l’autorité de protection, l’intéressée serait libérée de son mandat de curatrice (art. 423 CC) par une décision rendue à huis clos. Par lettre à la juge de paix du 4 décembre 2017, D.________ s’est expliquée sur l’existence de la poursuite et de l’acte de défaut de biens en cause.

- 4 - Par avis du 12 décembre 2017, la juge de paix a convoqué D.________ à l’audience de la justice de paix du 1er février 2018 pour l’entendre sur l’opportunité de la libérer de son mandat de curatrice et l’a invitée à produire toutes informations et pièces propres à établir l’origine de la poursuite et de l’acte de défaut de biens litigieux. Par correspondance du 24 janvier 2018, D.________ a informé la juge de paix qu’à la suite de sa demande, elle avait eu un entretien avec V.________ le 18 janvier 2018 et que celle-ci lui avait déclaré que l’évolution positive de sa situation personnelle et professionnelle lui avait redonné confiance en sa capacité à reprendre sa vie en mains, en particulier à s’occuper seule de ses tâches administratives, précisant que V.________ avait pris rendez-vous avec une fiduciaire afin d’entamer une démarche d’assainissement de sa situation financière, qu’elle allait emménager au domicile de son compagnon, qui était par ailleurs le père de son enfant, et qu’après le rendez-vous avec sa fiduciaire du 2 février 2018, elle adresserait à l’autorité de protection une demande de levée de la curatelle. Au vu de ce nouveau contexte, la curatrice a ainsi indiqué renoncer à préciser davantage la nature et l’origine de ses dettes et s’en remettre à l’autorité de protection pour savoir si elle pouvait continuer à accompagner la personne concernée jusqu’à la levée de la curatelle. Par courrier du 29 janvier 2018, la juge de paix a accusé réception de la correspondance de D.________, l’a informée du maintien de l’audience fixée au 1er février 2018 et lui a demandé de produire les éléments qui avaient été requis le 12 décembre 2017. Le 1er février 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de D.________ qui a donné de plus amples détails sur la poursuite et l’acte de défaut de biens dont elle faisait l’objet et a renouvelé le souhait de V.________ d’être libérée de la curatelle. Le même jour, la justice de paix a nommé Q.________ en qualité de curateur de V.________, en remplacement de D.________.

- 5 - Par lettre à la juge de paix du 4 mars 2018, V.________ a renouvelé sa demande de libération de la curatelle, précisant notamment que son compagnon, qui dirigeait un bureau d’architecture, avait les compétences de l’aider dans la gestion de ses affaires. Par avis du 14 mars 2018, la juge de paix a convoqué V.________ et Q.________ à son audience du 5 avril 2018. Par écriture à la Chambre des curatelles du même jour, les recourantes ont fait part de critiques à l’endroit du nouveau curateur nommé. Elles ont expliqué qu’alors que Q.________ avait été invité à prendre contact par courrier avec V.________ et D.________ pour obtenir les documents de la curatelle, il avait pris l’initiative de se présenter directement au domicile de V.________ le 2 mars 2018. Celle-ci étant absente, il avait pris contact avec l’une de ses voisines, avait annoncé être le curateur de V.________ et avait dit avoir besoin de la joindre. Sur son insistance, il avait obtenu le numéro de téléphone de la personne concernée et avait déclaré à la voisine, qui n’était pas au courant de l’existence de la curatelle, qu’il se rendrait sur le lieu de travail de V.________. Informé par D.________ de ces faits, l’assesseur de la justice de paix s’était aussitôt entretenu avec le curateur et lui avait fixé un rendezvous. Toutefois, en dépit des recommandations données, le curateur avait à nouveau pris contact téléphoniquement avec une autre voisine le 9 mars 2018, s’était présenté comme le curateur de la personne concernée et avait dit à cette voisine qu’il avait sélectionné son nom dans l’annuaire car elle portait un nom étranger qu’il estimait être de même origine que celui de V.________. Selon les recourantes, la situation ne présentait pourtant aucun élément justifiant l’urgence avec laquelle le curateur avait pris contact, de la façon décrite, avec la personne concernée, ni la nécessité d’annoncer publiquement l’existence de la curatelle. Vu les éléments décrits, les recourantes ont conclu au changement du curateur, subsidiairement à l’annulation de la décision, au besoin après complément d’instruction.

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un curateur en remplacement de la curatrice désignée précédemment. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 1.3 Interjeté en temps utile par la curatrice précédemment désignée et la personne concernée, le présent recours est recevable. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

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2. 2.1 Les recourantes font valoir que V.________ souhaiterait faire cesser la curatelle dont elle est l’objet et critiquent le comportement du nouveau curateur nommé, lequel, en bref, se serait montré insistant pour entrer en contact avec V.________, en particulier aurait questionné le voisinage à son sujet, jusqu’alors dans l’ignorance de la curatelle, et aurait dit qu’il se rendrait sur son lieu de travail. A plusieurs reprises, V.________ a exprimé son souhait d’être libérée de la curatelle. Le 5 avril 2018, elle sera entendue sur ce point avec le nouveau curateur par la juge de paix. 2.2 V.________ devant être entendue prochainement par la juge de paix et compte tenu des derniers éléments qui ont été portés à la connaissance de celle-ci par les recourantes, il n’apparaît pas opportun en l’état de maintenir la décision incriminée. En effet, vu le nouveau contexte décrit, la nomination de Q.________ apparaît prématurée. Il convient par conséquent d’annuler la décision entreprise et de surseoir provisoirement au changement de curateur, en attendant de connaître les résultats de l’instruction qui sera menée. Si, par hypothèse, après la nouvelle instruction, la justice de paix estimait toujours devoir maintenir la curatelle instituée, il lui appartiendrait alors d‘examiner les griefs formulés à l’égard du nouveau curateur désigné, à la lumière des explications obtenues le 5 avril 2018 et, le cas échéant, de le remplacer, étant précisé que la situation personnelle de la précédente curatrice nommée peut certes nécessiter qu’elle soit relevée de ses fonctions mais qu’il n’y a pas d’urgence. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 8 - Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - D.________, - Q.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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